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Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA)

LLCA·935.61

Section 2
Libre circulation entre les cantons et registre cantonal des avocats

Art. 5 Registre cantonal des avocats

1 Chaque canton institue un registre des avocats qui disposent d’une adresse professionnelle sur le territoire cantonal et qui remplissent les conditions prévues aux art. 7 et 8.

2 Le registre contient les données personnelles suivantes:

a.
le nom, le prénom, la date de naissance et le lieu d’origine ou la nationalité;
b.
une copie du brevet d’avocat;
c.
les attestations établissant que les conditions prévues à l’art. 8 sont remplies;
d.
la ou les adresses professionnelles ainsi que, le cas échéant, le nom de l’étude;
e.
les mesures disciplinaires non radiées.

3 Il est tenu par l’autorité chargée de la surveillance des avocats.

Case law2019-04-06
art. 5 (1 let. d) LLCA

in

2C 1083/2017

Le Tribunal fédéral a examiné la conformité du refus de la Cour de justice de Genève de modifier l'adresse professionnelle de la recourante à celle de B.________ SA au regard de l'art. 5 al. 1 let. d LLCA, qui exige qu'un avocat dispose d'une adresse professionnelle sur le territoire cantonal. Le tribunal a relevé que la domiciliation chez B.________, une plateforme pour avocats indépendants, posait des problèmes quant à l'indépendance structurelle de l'avocat (art. 8 al. 1 let. d LLCA) et au respect du secret professionnel (art. 13 LLCA). Bien que la recourante n'ait initialement choisi qu'une simple domiciliation, les conditions générales de B.________ créaient un déséquilibre contractuel en sa défaveur et ne garantissaient pas suffisamment le secret professionnel, notamment en raison de la sous-traitance des services téléphoniques à des tiers. Le tribunal a toutefois noté que, moyennant des aménagements (comme l'élimination du logo de B.________ sur ses documents professionnels et la sécurisation des communications), une telle domiciliation pourrait être compatible avec la LLCA. Le recours a finalement rejeté, car les exigences légales n'étaient pas remplies en l'état.

art.12 (let. a) LLCA art.27 (2) Cst. art.36 Cst. art.13 LLCA art.105 (2) LTF art.8 (1 let. d) LLCA
Indépendance structurelle
Secret professionnel
Adresse professionnelle
Liberté économique
Conditions générales
Plateforme pour avocats
Conflit d'intérêts
Case law2019-04-06
art. 5 (1) LLCA

in

2C 1084/2017

Le Tribunal fédéral a examiné la conformité du refus de la Cour de justice de Genève de modifier l'adresse professionnelle du recourant chez B.________ au regard de l'art. 5 al. 1 LLCA. Le tribunal a constaté que la domiciliation chez B.________ ne respectait pas les exigences d'indépendance structurelle (art. 8 al. 1 let. d LLCA) et de secret professionnel (art. 13 LLCA). Les conditions générales de B.________ créaient un déséquilibre contractuel en faveur de B.________, plaçant le recourant dans une situation de dépendance et d'insécurité incompatible avec l'indépendance requise. De plus, l'absence d'engagement écrit de B.________ à respecter le secret professionnel et la sous-délégation des services téléphoniques à des tiers rendaient la structure inadéquate pour garantir le secret. Le tribunal a donc rejeté le recours, estimant que les restrictions imposées étaient proportionnées et justifiées par l'intérêt public.

art.12 (let. a) LLCA art.27 (2) Cst. art.36 Cst. art.8 (1) LLCA art.13 LLCA art.105 (2) LTF art.106 (1) LTF
Indépendance structurelle
Secret professionnel
Domiciliation professionnelle
Liberté économique
Conditions générales
Intérêt public
Proportionnalité
Case law2004-03-29
art. 5 LLCA

in

2A.443/2003

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 5 LLCA dans le contexte du refus d'inscrire les recourants au registre cantonal des avocats. Il a constaté que l'art. 5 LLCA, en relation avec les art. 7 et 8 LLCA, impose aux avocats de fournir des attestations spécifiques pour prouver qu'ils remplissent les conditions personnelles et professionnelles requises pour l'inscription. Le Tribunal a rejeté l'argument des recourants selon lequel ils devraient être dispensés de produire ces documents en raison de leur statut antérieur de titulaires de patentes d'avocat délivrées sous l'ancien droit cantonal. Il a souligné que l'art. 36 LLCA, relatif au droit transitoire, ne dispense pas les avocats de ces obligations, mais vise uniquement à garantir que leur formation antérieure ne les empêche pas de continuer à exercer. Le Tribunal a également confirmé que les exigences du canton de Fribourg, bien que strictes, étaient conformes à la loi fédérale et proportionnées à l'intérêt public de maintenir des registres exacts et à jour.

art.8 LLCA art.7 LLCA art.34 (2) LLCA art.36 LLCA art.27 Cst.
Libre circulation des avocats
Registre cantonal des avocats
Conditions d'inscription
Droit transitoire
Liberté économique
Proportionnalité
Intérêt public