Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)

LIFD·642.11

Art. 63 Provisions

1 Des provisions peuvent être constituées à la charge du compte de résultats pour:

a.
les engagements de l’exercice dont le montant est encore indéterminé;
b.
les risques de pertes sur des actifs circulants, notamment sur les marchandises et les débiteurs;
c.
les autres risques de pertes imminentes durant l’exercice;
d.
les futurs mandats de recherche et de développement confiés à des tiers, jusqu’à 10 % au plus du bénéfice imposable, mais au total jusqu’à 1 million de francs au maximum.

2 Les provisions qui ne se justifient plus sont ajoutées au bénéfice imposable.

Case law2022-08-16

Le Tribunal fédéral a examiné la déductibilité d'une provision de 245'338 CHF comptabilisée par la recourante sous l'intitulé 'provision légale OCLPF' pour la période fiscale 2018. Conformément à l'art. 63 al. 1 let. c LIFD, les provisions pour 'autres risques de perte imminente' ne sont admises que si le risque existe déjà durant l'exercice et est imminent. La Cour de justice genevoise avait retenu que la provision en question correspondait à une réserve pour travaux d'entretien futurs, non déductible fiscalement, car elle ne répondait pas aux critères stricts de l'art. 63 LIFD. Le Tribunal fédéral a confirmé cette analyse, soulignant que la recourante n'avait pas démontré l'existence d'un risque imminent lié à des événements passés, ni justifié la conformité de la provision à l'usage commercial. Par conséquent, la reprise de la provision dans le bénéfice imposable a été jugée légitime.

provision fiscale
risque imminente
usage commercial
déductibilité
bénéfice imposable
droit comptable
autorité du bilan commercial
Case law2021-05-20

Le Tribunal fédéral a examiné la conformité de la provision pour risques et litiges de 320'408 fr. constituée par la société A.________ SA pour l'exercice fiscal 2014 au regard de l'art. 63 al. 1 let. c LIFD. La Cour a relevé que la constitution d'une provision n'est admissible que si un risque de perte imminent est démontré et qu'il existe un lien temporel clair avec l'exercice en question. En l'espèce, la Cour a jugé que le risque de solidarité passive invoqué par la société n'était pas établi, car la procédure fiscale française ne visait que B.________ et non la société, et qu'aucune action judiciaire ou extrajudiciaire n'avait été intentée par B.________ contre la société en 2014. De plus, la société n'a pas prouvé que les autorités françaises auraient exigé d'elle le paiement des impôts dus par B.________. Par conséquent, la Cour a confirmé la dissolution de la provision, estimant qu'il n'y avait pas de risque de perte imminent justifiant sa constitution pour l'exercice 2014.

provision pour risques et litiges
risque de perte imminent
solidarité passive
lien temporel
charge de la preuve
procédure fiscale
droit fiscal international
Case law2021-04-03

Le Tribunal fédéral a examiné la conformité de la provision pour produits différés de 9'590'258 fr. comptabilisée par B.________ pour l'exercice fiscal 2015 au regard de l'art. 63 al. 1 LIFD. La cour a relevé que cette provision, constituée dans le cadre d'une opération de 'sale and leaseback', visait à neutraliser le gain provenant de la vente d'un immeuble en 2014 et ne répondait pas aux critères de l'art. 63 LIFD, car elle ne couvrait pas un risque de perte imminent mais servait à reporter l'imposition sur une période future. La cour a confirmé la reprise de cette provision dans le bénéfice et le capital imposable, jugeant qu'elle constituait une réserve latente non justifiée commercialement et violait le principe de périodicité en droit fiscal. Ainsi, la dissolution de la provision par l'administration fiscale était légale.

provision pour produits différés
sale and leaseback
principe de périodicité
justification commerciale
réserves latentes
reprise fiscale
autorité du bilan commercial
Case law2020-11-26

L'art. 63 al. 2 LIFD est mentionné en tant que disposition analogue à l'art. 62 al. 4 LIFD, qui permet la reprise dans le bénéfice imposable des corrections de valeur et des amortissements non justifiés sur des participations qualifiées. La cour établit un parallèle entre ces deux articles, soulignant que l'art. 63 al. 2 LIFD concerne les provisions non justifiées, tandis que l'art. 62 al. 4 LIFD s'applique aux amortissements et corrections de valeur sur des participations qualifiées. Le Tribunal fédéral a interprété l'art. 63 al. 2 LIFD comme permettant la reprise des provisions non justifiées, même si elles n'ont jamais été justifiées initialement. Cette interprétation est transposable à l'art. 62 al. 4 LIFD, qui concerne les amortissements et corrections de valeur sur des participations qualifiées. La cour rejette l'argument selon lequel l'art. 62 al. 4 LIFD ne s'appliquerait qu'aux amortissements qui ont perdu leur justification, affirmant qu'il s'applique également aux amortissements jamais justifiés. La cour souligne que l'autorité fiscale n'est pas liée par ses décisions antérieures et peut réexaminer la justification des amortissements à chaque période fiscale.

amortissements non justifiés
participations qualifiées
règle fiscale correctrice
principe de périodicité
principe de bonne foi
justification commerciale
reprise fiscale
Case law2020-11-26

