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Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux)

LEaux·814.20

48 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213).

Art. 60a Taxes cantonales sur les eaux usées49

1 Les cantons veillent à ce que les coûts de construction, d’exploitation, d’entretien, d’assainissement et de remplacement des installations d’évacuation et d’épuration des eaux concourant à l’exécution de tâches publiques soient mis, par l’intermédiaire d’émoluments ou d’autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l’origine de la production d’eaux usées. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction:

a.
du type et de la quantité d’eaux usées produites;
b.
des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations;
c.
des intérêts;
d.
des investissements planifiés pour l’entretien, l’assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation.

2 Si l’instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l’élimination des eaux usées selon les principes de la protection de l’environnement, d’autres modes de financement peuvent être introduits.

3 Les détenteurs d’installations d’évacuation et d’épuration des eaux constituent les provisions nécessaires.

4 Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public.

49 Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2014 3327; FF 2013 4969).

Case law2020-02-04
art. 60a LEaux

in

2C 754/2019

Le Tribunal fédéral a examiné la conformité des taxes de raccordement imposées par la Commune de Rennaz à A.________ SA au regard de l'art. 60a LEaux. L'article 60a LEaux impose aux cantons de veiller à ce que les coûts des installations d'évacuation et d'épuration des eaux soient supportés par ceux qui produisent des eaux usées, en fonction de critères tels que le type et la quantité d'eaux usées produites, les amortissements nécessaires, les intérêts et les investissements planifiés. Le Tribunal a confirmé que la Commune de Rennaz avait correctement appliqué son droit communal en calculant les taxes sur la base de la valeur d'assurance-incendie des bâtiments estimée par l'ECA, conformément aux règlements communaux. Le Tribunal a également rejeté l'argument de la recourante selon lequel cette méthode violait les principes d'équivalence et d'égalité de traitement, estimant que le montant des taxes était raisonnable et proportionné à l'utilité économique du raccordement.

art.86 (1) LTF art.106 (2) LTF art.90 LTF art.9 Cst. art.89 (1) LTF art.105 (1) LTF art.82 LTF art.83 LTF art.5 (2) Cst. art.8 (1) Cst. art.95 LTF art.46 (1) LTF art.105 (2) LTF art.42 LTF art.100 (1) LTF
Taxes de raccordement
Valeur d'assurance-incendie
Principe de causalité
Principe d'équivalence
Égalité de traitement
Droit communal
Arbitraire
Case law2019-10-07
art. 60a (1) LEaux

in

1C 130/2018

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 60a al. 1 LEaux, qui prévoit que les coûts des installations d'évacuation et d'épuration des eaux concourant à l'exécution de tâches publiques doivent être mis à la charge de ceux qui produisent les eaux usées, via des émoluments ou taxes. Le tribunal a confirmé que les collecteurs litigieux, bien que privés, avaient une fonction publique au sens de l'art. 10 al. 3 LEaux, mais a rejeté l'argument des recourants selon lequel cela impliquait automatiquement une prise en charge des coûts par la collectivité. Le tribunal a souligné que le principe de causalité (art. 3a LEaux) permettait une répartition équitable des coûts entre les usagers, y compris les propriétaires des fonds dominants, sans exiger strictement un financement par taxes. Ainsi, l'arrêt cantonal, qui imposait les frais de réfection aux propriétaires, n'a pas violé le droit fédéral.

art.19 (1) LAT art.10 (3) LEaux art.15 LEaux art.3a LEaux art.5 LCAP
Principe de causalité
Égouts privés à fonction publique
Financement des installations d'épuration
Servitude de canalisation
Droit cantonal et communal
Pollueur-payeur
Responsabilité des propriétaires
Case law2018-06-28
art. 60a (1) LEaux

in

2C 10/2018

Le Tribunal fédéral a examiné la conformité des taxes communales d'évacuation et d'épuration des eaux usées au principe pollueur-payeur prévu par l'art. 60a al. 1 LEaux, qui impose que les coûts des installations d'évacuation et d'épuration soient mis à la charge de ceux qui produisent des eaux usées, en fonction du type et de la quantité d'eaux usées, des amortissements nécessaires, des intérêts et des investissements planifiés. Le tribunal a confirmé que la commune de Y.________ respectait ce principe en combinant une taxe périodique de base basée sur le volume des bâtiments et une taxe de consommation, avec des ratios (43,93% taxe de base et 56,07% taxe de consommation en 2014) conformes au principe de causalité. Le tribunal a également rejeté l'argument du recourant concernant l'accès aux comptes communaux, estimant que les extraits fournis suffisaient à respecter l'art. 60a al. 4 LEaux. Enfin, le tribunal a jugé que le critère du volume construit pour calculer la taxe de base était admissible et ne violait ni le principe d'équivalence ni le droit à l'égalité.

