Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)

LIFD·642.11

Art. 105205 Rattachement personnel

1 Les autorités cantonales perçoivent l’impôt fédéral direct auprès des personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, sont domiciliées dans le canton ou, à défaut d’un domicile en Suisse, séjournent dans le canton à la fin de la période fiscale ou de l’assujettissement. Les art. 3, al. 5, et 107 sont réservés.

2 Les enfants sous autorité parentale doivent l’impôt sur le produit de leur activité lucrative (art. 9, al. 2) dans le canton qui est en droit d’imposer ce revenu à la fin de la période fiscale ou de l’assujettissement, d’après les règles du droit fédéral concernant l’interdiction de la double imposition intercantonale.

3 Les autorités cantonales perçoivent l’impôt fédéral direct auprès des personnes morales qui ont leur siège ou leur administration effective dans le canton à la fin de la période fiscale ou de l’assujettissement.

4 Les bénéficiaires de prestations en capital au sens de l’art. 38 sont imposés pour ces prestations dans le canton où ils sont domiciliés au regard du droit fiscal au moment de l’échéance de ces prestations.

205 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 22 mars 2013 sur la mise à jour formelle du calcul dans le temps de l’impôt direct dû par les personnes physiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 2397; FF 2011 3381).

Case law2006-07-02

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours concernant la détermination du domicile fiscal communal pour la période fiscale 1999/2000. En vertu de l'art. 105 al. 1 LIFD, les autorités cantonales perçoivent l'impôt fédéral direct auprès des personnes physiques domiciliées dans le canton au début de la période fiscale. Le Tribunal a relevé que des décisions préjudicielles sur l'assujettissement ne sont rendues qu'exceptionnellement en matière d'impôt fédéral direct. Le recourant n'ayant pas indiqué quel intérêt pratique il avait à ce que soit tranchée à titre préjudiciel la question de son domicile fiscal, il n'a pas qualité pour recourir selon l'art. 103 lettre a OJ. Par conséquent, le recours a été jugé manifestement irrecevable.

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