Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)

LIFD·642.11

Art. 67 Déduction des pertes

1 Les pertes des sept exercices précédant la période fiscale (art. 79) peuvent être déduites du bénéfice net de cette période, à condition qu’elles n’aient pas pu être prises en considération lors du calcul du bénéfice net imposable de ces années.

2 Les pertes des exercices antérieurs qui n’ont pas encore pu être déduites du bénéfice peuvent également être défalquées des prestations qui sont destinées à équilibrer un bilan déficitaire dans le cadre d’un assainissement, à condition que celles-ci ne constituent pas des apports selon l’art. 60, let. a.

Case law2020-12-05

Le Tribunal fédéral a examiné la demande de report de pertes de la recourante A.________ SA pour la période fiscale 2012 au titre de l'art. 67 al. 1 LIFD. La Cour a confirmé la décision de l'instance précédente, qui avait refusé le report de pertes en raison d'une évasion fiscale. La recourante, une société surendettée et inactive, avait absorbé D.________ SA, une société florissante, dans le but principal de compenser les bénéfices de cette dernière avec ses propres pertes reportées, ce qui constituait une économie d'impôt notable. La Cour a jugé que cette opération, dépourvue de justification économique valable, répondait aux critères de l'évasion fiscale : forme juridique insolite, intention abusive et économie d'impôt significative. Par conséquent, le report de pertes a été refusé, conformément à la jurisprudence constante en la matière.

Report de pertes
Évasion fiscale
Fusion par absorption
Justification économique
Intention abusive
Jurisprudence constante
Compensation de bénéfices
Case law2020-01-13

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 67 al. 1 LIFD, qui permet la déduction des pertes des sept exercices précédents du bénéfice net de la période fiscale en cours, à condition qu'elles n'aient pas pu être prises en compte lors du calcul du bénéfice net imposable de ces années. La Cour a confirmé que cette déduction n'est admise qu'auprès de la personne morale contribuable qui a subi les pertes, sauf en cas de restructuration. En l'espèce, la vente de la totalité du capital-actions de la société le 23 août 2015 a été qualifiée de vente d'un manteau d'actions, ce qui entraîne, sur le plan fiscal, une liquidation de la société suivie de la création d'une nouvelle entité, excluant ainsi le report des pertes antérieures. La Cour a relevé que les actifs de la société étaient principalement liquides et que son activité économique était quasi inexistante avant la vente, confirmant ainsi la qualification de vente d'un manteau d'actions et le rejet de la déduction des pertes.

déduction des pertes
vente d'un manteau d'actions
liquidation fiscale
bénéfice net imposable
restructuration
contribuable
activité économique
Case law2019-07-06

Le Tribunal fédéral a examiné la déductibilité des pertes reportées de G.________ SA et D.________ SA, ainsi que la provision pour remise en état de l'immeuble de G.________ SA et la perte résultant de sa vente, dans le cadre d'une fusion rétroactive au 1er janvier 2015. Le tribunal a conclu que les conditions de l'évasion fiscale étaient réunies, car la fusion, suivie de la vente rapide des immeubles, n'avait aucun motif économique valable et visait uniquement à économiser des impôts. Ainsi, les pertes reportées, la provision et la perte de vente ne pouvaient pas être déduites du bénéfice imposable de X.________ SA, conformément à l'art. 67 para. 1 LIFD et à la jurisprudence sur l'évasion fiscale.

évasion fiscale
fusion rétroactive
pertes reportées
provision pour remise en état
continuité économique
neutralité fiscale
motif économique
Case law2013-04-10

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 67 para. 1 LIFD concernant le report de pertes fiscales. Il a constaté qu'une décision de taxation avec une cote d'impôt nulle pour une période fiscale antérieure (2006) ne lie pas l'administration fiscale pour les périodes suivantes (2007), car les pertes reportées ne bénéficient pas de l'autorité de la chose jugée matérielle. Ainsi, le caractère commercial ou privé d'un immeuble et le montant des pertes à reporter doivent être réexaminés pour chaque période fiscale ultérieure où le contribuable demande leur déduction. La Cour cantonale a violé ce principe en refusant d'examiner la qualification de l'immeuble et le report de pertes pour 2007 sous prétexte que la décision pour 2006 était définitive. Par conséquent, le Tribunal fédéral a admis le recours et renvoyé l'affaire à la Cour cantonale pour une nouvelle décision conforme à cette analyse.

Report de pertes
Autorité de la chose jugée
Activité lucrative indépendante
Patrimoine privé vs commercial
Période fiscale
Intérêt actuel
Violation du droit fédéral
Case law2012-06-14

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 67 al. 1 LIFD, qui permet la déduction des pertes des sept exercices précédents du bénéfice net de la période fiscale en cours, à condition que ces pertes n'aient pas déjà été prises en compte. Dans le cas présent, la société X.________ SA, anciennement A.________ SA, avait subi des pertes importantes liées à son activité de quincaillerie avant de changer son objet social pour exploiter une pharmacie et de reprendre les actifs et passifs d'une entreprise individuelle appartenant à son actionnaire principal. Le Tribunal a jugé que cette opération constituait une évasion fiscale, car la structure choisie était insolite et inappropriée au but économique poursuivi, motivée principalement par l'économie d'impôts, et conduisait à une notable réduction de l'impôt dû. Par conséquent, le report des pertes a été refusé conformément à l'art. 67 al. 1 LIFD.

évasion fiscale
report des pertes
restructuration
activité économique
motif économique
économie d'impôts
jurisprudence
Case law2007-02-16

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 67 al. 1 LIFD, qui permet la déduction des pertes des sept exercices précédant la période fiscale du bénéfice net de cette période, à condition qu'elles n'aient pas pu être prises en compte lors du calcul du bénéfice net imposable des années précédentes. Dans le cas présent, la recourante demandait la déduction d'une perte de 91'322 CHF subie en 1994, mais n'avait pas fourni les déclarations d'impôt ni les comptes nécessaires pour établir cette perte. Le Tribunal a souligné que chaque période fiscale est indépendante et que l'autorité de taxation pouvait réexaminer la perte reportée pour 2001, indépendamment du calcul effectué pour 2000. En l'absence de preuve suffisante et du non-respect des obligations procédurales par la recourante, le Tribunal a rejeté sa demande, confirmant ainsi les décisions des autorités inférieures.

Report de pertes
Obligations procédurales
Déclaration d'impôt
Taxation d'office
Autorité de chose jugée
Indépendance des périodes fiscales
Preuve