Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)

LIFD·642.11

Art. 83169 Travailleurs soumis à l’impôt à la source

1 Les travailleurs sans permis d’établissement qui sont domiciliés ou en séjour en Suisse au regard du droit fiscal sont soumis à un impôt à la source sur le revenu de leur activité lucrative dépendante. En sont exclus les revenus soumis à l’imposition selon la procédure simplifiée de l’art. 37a.

2 Les époux qui vivent en ménage commun ne sont pas soumis à l’impôt à la source si l’un d’eux a la nationalité suisse ou est au bénéfice d’un permis d’établissement.

169 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 déc. 2016 sur la révision de l’imposition à la source du revenu de l’activité lucrative, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).

Case law2010-01-26

Le Tribunal fédéral a analysé l'application de l'art. 83 LIFD dans le contexte de l'imposition à la source des travailleurs frontaliers. Le recourant, un ressortissant suisse résidant en France mais travaillant en Suisse, a contesté le régime des déductions forfaitaires appliqué dans le cadre de l'imposition à la source, arguant qu'il violait le principe de non-discrimination prévu par les art. 2 ALCP et 9 al. 2 annexe I ALCP. Le Tribunal a conclu que le recourant, bien que de nationalité suisse, se trouvait dans une situation assimilable à celle des ressortissants de l'UE, lui permettant de se prévaloir de ces dispositions. Le Tribunal a jugé que le régime des déductions forfaitaires, qui ne permet pas de déduire les frais effectifs tels que les frais de transport, constituait une discrimination indirecte contraire aux principes de l'ALCP. Par conséquent, le Tribunal a décidé que le recourant devait bénéficier des mêmes déductions fiscales que les contribuables soumis au régime d'imposition ordinaire.

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