Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)

LIFD·642.11

Art. 130 Exécution

1 L’autorité de taxation contrôle la déclaration d’impôt et procède aux investigations nécessaires.

2 Elle effectue la taxation d’office sur la base d’une appréciation consciencieuse si, malgré sommation, le contribuable n’a pas satisfait à ses obligations de procédure ou que les éléments imposables ne peuvent être déterminés avec toute la précision voulue en l’absence de données suffisantes. Elle peut prendre en considération les coefficients expérimentaux, l’évolution de fortune et le train de vie du contribuable.

Case law2021-11-19

Le Tribunal fédéral a examiné la conformité des décisions de taxation d'office pour les périodes fiscales 2015 et 2016 avec l'art. 130 al. 2 LIFD, qui impose à l'autorité fiscale d'effectuer une appréciation consciencieuse de la situation financière du contribuable. Le recourant soutenait que l'Intendance des impôts avait fixé son revenu imposable de manière arbitraire, notamment en reprenant un montant de 40'000 francs pour l'IFD malgré la connaissance d'actes de défaut de biens. Le Tribunal a reconnu que l'autorité fiscale disposait d'une marge d'appréciation, d'autant plus que le recourant n'avait pas fourni ses déclarations d'impôts en temps voulu et que les actes de défaut de biens ne permettaient pas de conclure à une absence totale de revenus pour les années concernées. Le Tribunal a jugé que les décisions de taxation n'étaient pas entachées d'un vice si grave qu'elles justifieraient leur nullité, conformément à la jurisprudence qui n'admet la nullité qu'en cas de violation flagrante des obligations de l'autorité fiscale.

Taxation d'office
Nullité
Appréciation consciencieuse
Revenu imposable
Défaut de biens
Marge d'appréciation
Jurisprudence fédérale
Case law2021-07-26

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 130 al. 2 LIFD, qui prévoit que l'autorité fiscale peut procéder à une taxation d'office si, malgré une sommation, le contribuable n'a pas satisfait à ses obligations de procédure ou si les éléments imposables ne peuvent être déterminés avec précision. Dans le cas présent, il a été constaté que la recourante n'avait pas reçu de sommation préalable, ce qui aurait dû être exigé pour une taxation d'office stricte. Cependant, l'autorité fiscale a procédé par estimation des éléments imposables, ce qui n'a pas porté préjudice à la recourante, car ses moyens de contestation n'étaient pas limités par des exigences procédurales strictes. Le Tribunal a ainsi confirmé que la taxation d'office partielle, bien que mal qualifiée, était légale en l'absence de sommation, car elle reposait sur une appréciation consciencieuse des éléments disponibles.

Taxation d'office
Sommation préalable
Obligations procédurales
Estimation fiscale
Fardeau de la preuve
Prescription fiscale
Droit matériel fiscal
Case law2021-04-22

Le Tribunal fédéral a examiné la légalité de la taxation d'office en vertu de l'art. 130 al. 2 LIFD, confirmant que l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud avait agi conformément à la loi en procédant à une taxation d'office après que le contribuable n'a pas déposé sa déclaration d'impôt dans le délai imparti, malgré une sommation préalable. Le Tribunal a rejeté l'argument du contribuable selon lequel la taxation était nulle en raison d'une incompétence qualifiée ou d'une violation grave de la procédure, soulignant que l'autorité fiscale avait compétence pour imposer les revenus générés dans le canton de Vaud et que les vices allégués ne justifiaient pas une nullité absolue. Le Tribunal a également estimé que l'évaluation du revenu imposable, bien qu'approximative, ne constituait pas un arbitraire manifeste, car elle reposait sur une appréciation consciencieuse des éléments disponibles en l'absence de coopération du contribuable.

Taxation d'office
Domicile fiscal
Activité indépendante
Nullité absolue
Compétence fiscale
Procédure de taxation mixte
Arbitraire manifeste
Case law2019-11-11

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 130 al. 2 LIFD, qui permet à l'autorité fiscale de procéder à une taxation d'office si le contribuable n'a pas satisfait à ses obligations de procédure malgré une sommation ou si les éléments imposables ne peuvent être déterminés avec précision en l'absence de données suffisantes. Le tribunal a souligné que, selon la jurisprudence constante, une taxation d'office n'est justifiée que s'il subsiste une incertitude empêchant une taxation complète et exacte, et non pas simplement en cas de violation des obligations de procédure. En l'espèce, le tribunal a confirmé que le Service cantonal des contributions disposait de toutes les informations nécessaires pour procéder à une taxation ordinaire au moment de la décision, trois ans après le dépôt de la déclaration, et que la taxation d'office n'était donc pas justifiée. Le recours du Service cantonal a été rejeté.

Taxation d'office
Obligations de procédure
Sommation
Éléments imposables
Jurisprudence constante
Déclaration d'impôt
Recours fiscal
Case law2019-04-07

Le Tribunal fédéral a examiné la validité de la taxation d'office en vertu de l'art. 130 al. 2 LIFD, qui permet à l'administration fiscale de procéder à une taxation d'office si le contribuable ne fournit pas les éléments nécessaires malgré une sommation préalable. La recourante contestait la nullité de la taxation d'office en raison de l'absence de preuve de réception de la sommation. Le Tribunal a rejeté ce grief, estimant que l'absence de sommation ne constitue pas un vice suffisamment grave pour entraîner la nullité de la décision, conformément à sa jurisprudence récente. Il a souligné que la sommation avait été valablement notifiée, comme en attestent le justificatif de distribution et les demandes ultérieures de prolongation de délai par la recourante. Ainsi, le Tribunal a confirmé que la taxation d'office était régulière et a rejeté le recours.