art.3a LEaux art.60a (4) LEaux art.32a LPE
principe pollueur-payeur
taxe périodique de base
taxe de consommation
principe de causalité
accès aux comptes communaux
principe d'équivalence
droit à l'égalité
Case law2018-06-28
art. 60a (4) LEaux

in

2C 10/2018

Le Tribunal fédéral a examiné la conformité des taxes communales d'évacuation et d'épuration des eaux usées au principe pollueur-payeur prévu par l'art. 60a al. 4 LEaux, qui exige que les bases de calcul des taxes soient accessibles au public. Le recourant soutenait ne pas avoir eu suffisamment accès aux comptes communaux pour comprendre un poste comptable négatif relatif aux 'Taxes eaux pluviales'. Le tribunal a constaté que le recourant avait reçu des extraits détaillés des comptes communaux pour les années 2013 à 2015, couvrant les taxes d'épuration et d'eaux résiduaires, ce qui satisfaisait à l'exigence de transparence de l'art. 60a al. 4 LEaux. Le tribunal a également souligné que cet article ne permet pas aux contribuables de contester le contenu des comptes communaux, mais seulement d'accéder aux bases de calcul des taxes. Ainsi, le tribunal a rejeté le grief du recourant, estimant que l'accès aux informations avait été suffisant et conforme à la loi.

art.3a LEaux art.60a (1) LEaux
principe pollueur-payeur
transparence fiscale
taxes communales
accès aux comptes
épuration des eaux
principe de causalité
droit à l'information
Case law2014-07-15
art. 60a (1) LEaux

in

1C 721/2013

Le Tribunal fédéral a examiné la conformité de l'obligation imposée aux propriétaires de participer aux frais de remplacement d'un collecteur d'eaux usées et claires en système séparatif, conformément à l'art. 60a al. 1 LEaux. Le tribunal a confirmé que le droit fédéral, notamment la LAT, la LCAP et la LEaux, prévoit la participation financière des propriétaires bénéficiant des équipements et étant à l'origine de la production des eaux usées, tout en laissant aux cantons le soin de régler la mise en œuvre pratique. Le tribunal a rejeté l'argument des recourants selon lequel les frais étaient disproportionnés au sens de l'art. 19 al. 1 LAT, soulignant que cette disposition ne traite pas de la répartition des coûts, renvoyée expressément au droit cantonal par l'art. 19 al. 2 LAT. Le tribunal a également jugé que la décision cantonale, qui qualifiait les collecteurs d'installations privées et imposait les frais aux propriétaires, n'était pas arbitraire et respectait le principe du pollueur-payeur.

art.5 (2) LCAP art.19 (1) LAT art.6 (2) LCAP art.1 (1) OLCAP art.4 (2) LCAP art.3a LEaux art.19 (2) LAT
équipement des eaux
participation financière
principe du pollueur-payeur
droit cantonal
installations privées
frais disproportionnés
arbitraire
Case law2011-03-10
art. 60a (1) LEaux

in

2C 816/2009
Case law2009-01-27
art. 60a LEaux

in

2C 817/2008

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 60a LEaux, qui prévoit que les cantons doivent veiller à ce que les coûts des installations d'évacuation et d'épuration des eaux soient mis à la charge de ceux qui produisent des eaux usées, via des taxes ou émoluments. Le Tribunal a confirmé que les taxes litigieuses, perçues par la Commune de Saxon, étaient conformes à cet article, car elles respectaient le principe de causalité (pollueur-payeur) et couvraient les coûts de construction, d'entretien et d'exploitation des installations. Le Tribunal a également souligné que les taxes hybrides (combinant une taxe de base et une taxe de consommation) étaient admises par la jurisprudence et que la commune disposait d'une autonomie pour fixer ces taxes dans les limites prévues par les règlements communaux, homologués par le Conseil d'État. Le recours a été rejeté, car la recourante n'a pas démontré de violation des principes de couverture des frais, d'égalité de traitement ou de proportionnalité.

