Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)

LIFD·642.11

Art. 207 Réduction de l’impôt en cas de liquidation de sociétés immobilières

1 L’impôt sur le bénéfice en capital réalisé, lors du transfert d’un immeuble à l’actionnaire, par une société immobilière fondée avant l’entrée en vigueur de la présente loi, est réduit de 75 %, si la société est dissoute.

2 L’impôt sur l’excédent de liquidation obtenu par l’actionnaire est réduit dans la même proportion.

3 La liquidation et la radiation de la société immobilière doivent intervenir au plus tard au 31 décembre 2003.321

4 Lorsque l’actionnaire acquiert d’une société immobilière d’actionnaires-locataires, en propriété par étages et contre cession de ses droits de participation, la part de l’immeuble dont l’usage est lié aux droits cédés, l’impôt sur le bénéfice en capital réalisé par la société est réduit de 75 % si la société a été fondée avant le 1er janvier 1995. En outre, le transfert de l’immeuble à l’actionnaire doit être inscrit au registre foncier au plus tard au 31 décembre 2003. À ces conditions, l’impôt sur l’excédent de liquidation obtenu par l’actionnaire est réduit dans la même proportion.322

321 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 324; FF 1999 5286).

322 Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 324; FF 1999 5286).

Case law2013-01-16

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 207 al. 2 LIFD concernant l'imposition des excédents de liquidation des sociétés immobilières. Il a confirmé que la recourante n'avait acquis un droit ferme sur les excédents de liquidation qu'à partir de la date de la réquisition de radiation des sociétés, soit le 13 mai 2003, et que ces excédents devaient donc être imposés durant la période fiscale 2003. Le Tribunal a rejeté l'argument de la recourante selon lequel l'imposition aurait dû intervenir en 2001, car elle n'a pas démontré que les formalités légales de liquidation avaient été achevées à cette date. En outre, le Tribunal a jugé que le canton du Valais, en tant que canton de domicile de la recourante, était compétent pour imposer ces revenus de fortune mobilière, rejetant ainsi la plainte de double imposition intercantonale.

excédent de liquidation
double imposition intercantonale
fortune mobilière
période fiscale
liquidation de sociétés
droit commercial
compétence cantonale
Case law2004-05-03

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours de la société X.________ SA concernant l'imposition de la valeur locative de son immeuble pour les années 1997 et 1998. La société soutenait que l'imposition de la valeur locative auprès d'elle-même plutôt que des actionnaires-locataires constituait une inégalité de traitement par rapport à une propriété par étages, violant ainsi l'art. 8 Cst. Le Tribunal a rejeté cet argument, soulignant que la société immobilière d'actionnaires-locataires et une propriété par étages sont des situations juridiques différentes, justifiant un traitement fiscal distinct. Le Tribunal a également confirmé que la valeur locative déterminée par les autorités fiscales était fondée sur une étude approfondie du marché local et que la société n'avait pas prouvé que ces valeurs étaient manifestement inexactes. Enfin, le Tribunal a rejeté l'argument de la société concernant la charge de la preuve, estimant que les autorités fiscales avaient suffisamment étayé leurs décisions.

valeur locative
société immobilière
actionnaires-locataires
propriété par étages
égalité de traitement
impôt fédéral direct
charge de la preuve
Case law2004-03-11

Le Tribunal fédéral a examiné la question de savoir si les excédents de liquidation des sociétés immobilières devaient être imposés séparément des autres revenus du contribuable pour l'impôt fédéral direct, conformément à l'art. 207 al. 2 LIFD. Le recourant invoquait le principe de la bonne foi (art. 9 Cst.), arguant que des représentants de l'Administration fiscale cantonale lui auraient laissé entendre que ces excédents seraient imposés séparément. Le Tribunal a rejeté cet argument, constatant que les témoignages et l'instruction approfondie du Tribunal administratif avaient établi que seule la taxation au niveau cantonal avait été abordée. De plus, le Tribunal a souligné que, même si des assurances avaient été données, le recourant, en tant qu'avocat versé en fiscalité, aurait dû se rendre compte que la LIFD (art. 16 al. 1 et 20 al. 1 let. c) considère les excédents de liquidation comme des rendements de la fortune mobilière imposables avec les autres revenus. Le Tribunal a également noté que le recourant avait bénéficié de l'abattement de 75% prévu à l'art. 207 al. 2 LIFD. Ainsi, le grief fondé sur le principe de la bonne foi a été jugé manifestement infondé.

impôt fédéral direct
excédent de liquidation
principe de la bonne foi
taxation séparée
fortune mobilière
abattement fiscal
compétence fiscale
Case law2002-06-02

Le Tribunal fédéral a examiné la question de savoir si l'excédent de liquidation d'une société immobilière, soumis à l'impôt fédéral direct avec une réduction de 75% en vertu de l'art. 207 al. 2 LIFD, devait également bénéficier d'une réduction similaire pour le calcul de la taxe d'exemption de l'obligation de servir. Le tribunal a conclu que la loi sur la taxe d'exemption (LTEO) ne prévoyait pas une telle réduction, malgré le lien avec la législation sur l'impôt fédéral direct. Le tribunal a souligné que l'art. 11 LTEO, dans sa version applicable, exigeait que le revenu soumis à la taxe soit établi selon les règles de l'impôt fédéral direct, mais sans inclure les réductions spécifiques comme celle de l'art. 207 LIFD, qui ne s'appliquait qu'à l'impôt lui-même et non à l'assiette de la taxe. Le tribunal a également rejeté l'argument du recourant concernant la violation du principe de la capacité contributive, estimant que la liquidation de la société immobilière augmentait effectivement sa capacité économique. Par conséquent, le recours a été rejeté.

taxe d'exemption
impôt fédéral direct
excédent de liquidation
société immobilière
capacité contributive
réduction d'impôt
principe de légalité