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Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux)

LEaux·814.20

Section 5
Exigences concernant les liquides de nature à polluer les eaux

Art. 2222 Exigences générales

1 Les détenteurs d’installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux doivent veiller à l’installation, au contrôle périodique, à l’exploitation et à l’entretien corrects des constructions et des appareils nécessaires à la protection des eaux. Les installations d’entreposage soumises à autorisation (art. 19, al. 2) doivent être contrôlées tous les 10 ans au moins; selon le danger qu’elles représentent pour les eaux, le Conseil fédéral fixe des intervalles de contrôle pour d’autres installations.

2 Dans les installations d’entreposage et sur les places de transvasement, la prévention, la détection facile et la rétention des fuites doivent être garanties.

3 Les installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux ne peuvent être construites, transformées, contrôlées, remplies, entretenues, vidées et mises hors service que par des personnes qui garantissent, de par leur formation, leur équipement et leur expérience, le respect de l’état de la technique.

4 Quiconque fabrique des éléments d’installation doit contrôler qu’ils correspondent à l’état de la technique et doit produire des documents attestant les résultats de ces contrôles.

5 Si des installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux sont construites, transformées ou mises hors service, leurs détenteurs doivent le notifier au canton, selon les directives de ce dernier.

6 Les détenteurs des installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux ainsi que les personnes chargées d’en assurer l’exploitation ou l’entretien signalent immédiatement à la police de la protection des eaux toute fuite constatée. Ils prennent de leur propre chef toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées d’eux pour éviter de polluer les eaux.

7 Les al. 2 à 5 ne s’appliquent pas aux installations qui ne peuvent pas mettre en danger les eaux ou qui le peuvent seulement dans une faible mesure.

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4287; FF 2005 869).

Case law2022-10-27
art. 22 LEaux

in

8C 597/2021

Le Tribunal fédéral a examiné la résiliation des rapports de service du recourant en vertu de l'art. 22 LPAC, qui prévoit un motif fondé lorsque la continuation des rapports de service n'est plus compatible avec le bon fonctionnement de l'administration. La cour cantonale avait retenu que le comportement du recourant, marqué par une dégradation des relations avec sa hiérarchie, des tensions croissantes avec le directeur général, et des difficultés récurrentes avec certaines directions des écoles, constituait un motif fondé de licenciement. Le Tribunal fédéral a confirmé cette analyse, soulignant que les constatations de la cour cantonale n'étaient pas arbitraires et que la résiliation était proportionnée, malgré les contestations du recourant concernant le comportement du directeur général. Le Tribunal a également relevé que l'épisode du courrier du 10 octobre 2018, où le recourant avait tenu des propos manquant de respect envers le directeur général, avait achevé la rupture de confiance, justifiant ainsi la résiliation pour motif fondé.

art.21 (3) LEaux art.9 Cst. art.36 (3) Cst.
résiliation pour motif fondé
bon fonctionnement de l'administration
dégradation des relations de travail
loyauté envers la hiérarchie
proportionnalité
arbitraire
droit public
Case law2022-06-21
art. 22 (3) LEaux

in

1C 281/2021

Le Tribunal fédéral a examiné la conformité des exigences cantonales imposées à A.________ Sàrl, notamment la possession d'un camion de plus de 3,5 tonnes et d'une licence de transporteur, avec le droit fédéral, en particulier l'art. 22 al. 3 LEaux. Le tribunal a constaté que ces conditions, prévues par le RIEEU, ne trouvaient pas de fondement dans la LEaux, qui régit de manière exhaustive la protection des eaux. L'exigence d'un véhicule de plus de 3,5 tonnes et d'une licence de transporteur n'était pas justifiée par des risques concrets pour les eaux, ni par l'état de la technique, et portait atteinte au principe de la primauté du droit fédéral (art. 49 al. 1 Cst.). Le tribunal a donc annulé la décision cantonale et renvoyé l'affaire pour un nouvel examen des caractéristiques techniques des véhicules de la recourante.

art.12 (2) LEaux art.3 LEaux art.49 (1) Cst. art.6 LEaux art.2 LEnTR art.3 (1) LEnTR
Protection des eaux
Primauté du droit fédéral
État de la technique
Licence de transporteur
Véhicule de vidange
Risque pour les eaux
Exigences cantonales
Case law2022-05-19
art. 22 LEaux

in

8C 612/2021

Le Tribunal fédéral a examiné la résiliation des rapports de service du recourant en vertu de l'art. 22 LPAC, qui prévoit un motif fondé lorsque la continuation des rapports de service n'est plus compatible avec le bon fonctionnement de l'administration. La cour cantonale avait retenu plusieurs motifs, notamment l'absence non justifiée du recourant à son poste de travail, son implication dans des sous-locations à des personnes sans-papiers dans des conditions insalubres, ainsi que des activités accessoires non déclarées. Le Tribunal fédéral a confirmé que ces agissements, bien qu'extérieurs à l'exercice de ses fonctions, étaient incompatibles avec les devoirs de fidélité et de dignité d'un fonctionnaire, sapant la confiance du public dans l'administration. La résiliation pour inaptitude à remplir les exigences du poste (art. 22 let. b LPAC) était donc justifiée, et le renoncement à une procédure de reclassement était conforme à la proportionnalité.