art.3a LEaux art.29 (2) Cst. art.8 Cst.
principe de causalité
taxes hybrides
autonomie communale
couverture des frais
égalité de traitement
proportionnalité
pollueur-payeur
Case law2008-11-27
art. 60a (1) LEaux

in

2C 670/2008

Le Tribunal fédéral a examiné la conformité de l'art. 60a al. 1 LEaux, qui prévoit que les coûts des installations d'évacuation et d'épuration des eaux doivent être supportés par ceux qui produisent des eaux usées, en fonction du type et de la quantité d'eaux usées. Dans le cas présent, la recourante contestait le taux de 1,1 % de la valeur cadastrale appliqué par la commune de Z.________ pour la taxe de raccordement, arguant que cela violait les principes de causalité et d'égalité de traitement, car elle avait dû supporter des coûts supplémentaires pour l'évacuation des eaux pluviales. Le Tribunal a reconnu que le règlement communal, en prévoyant un taux unique sans distinction entre les eaux usées et les eaux claires, portait atteinte à ces principes. Cependant, il a estimé que l'autorité cantonale avait correctement rendu une décision incitative, invitant le législateur communal à modifier la réglementation, car une annulation immédiate aurait créé des inégalités et privé la commune de ressources nécessaires. Le Tribunal a donc rejeté le recours, confirmant la décision incitative.

art.86 (1) LTF art.90 LTF art.105 (1) LTF art.9 Cst. art.82 LTF art.7 (2) LEaux art.95 LTF art.89 (1) LTF
principe de causalité
égalité de traitement
taxe de raccordement
eaux usées
eaux claires
décision incitative
règlement communal
Case law2008-10-22
art. 60a LEaux

in

1C 390/2007

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 60a LEaux, qui prévoit que les cantons doivent veiller à ce que les coûts de construction, d'exploitation, d'entretien, d'assainissement et de remplacement des installations d'évacuation et d'épuration des eaux concourant à l'exécution de tâches publiques soient mis à la charge de ceux qui produisent les eaux usées, via des émoluments ou taxes. Le tribunal a confirmé que le collecteur commun en question, bien que situé sur des fonds privés, constitue un équipement public en raison de sa fonction collective, et que son adaptation en système séparatif dépasse le cadre de l'entretien, impliquant un nouvel équipement de raccordement. Ainsi, la commune est responsable de ces travaux et peut percevoir des taxes correspondantes, conformément au principe du pollueur-payeur (art. 3a LEaux). Le tribunal a rejeté le recours, estimant que la solution du Tribunal neutre n'était pas arbitraire et respectait les dispositions fédérales et cantonales.

art.3a LEaux art.5 LCAP art.4 LCAP art.19 (2) LAT
équipement public
pollueur-payeur
assainissement des eaux
collecteur commun
taxes d'équipement
principe de causalité
autonomie communale
Case law2005-12-08
art. 60a LEaux

in

2P.285/2004

Le Tribunal fédéral a examiné la conformité de la taxe de raccordement imposée par la Commune de Lausanne à la Compagnie LEB au regard de l'art. 60a LEaux. Il a confirmé que cette taxe unique, calculée sur la base de la valeur d'assurance incendie, était admissible, car elle ne visait pas à couvrir les frais d'entretien et d'exploitation (déjà financés par une taxe annuelle distincte basée sur la consommation d'eau), mais uniquement les coûts de construction des infrastructures d'évacuation des eaux. Le Tribunal a jugé que ce mode de calcul, bien que schématique, n'était ni arbitraire ni contraire au principe d'équivalence, notamment en raison des spécificités de la gare du Flon (eaux de surface à évacuer, mélange avec des produits polluants). Il a ainsi rejeté le recours de la Compagnie LEB, estimant que l'application de l'art. 60a LEaux par la commune respectait le cadre fédéral.

art.3a LEaux art.49 Cst. art.4 (1-4) LIC art.9 Cst.
Taxe de raccordement
Valeur d'assurance incendie
Principe de causalité
Équivalence
Eaux usées
Infrastructures publiques
Schématisme