Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)

LIFD·642.11

Art. 169 Sûretés

1 Si le contribuable n’a pas de domicile en Suisse ou que les droits du fisc paraissent menacés, l’administration cantonale de l’impôt fédéral direct peut exiger des sûretés en tout temps, et même avant que le montant d’impôt ne soit fixé par une décision entrée en force. La demande de sûretés indique le montant à garantir; elle est immédiatement exécutoire. Dans la procédure de poursuite, elle produit les mêmes effets qu’un jugement exécutoire.

2 Les sûretés doivent être fournies en argent, en titres sûrs et négociables ou sous la forme du cautionnement d’une banque.

3 Le contribuable peut s’opposer à la demande de sûretés en formant un recours devant la commission cantonale de recours dans un délai de 30 jours à compter de la notification. L’art. 146 est applicable.260

4 Le recours contre une demande de sûretés n’a pas d’effet suspensif.261

260 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 57 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1069 2197; FF 2001 4000).

261 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 57 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1069 2197; FF 2001 4000).

Case law2021-08-17

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 169 al. 1 LIFD, qui permet à l'administration fiscale d'exiger des sûretés si le contribuable n'a pas de domicile en Suisse ou si les droits du fisc paraissent menacés. Dans ce cas, le contribuable et son épouse étant domiciliés en Suisse, seul le second motif était pertinent. La Cour de justice n'a pas suffisamment motivé sa décision en ne démontrant pas de manière claire et détaillée pourquoi les droits du fisc étaient menacés, notamment en ne tenant pas compte des arguments du contribuable concernant ses biens immobiliers en Suisse et sa collaboration avec les autorités. Le Tribunal fédéral a donc annulé l'arrêt de la Cour de justice pour insuffisance de motivation et renvoyé l'affaire pour une nouvelle décision.

sûretés fiscales
domicile en Suisse
droits du fisc menacés
motivation insuffisante
contrôle prima facie
procédure fiscale
recours en matière de droit public
Case law2021-08-17

Le Tribunal fédéral a examiné la demande de sûretés fiscales en vertu de l'art. 169 al. 1 LIFD, qui permet à l'administration fiscale d'exiger des sûretés si le contribuable n'a pas de domicile en Suisse ou si les droits du fisc paraissent menacés, et ce même avant que le montant de l'impôt ne soit définitivement fixé. Le tribunal a confirmé que les conditions légales étaient remplies en l'espèce, notamment en raison de la fermeture de comptes bancaires par le contribuable et de son train de vie, indiquant un risque pour le recouvrement des impôts. Le tribunal a également reconnu que les sûretés pouvaient inclure des amendes non encore prononcées, conformément à la jurisprudence et à la doctrine, et a jugé que le montant des sûretés n'était pas manifestement excessif pour l'impôt fédéral direct (IFD). Cependant, il a partiellement admis le recours pour les impôts cantonal et communal (ICC), réduisant le montant des sûretés en raison de la prescription de la poursuite pénale pour les années 2009 et 2010.

sûretés fiscales
domicile fiscal
prescription
amendes fiscales
risque de recouvrement
impôt fédéral direct
impôts cantonal et communal
Case law2021-08-11

Le Tribunal fédéral a confirmé que la demande de sûretés en vertu de l'art. 169 LIFD était exécutoire et constituait un titre valable pour la mainlevée définitive de l'opposition, même si le montant de la créance fiscale n'était pas encore fixé définitivement. Le tribunal a souligné que l'art. 169 LIFD permet expressément à l'administration fiscale d'exiger des sûretés avant la fixation définitive de l'impôt ou des amendes, y compris pour des créances futures ou hypothétiques. La Cour a également rejeté l'argument selon lequel cette procédure violerait la présomption d'innocence, notant que la garantie d'une amende non encore fixée ne préjuge pas de la culpabilité du contribuable. Enfin, le tribunal a jugé que les mesures étaient proportionnées et reposaient sur une base légale suffisante, conformément à l'art. 36 Cst., et que les droits des tiers étaient protégés par les procédures de revendication prévues par la loi.

sûretés fiscales
mainlevée définitive
présomption d'innocence
proportionnalité
garantie de la propriété
liberté économique
procédure fiscale
Case law2021-03-19