art.21 (3) LEaux art.31 LEaux
Résiliation des rapports de service
Motif fondé
Inaptitude professionnelle
Devoirs de fidélité
Dignité de la fonction publique
Sous-locations illégales
Proportionnalité
Case law2021-06-22
art. 22 LEaux

in

8C 635/2020

Le Tribunal fédéral a examiné la résiliation des rapports de service de la recourante en vertu de l'art. 22 LPAC, qui prévoit qu'un motif fondé existe lorsque la continuation des rapports de service n'est plus compatible avec le bon fonctionnement de l'administration, notamment en raison de l'inaptitude à remplir les exigences du poste (let. b). La cour a confirmé que les manquements de la recourante, notamment le non-respect des horaires de travail, des temps de pause, et son attitude irrespectueuse envers ses collègues et supérieurs, constituaient un motif fondé de résiliation. Le Tribunal a souligné que l'employeur jouit d'un large pouvoir d'appréciation, mais doit respecter le principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). En l'espèce, la cour a jugé que la résiliation était proportionnée, car les manquements étaient graves, répétés, et que la recourante n'avait pas montré de volonté de s'améliorer, rendant la continuation des rapports de service incompatible avec le bon fonctionnement de l'administration.

art.5 (2) Cst. art.21 (3) LEaux art.9 Cst.
Résiliation des rapports de service
Motif fondé
Bon fonctionnement de l'administration
Proportionnalité
Non-respect des horaires
Attitude irrespectueuse
Pouvoir d'appréciation
Case law2020-11-26
art. 22 (b) LEaux

in

8C 119/2020

Le Tribunal fédéral a examiné la résiliation des rapports de service de la recourante en vertu de l'art. 22 let. b LPAC, qui prévoit un motif fondé lorsque le fonctionnaire est inapte à remplir les exigences de son poste. La cour cantonale avait retenu que l'employeur avait légitimement considéré que la recourante était inapte à reprendre son poste au SPAP en raison des préavis médicaux du SPE indiquant un risque de rechute, malgré un certificat médical de reprise produit par la recourante. Le Tribunal fédéral a toutefois annulé le jugement cantonal pour violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), estimant que les juges cantonaux avaient arbitrairement rejeté les demandes d'instruction pertinentes sans permettre une confrontation des avis médicaux divergents, ce qui était décisif pour trancher l'inaptitude de la recourante à son poste initial.

art.21 (3) LEaux art.29 (2) Cst. art.9 Cst.
droit de la fonction publique
résiliation pour inaptitude
droit d'être entendu
préavis médicaux
risque de rechute
procédure de reclassement
violation procédurale
Case law2020-08-24
art. 22 LEaux

in

8C 392/2019

Le Tribunal fédéral a examiné la résiliation des rapports de service de la recourante en vertu de l'art. 22 LPAC, qui prévoit qu'un motif fondé existe lorsque la continuation des rapports de service n'est plus compatible avec le bon fonctionnement de l'administration, notamment en raison d'une inaptitude à remplir les exigences du poste (let. b). La cour cantonale avait retenu que les manquements comportementaux de la recourante, bien que ne constituant pas une faute, perturbaient le bon fonctionnement du service, justifiant ainsi la résiliation. Le Tribunal fédéral a confirmé cette analyse, soulignant que la résiliation pour motif fondé est une mesure administrative visant à adapter la composition de la fonction publique aux exigences du service, sans nécessiter une faute de l'employé. Il a également rejeté les griefs de la recourante concernant l'arbitraire, la proportionnalité et l'égalité de traitement, estimant que la décision cantonale était soutenable et conforme au droit.