{'contexte_legal': "L'art. 63 al. 2 LIFD est mentionné en tant que disposition analogue à l'art. 62 al. 4 LIFD, qui permet la reprise dans le bénéfice imposable des corrections de valeur et des amortissements non justifiés sur des participations qualifiées. La cour établit un parallèle entre ces deux articles, soulignant que l'art. 63 al. 2 LIFD concerne les provisions non justifiées, tandis que l'art. 62 al. 4 LIFD s'applique aux amortissements et corrections de valeur sur des participations qualifiées.", 'raisonnement_du_tribunal': "Le Tribunal fédéral a interprété l'art. 63 al. 2 LIFD comme permettant la reprise des provisions non justifiées, même si elles n'ont jamais été justifiées initialement. Cette interprétation est transposable à l'art. 62 al. 4 LIFD, qui concerne les amortissements et corrections de valeur sur des participations qualifiées. La cour rejette l'argument selon lequel l'art. 62 al. 4 LIFD ne s'appliquerait qu'aux amortissements qui ont perdu leur justification, affirmant qu'il s'applique également aux amortissements jamais justifiés. La cour souligne que l'autorité fiscale n'est pas liée par ses décisions antérieures et peut réexaminer la justification des amortissements à chaque période fiscale."}

amortissements non justifiés
participations qualifiées
règle fiscale correctrice
principe de périodicité
principe de bonne foi
justification commerciale
reprise fiscale
Case law2017-08-25

Le Tribunal fédéral a examiné la conformité de la provision de 500'000 fr. comptabilisée par la Société en 2009 au regard de l'art. 63 al. 1 LIFD. Il a confirmé la décision du Tribunal cantonal, qui avait jugé que cette provision n'était pas justifiée par l'usage commercial, car la Société savait ou ne pouvait ignorer, au 31 décembre 2009, que le risque de perte lié au bonus de fidélisation de la clientèle ne se réaliserait pas, en raison des renégociations réussies avec Z.________. Par conséquent, la reprise de cette provision dans le bénéfice imposable et l'ajustement du capital imposable pour les années 2009 à 2012 étaient conformes à l'art. 63 al. 2 LIFD et aux principes du droit fiscal et comptable.

provision comptable
usage commercial
principe de déterminance
correction de bilan
risque de perte
bonus de fidélisation
droit fiscal
Case law2013-10-24

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 63 al. 1 LIFD concernant les provisions pour risques et engagements. Il a confirmé que les provisions doivent être justifiées par l'usage commercial et respecter le principe de périodicité, exigeant que les faits à l'origine de la provision se déroulent durant la période de calcul. Dans le cas présent, les recourantes n'ont pas fourni de preuves suffisantes pour justifier les provisions pour accidents non liquidés, notamment en raison de l'absence de documentation sur les risques encourus et de l'inadéquation des dates des sinistres par rapport aux périodes comptables. Le Tribunal a donc jugé que les reprises effectuées par l'Administration fiscale cantonale étaient conformes au droit fédéral.

provisions
principe de périodicité
justification commerciale
reprises fiscales
preuve
risques non liquidés
droit fiscal
Case law2007-08-23

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 63 para. 1 LIFD concernant la déduction des provisions pour transformation de l'immeuble et achat de lits. Il a confirmé que ces provisions, constituées pour des dépenses futures hypothétiques, ne pouvaient être déduites du bénéfice imposable car elles ne répondaient pas aux critères de l'art. 63 para. 1 LIFD, qui n'admet que les provisions pour des engagements de l'exercice dont le montant est indéterminé, des risques de pertes sur actifs circulants ou d'autres risques imminents. Le Tribunal a jugé que ces provisions constituaient des réserves latentes non conformes au principe de périodicité du droit fiscal, et leur reprise dans le bénéfice imposable de l'exercice 1996 était justifiée.

provisions
bénéfice imposable
dépenses futures
principe de périodicité
droit fiscal
comptabilité commerciale
autorité du bilan commercial
Case law2002-01-02

Le Tribunal fédéral a examiné la conformité de la reprise d'une provision pour pertes de change par les autorités cantonales au regard de l'art. 63 al. 1 LIFD. Il a rappelé que, selon cet article, des provisions peuvent être constituées pour des risques de pertes imminentes sur des actifs circulants ou d'autres risques durant l'exercice, mais uniquement si ces risques étaient prévisibles à la date de clôture des comptes. En l'espèce, la recourante n'a pas démontré que la baisse des cours des devises, survenue après le 31 décembre 1997, était prévisible à cette date. De plus, elle disposait de la possibilité de renouveler ou de convertir ses placements en francs suisses à chaque échéance de trente jours, ce qui excluait l'imminence du risque à la date de clôture. Ainsi, le Tribunal a conclu que la reprise de la provision par les autorités cantonales ne violait pas l'art. 63 al. 1 LIFD, car la perte de change trouvait son origine après la période fiscale considérée.

provision pour pertes de change
risques imminents
date de clôture des comptes
actifs circulants
déductibilité fiscale
renouvellement de placements
fluctuation des devises