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 169 LIFD, qui permet à l'administration fiscale cantonale d'exiger une sûreté si le contribuable n'a pas de domicile en Suisse ou si les droits du fisc paraissent menacés. Dans ce cas, la demande de sûreté est assimilée à une ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP, à condition qu'elle contienne toutes les informations requises. Le Tribunal a confirmé que les art. 38 et 39 de la LPGIP genevoise ont un contenu identique à celui des art. 169 et 170 LIFD. Le Tribunal a également souligné que l'opposition au séquestre n'est pas recevable en matière fiscale, mais que le débiteur peut recourir contre la décision de sûreté via les voies de recours ordinaires. Enfin, le Tribunal a rejeté les griefs des recourants, estimant qu'ils méconnaissaient l'objet du litige et les règles applicables à la procédure de revendication, notamment en ce qui concerne le meilleur droit apparent des tiers sur les avoirs séquestrés.

sûreté fiscale
séquestre
domicile fiscal
voies de recours
meilleur droit apparent
procédure de revendication
arbitraire
Case law2020-06-10

Le Tribunal fédéral a examiné la demande de sûretés en vertu de l'art. 169 al. 1 LIFD, qui permet à l'administration fiscale cantonale d'exiger des sûretés si le contribuable n'a pas de domicile en Suisse ou si les droits du fisc paraissent menacés, même avant que le montant de l'impôt ne soit définitivement fixé. Le tribunal a confirmé que les conditions étaient remplies en l'espèce, notamment en raison des fortes attaches du contribuable avec les États-Unis, de la nature aisément transférable de sa fortune et de l'omission de déclarer des éléments de revenu et de fortune pendant plusieurs années. Le tribunal a également vérifié que le montant des sûretés n'était pas manifestement excessif, en se fondant sur une évaluation sommaire et prima facie des créances fiscales, et a rejeté les griefs d'arbitraire soulevés par le contribuable.

sûretés fiscales
absence de domicile en Suisse
droits du fisc menacés
vraisemblance de la créance
montant des sûretés
arbitraire
prescription fiscale
Case law2018-10-17

L'arrêt traite de la validation d'un séquestre fiscal exécuté sur la base d'une demande de sûretés au sens des art. 169 s. LIFD. La Cour examine notamment l'application de l'art. 279 LP, qui régit la validation des séquestres, et assimile l'ouverture de la procédure de taxation à une action en reconnaissance de dette. L'ouverture de la procédure de taxation, de rappel d'impôt ou d'amende est assimilée à une action en reconnaissance de dette au sens de l'art. 279 LP. Cela permet à l'autorité fiscale de valider le séquestre soit en ouvrant la procédure de taxation dans les 10 jours dès réception du procès-verbal de séquestre, soit en introduisant une poursuite en prestation de sûretés dans le même délai. Le délai de 10 jours pour requérir la poursuite en validation du séquestre court du jour où le jugement condamnatoire devient exécutoire, indépendamment de son entrée en force de chose jugée. Une décision administrative est exécutoire lorsqu'elle n'est plus attaquable par un moyen de droit ordinaire ou lorsque l'effet suspensif lui a été retiré. En matière d'ICC et d'IFD, les décisions de taxation sont généralement exécutoires une fois le délai de recours échu sans avoir été utilisé.

séquestre fiscal
demande de sûretés
validation du séquestre
procédure de taxation
délai de forclusion
exécutivité des décisions fiscales
action en reconnaissance de dette
Case law2018-10-17

{'contexte_legal': "L'arrêt traite de la validation d'un séquestre fiscal exécuté sur la base d'une demande de sûretés au sens des art. 169 s. LIFD. La Cour examine notamment l'application de l'art. 279 LP, qui régit la validation des séquestres, et assimile l'ouverture de la procédure de taxation à une action en reconnaissance de dette.", 'raisonnement': {'assimilation': "L'ouverture de la procédure de taxation, de rappel d'impôt ou d'amende est assimilée à une action en reconnaissance de dette au sens de l'art. 279 LP. Cela permet à l'autorité fiscale de valider le séquestre soit en ouvrant la procédure de taxation dans les 10 jours dès réception du procès-verbal de séquestre, soit en introduisant une poursuite en prestation de sûretés dans le même délai.", 'delai': 'Le délai de 10 jours pour requérir la poursuite en validation du séquestre court du jour où le jugement condamnatoire devient exécutoire, indépendamment de son entrée en force de chose jugée.', 'executivite': "Une décision administrative est exécutoire lorsqu'elle n'est plus attaquable par un moyen de droit ordinaire ou lorsque l'effet suspensif lui a été retiré. En matière d'ICC et d'IFD, les décisions de taxation sont généralement exécutoires une fois le délai de recours échu sans avoir été utilisé."}}

séquestre fiscal
demande de sûretés
validation du séquestre
procédure de taxation
délai de forclusion
exécutivité des décisions fiscales
action en reconnaissance de dette
Case law2017-09-25

