Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus)

LFus·221.301

Art. 75 Responsabilité solidaire

1 Les anciens débiteurs restent solidairement obligés pendant trois ans avec le nouveau débiteur de l’exécution des dettes nées avant le transfert de patrimoine.

2 Les prétentions envers le sujet transférant se prescrivent par trois ans à compter de la publication du transfert de patrimoine. Si la créance ne devient exigible qu’après cette publication, le délai de prescription court à compter de l’exigibilité.

3 Les sujets participant au transfert de patrimoine garantissent les créances:

a.
si la responsabilité solidaire s’éteint avant la fin du délai de trois ans;
b.
si les créanciers rendent vraisemblable que la responsabilité solidaire ne constitue pas une protection suffisante.

4 Les sujets participant au transfert de patrimoine qui sont tenus de fournir des sûretés peuvent, en lieu et place, exécuter la créance dans la mesure où il n’en résulte aucun dommage pour les autres créanciers.

Case law2017-10-27

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 75 al. 1 LFus dans le contexte d'un transfert de patrimoine entre Z.________ SA et Y.________ SA. Le tribunal a confirmé que, conformément à l'art. 75 al. 1 LFus, les deux sociétés sont solidairement responsables des obligations contractuelles transférées pendant une période de trois ans. Le tribunal a également relevé que Y.________ SA, en intervenant spontanément dans l'instance fédérale, a implicitement reconnu le transfert des obligations litigieuses, justifiant ainsi sa qualité de partie intimée aux côtés de Z.________ SA. Cette solidarité est maintenue malgré le transfert de patrimoine, conformément à la LFus.

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obligations contractuelles
succession universelle partielle
rapport de causalité