Taxation d'office
Sommation préalable
Nullité
Notification
Procédure fiscale
Jurisprudence
Droit fiscal
Case law2019-04-07

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 130 al. 2 LIFD dans le contexte d'une taxation d'office. Il a confirmé que cette disposition permet à l'autorité fiscale de procéder à une taxation d'office après sommation si le contribuable ne satisfait pas à ses obligations de procédure ou si les éléments imposables ne peuvent être déterminés avec précision en l'absence de données suffisantes. Dans ce cas, les recourants avaient refusé de fournir des relevés bancaires détaillés malgré une sommation, ce qui a justifié la taxation d'office. Le Tribunal a également relevé que la jurisprudence exige une incertitude dans les faits empêchant une taxation exacte, condition remplie ici en raison du refus des recourants. Ainsi, la Cour de justice n'a pas violé l'art. 130 al. 2 LIFD en confirmant la taxation d'office.

taxation d'office
obligations de procédure
relevés bancaires
incertitude factuelle
rappels d'impôt
soustraction d'impôt
prescription fiscale
Case law2019-02-28

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 130 al. 2 LIFD, qui permet à l'autorité fiscale de procéder à une taxation d'office en se basant sur une appréciation consciencieuse, notamment en tenant compte de l'évolution de fortune et du train de vie du contribuable, lorsque ce dernier ne fournit pas les justifications nécessaires. Dans le cas présent, les recourants avaient acquis 1'094 parts supplémentaires d'une société coopérative sans en justifier l'origine financière. L'autorité fiscale a donc estimé que ces acquisitions représentaient un revenu non déclaré de 328'200 CHF, en se basant sur la valeur nominale des parts. Le Tribunal fédéral a confirmé cette approche, soulignant que les recourants n'avaient pas fourni de preuves suffisantes pour contester cette estimation, malgré plusieurs demandes de l'administration fiscale. Ainsi, la taxation d'office a été jugée conforme au droit fédéral, et le recours a été rejeté.

taxation d'office
évolution de fortune
train de vie
fardeau de la preuve
revenu non déclaré
justification financière
droit fiscal
Case law2018-12-21

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 130 al. 2 LIFD, qui permet à l'autorité fiscale de procéder à une taxation d'office si, malgré une sommation, le contribuable ne satisfait pas à ses obligations de procédure ou si les éléments imposables ne peuvent être déterminés avec précision en raison de données insuffisantes. Dans ce cas, la recourante avait refusé de collaborer avec le Service cantonal en ne fournissant pas les documents nécessaires au contrôle fiscal, malgré plusieurs sommations. Le Tribunal a confirmé que cette absence de collaboration créait une incertitude justifiant la taxation d'office, conformément à la jurisprudence constante qui exige une incertitude factuelle pour son application. Le grief de violation de l'art. 130 al. 2 LIFD a donc été rejeté.

taxation d'office
obligation de collaboration
incertitude factuelle
contrôle fiscal
procédure de taxation
droit fiscal
jurisprudence constante
Case law2018-10-08

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 130 al. 2 LIFD, qui permet à l'autorité fiscale de procéder à une taxation d'office si le contribuable ne satisfait pas à ses obligations de procédure malgré une sommation ou si les éléments imposables ne peuvent être déterminés avec précision. En l'espèce, les recourants n'ayant pas fourni les justificatifs requis malgré plusieurs mises en demeure, le Tribunal a confirmé que la taxation d'office était légale, car les recourants n'ont pas démontré que cette taxation était manifestement inexacte, comme l'exige l'art. 132 al. 3 LIFD. Le Tribunal a également rejeté l'argument des recourants concernant une prétendue séparation de domicile, soulignant qu'une telle situation nécessite une rupture durable de la communauté conjugale, ce qui n'était pas établi.

Taxation d'office
Obligations de procédure
Sommation
Séparation de domicile
Double imposition
Preuve manifestement inexacte
Communauté conjugale
Case law2018-09-24

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 130 al. 2 LIFD dans le contexte d'une procédure de taxation d'office et de rappel d'impôts. Le recourant, qui avait quitté la Suisse pour s'installer en Espagne, avait omis de déclarer des revenus provenant de la sous-location d'un immeuble sis à Genève. Le tribunal a confirmé que l'Administration fiscale cantonale avait correctement appliqué la procédure simplifiée de taxation, prévue pour les contribuables non-résidents possédant des biens immobiliers en Suisse, et avait légitimement utilisé le taux maximal d'imposition. Le tribunal a souligné que le contribuable, en ne fournissant pas les informations nécessaires à une taxation complète, avait violé ses obligations de collaboration (art. 124 à 126 LIFD), justifiant ainsi la taxation d'office et le rappel d'impôts. Le tribunal a également rejeté l'argument du recourant selon lequel l'application du taux maximal violait le principe de la capacité contributive (art. 127 al. 2 Cst.), en rappelant que le choix de la procédure simplifiée résultait du comportement du contribuable et que le rappel d'impôt ne permettait pas un réexamen complet de la taxation.

Taxation d'office
Procédure simplifiée
Rappel d'impôts
Obligation de collaboration
Taux maximal d'imposition
Capacité contributive
Soustraction fiscale