L'Administration cantonale de l'impôt fédéral direct et l'Office cantonal du contentieux financier ont adressé à A. et à B. une demande de sûretés, assimilée à une ordonnance de séquestre, pour des impôts fédéraux et cantonaux ainsi que des amendes fiscales. Les séquestres initiaux ont été exécutés, mais une demande complémentaire a été faite pour les mêmes biens, ce qui a conduit à des séquestres supplémentaires (n° 3 et n° 4). A. a contesté la validité de ces séquestres complémentaires. La Cour a analysé si une demande de sûretés peut valoir ordonnance de séquestre selon l'art. 169 LIFD et l'art. 274 LP. Elle a rappelé que pour qu'une demande de sûretés soit assimilée à une ordonnance de séquestre, elle doit contenir toutes les informations exigées par l'art. 274 al. 2 LP, notamment la désignation précise des biens à séquestrer. La Cour a souligné que l'office des poursuites ne peut exécuter un séquestre que si l'ordonnance est suffisamment précise. En l'espèce, la demande complémentaire n'était pas fondée sur une nouvelle décision corrigée, mais sur une instruction supplémentaire, ce qui est contraire au droit fédéral. Par conséquent, les séquestres complémentaires ont été annulés.

séquestre fiscal
demande de sûretés
ordonnance de séquestre
désignation des biens
validité du séquestre
compétence de l'autorité fiscale
recours contre séquestre
Case law2017-09-25

Le Tribunal fédéral a examiné la validité des séquestres complémentaires n° 3 et n° 4 fondés sur les demandes de sûretés du 3 mars 2016. Il a constaté que l'autorité fiscale avait ordonné à l'office des poursuites d'exécuter un séquestre sans que la demande de sûretés ne réponde aux exigences de l'art. 274 LP, notamment en ne désignant pas les biens à saisir avec suffisamment de précision. Le Tribunal a souligné que l'office des poursuites ne pouvait pas combler les lacunes d'une ordonnance de séquestre et que l'autorité fiscale aurait dû rendre une nouvelle décision corrigée si elle craignait que sa première demande ne soit pas conforme. Le Tribunal a donc admis le recours et annulé les séquestres n° 3 et n° 4, considérant que la procédure suivie était contraire au droit fédéral.

séquestre
demande de sûretés
ordonnance de séquestre
exécution forcée
droit fiscal
procédure de poursuite
nullité
Case law2017-09-25

{'factual_context': "L'Administration cantonale de l'impôt fédéral direct et l'Office cantonal du contentieux financier ont adressé à A. et à B. une demande de sûretés, assimilée à une ordonnance de séquestre, pour des impôts fédéraux et cantonaux ainsi que des amendes fiscales. Les séquestres initiaux ont été exécutés, mais une demande complémentaire a été faite pour les mêmes biens, ce qui a conduit à des séquestres supplémentaires (n° 3 et n° 4). A. a contesté la validité de ces séquestres complémentaires.", 'normative_analysis': "La Cour a analysé si une demande de sûretés peut valoir ordonnance de séquestre selon l'art. 169 LIFD et l'art. 274 LP. Elle a rappelé que pour qu'une demande de sûretés soit assimilée à une ordonnance de séquestre, elle doit contenir toutes les informations exigées par l'art. 274 al. 2 LP, notamment la désignation précise des biens à séquestrer. La Cour a souligné que l'office des poursuites ne peut exécuter un séquestre que si l'ordonnance est suffisamment précise. En l'espèce, la demande complémentaire n'était pas fondée sur une nouvelle décision corrigée, mais sur une instruction supplémentaire, ce qui est contraire au droit fédéral. Par conséquent, les séquestres complémentaires ont été annulés."}

séquestre fiscal
demande de sûretés
ordonnance de séquestre
désignation des biens
validité du séquestre
compétence de l'autorité fiscale
recours contre séquestre