Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 133 al. 1 LP, qui impose à l'office des poursuites de réaliser les immeubles dans un délai maximal de trois mois après la réception de la réquisition de réalisation, un délai d'ordre dont la violation peut constituer un retard injustifié engageant la responsabilité du canton (art. 5 LP) et la responsabilité disciplinaire du préposé (art. 14 al. 2 LP). Le tribunal a relevé que l'office ne peut surseoir à la réalisation que dans le cadre de l'art. 123 LP, applicable par renvoi de l'art. 143a LP, ou lorsqu'une plainte ou une procédure paralysant la réalisation est pendante. En l'espèce, le poursuivi n'a pas respecté les conditions de l'art. 123 al. 1 LP, notamment en ne versant pas les acomptes requis, ce qui a rendu le sursis caduc de plein droit (art. 123 al. 5 phr. 2 LP). Le tribunal a également souligné que ni la surcharge de travail de l'office ni le manque d'organisation ne justifient un retard, et que la vente peut avoir lieu même si le créancier n'a rien à retirer du produit de la réalisation. Ainsi, le tribunal a confirmé que l'autorité cantonale n'a pas violé la loi ni abusé de son pouvoir d'appréciation en ordonnant la vente dans les trente jours, rejetant dès lors le recours.
délai de réalisation
retard injustifié
responsabilité cantonale
sursis à la réalisation
acomptes
vente aux enchères
pouvoir d'appréciation