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Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

LP·281.1

1. Délai
Art. 133268

1 Les immeubles sont réalisés par l’office des poursuites aux enchères publiques un mois au plus tôt, trois mois au plus tard à compter de la réception de la réquisition de réaliser.

2 À la demande du débiteur et avec l’accord exprès de tous les créanciers gagistes et saisissants, la réalisation peut avoir lieu même avant qu’un créancier ne soit en droit de la requérir.

268 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Case law2014-03-19
art. 133 (1) LP

in

5A 904/2013

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 133 al. 1 LP dans le cadre d'une poursuite en réalisation de gage immobilier. La recourante soutenait que le délai de trois mois prévu par cette disposition était dépassé, entraînant la péremption ou la prescription du droit de l'intimée d'obtenir la vente forcée de l'immeuble. Le tribunal a rejeté cet argument, confirmant que l'art. 133 al. 1 LP institue un délai d'ordre, dont le dépassement n'entraîne pas la forclusion des droits du poursuivant. Le tribunal a souligné que, conformément à sa jurisprudence, un retard injustifié ou l'inaction durable de l'office des poursuites pourrait justifier une plainte à l'autorité de surveillance ou engager la responsabilité du canton, mais ne rend pas la vente forcée invalide. Ainsi, le recours a été rejeté sur ce point.

art.156 (1) LP art.5 LP art.142_a LP art.14 (2) LP art.17 (3) LP art.141 (1) LP art.126 (1) LP
délai d'ordre
poursuite en réalisation de gage
forclusion
responsabilité cantonale
plainte à l'autorité de surveillance
vente forcée
jurisprudence
Case law2008-12-10
art. 133 (1) LP

in

135 III 28

L'arrêt examine si une procédure d'expropriation en cours peut justifier la suspension de la réalisation forcée d'un immeuble au sens de l'art. 133 al. 1 LP. La cour retient que l'office des poursuites ne peut surseoir à la réalisation d'un immeuble que dans les cas prévus par l'art. 123 LP, applicable par renvoi de l'art. 143a LP, ou en cas de plainte, d'action en revendication ou de contestation de l'état des charges, ou encore toute autre procédure paralysant la réalisation. La procédure d'expropriation n'est pas considérée comme ayant un tel effet. Le délai de réalisation de trois mois prévu à l'art. 133 al. 1 LP est un délai d'ordre, et son non-respect peut engager la responsabilité du canton ou du préposé. La cour conclut que la suspension de la procédure de réalisation en raison de l'incertitude liée à l'expropriation est dépourvue de base légale et assimile cette situation à une simple expectative de plus-value, qui ne justifie pas un sursis.

art.143_a LP art.153 (3) LP art.828 CC art.73_e ORFI art.14 (2) LP art.5 LP art.123 LP
réalisation forcée
sursis à la réalisation
procédure d'expropriation
délai de réalisation
responsabilité cantonale
plainte en réalisation
estimations immobilières
Case law2006-01-06
art. 133 (1) LP

in

7B.83/2006

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 133 al. 1 LP, qui impose à l'office des poursuites de réaliser les immeubles dans un délai maximal de trois mois après la réception de la réquisition de réalisation, un délai d'ordre dont la violation peut constituer un retard injustifié engageant la responsabilité du canton (art. 5 LP) et la responsabilité disciplinaire du préposé (art. 14 al. 2 LP). Le tribunal a relevé que l'office ne peut surseoir à la réalisation que dans le cadre de l'art. 123 LP, applicable par renvoi de l'art. 143a LP, ou lorsqu'une plainte ou une procédure paralysant la réalisation est pendante. En l'espèce, le poursuivi n'a pas respecté les conditions de l'art. 123 al. 1 LP, notamment en ne versant pas les acomptes requis, ce qui a rendu le sursis caduc de plein droit (art. 123 al. 5 phr. 2 LP). Le tribunal a également souligné que ni la surcharge de travail de l'office ni le manque d'organisation ne justifient un retard, et que la vente peut avoir lieu même si le créancier n'a rien à retirer du produit de la réalisation. Ainsi, le tribunal a confirmé que l'autorité cantonale n'a pas violé la loi ni abusé de son pouvoir d'appréciation en ordonnant la vente dans les trente jours, rejetant dès lors le recours.

art.143_a LP art.123 (1) LP art.126 LP art.14 (2) LP art.5 LP
délai de réalisation
retard injustifié
responsabilité cantonale
sursis à la réalisation
acomptes
vente aux enchères
pouvoir d'appréciation