Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)

LIFD·642.11

Art. 202 Modification de la loi fédérale du 20 septembre 1949 sur l’assurance militaire

L’art. 47, al. 2, de la loi fédérale du 20 septembre 1949 sur l’assurance militaire309 n’est pas applicable aux rentes et aux prestations en capital qui ont commencé à courir ou sont devenues exigibles après l’entrée en vigueur de la présente loi.

309 [RO 1949 1775, 1956 815, 1959 316, 1964 245 ch. I, II, 1968 588, 1972 909 art. 15 ch. 1, 1973 1756, 1982 1676 annexe ch. 5 2184 art. 116, 1990 1882 appendice ch. 9, 1991 362 ch. II 414. RO 1993 3043 annexe ch. 1]. Actuellement, voir l’art. 116 de la LF du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire (RS 833.1).

Case law2006-08-06

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 202 LIFD en relation avec l'imposition des rentes d'invalidité perçues par le recourant. Le tribunal a constaté que les rentes en question, fixées par des décisions postérieures au 1er janvier 1994 en application de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM), étaient imposables dès cette date, conformément à l'art. 116 LAM, qui prévaut sur l'art. 202 LIFD en tant que lex posterior et lex specialis. Le tribunal a rejeté l'argument du recourant selon lequel la date de l'accident déterminait la loi applicable, soulignant que c'est la date des décisions d'octroi de rente qui est déterminante. Ainsi, les rentes perçues en 1995-1996 et 1997-1998, fixées après l'entrée en vigueur de la LAM, ont été correctement incluses dans le revenu imposable.

rente d'invalidité
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lex posterior
lex specialis
loiFd
LAM
décision d'octroi