art.29 (1) Cst. art.21 (3) LEaux art.8 (1) Cst. art.5 (3) Cst.
Résiliation pour motif fondé
Bon fonctionnement de l'administration
Inaptitude au poste
Mesure administrative
Arbitraire
Proportionnalité
Égalité de traitement
Case law2020-05-20
art. 22 LEaux

in

8C 454/2019

Le Tribunal fédéral a examiné la légalité de la résiliation des rapports de service de l'intimé en vertu de l'art. 22 LPAC, qui prévoit qu'un motif fondé existe lorsque la continuation des rapports de service n'est plus compatible avec le bon fonctionnement de l'administration, notamment en raison de l'insuffisance des prestations, de l'inaptitude à remplir les exigences du poste ou de la disparition durable d'un motif d'engagement. Dans ce cas, le Tribunal a confirmé la décision cantonale selon laquelle la suppression du poste de l'intimé n'était pas justifiée par des motifs objectifs d'organisation, mais constituait un prétexte pour l'écarter, et qu'un licenciement pour motif fondé n'aurait pas pu être justifié, compte tenu de l'absence de preuve d'insuffisance de prestations ou d'inaptitude. Le Tribunal a ainsi rejeté le recours, estimant que la cour cantonale n'avait pas commis d'arbitraire dans son application de l'art. 22 LPAC.

art.21 (3) LEaux art.23 (1) LEaux art.31 (2) LEaux
résiliation pour motif fondé
suppression de poste
bon fonctionnement de l'administration
insuffisance des prestations
inaptitude
réintégration
arbitraire
Case law2020-03-08
art. 22 LEaux

in

8C 15/2019

Le Tribunal fédéral a examiné la résiliation des rapports de service de l'intimé pour motif fondé au sens de l'art. 22 LPAC, qui prévoit qu'un tel motif existe lorsque la continuation des rapports de service n'est plus compatible avec le bon fonctionnement de l'administration, notamment en raison de l'insuffisance des prestations ou de l'inaptitude à remplir les exigences du poste. La cour cantonale avait jugé que les manquements retenus contre l'intimé, bien que partiellement fondés pour certains, ne justifiaient pas une résiliation pour motif fondé, compte tenu de son dévouement, de ses compétences professionnelles et de son investissement. Le Tribunal fédéral a confirmé cette analyse, soulignant que l'employeur doit respecter le principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) et que les éléments retenus par la cour cantonale étaient pertinents pour la pesée des intérêts. Le recours de l'employeur a été rejeté, le Tribunal fédéral estimant que la décision cantonale n'était pas arbitraire.

art.5 (2) Cst. art.29 (2) Cst. art.105 (1) LTF art.97 (1) LTF art.31 LEaux
résiliation pour motif fondé
bon fonctionnement de l'administration
proportionnalité
droit public
rapports de service
appréciation des preuves
arbitraire
Case law2020-03-08
art. 22 LEaux

in

8C 17/2019

Le Tribunal fédéral a examiné la résiliation des rapports de service pour motif fondé au sens de l'art. 22 LPAC, qui prévoit qu'un tel licenciement est possible lorsque la continuation des rapports de service n'est plus compatible avec le bon fonctionnement de l'administration, notamment en raison de l'insuffisance des prestations (let. a), de l'inaptitude à remplir les exigences du poste (let. b) ou de la disparition durable d'un motif d'engagement (let. c). Dans le cas présent, l'employeur avait invoqué plusieurs griefs à l'encontre de l'intimée, dont des insuffisances de prestations et une inaptitude à remplir les exigences du poste. La cour cantonale avait partiellement retenu certains de ces griefs mais avait conclu qu'ils ne justifiaient pas une résiliation pour motif fondé, en tenant compte notamment du contexte particulier dans lequel l'intimée exerçait ses fonctions, des excellentes compétences 'métier' de l'intéressée, et du fait que certains dysfonctionnements étaient imputables à l'employeur. Le Tribunal fédéral a confirmé cette analyse, soulignant que l'employeur doit respecter le principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) et que les manquements retenus ne suffisaient pas à rendre la continuation des rapports de service incompatible avec le bon fonctionnement de l'administration.

art.5 (2) Cst. art.105 (1) LTF art.95 LTF art.97 (1) LTF art.31 LEaux
résiliation pour motif fondé
bon fonctionnement de l'administration
proportionnalité
insuffisance des prestations
inaptitude au poste
droit public
principes constitutionnels
Case law2019-06-14
art. 22 LEaux

in

8C 547/2018

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 22 LPAC dans le contexte de la résiliation des rapports de service d'un fonctionnaire. La cour cantonale avait conclu que le licenciement était injustifié, car ni les manquements reprochés (dont seulement quatre étaient partiellement fondés) ni la disparition durable du motif d'engagement (liée à une incapacité de travail corrélée à un conflit professionnel) ne constituaient des motifs valables au sens de l'art. 22 LPAC. Le Tribunal fédéral a confirmé cette analyse, soulignant que les constatations factuelles de la cour cantonale n'étaient pas arbitraires et que l'employeur ne pouvait invoquer l'incapacité de travail en violation du principe de bonne foi. Ainsi, la résiliation était contraire au droit.

art.105 (1) LTF art.9 Cst. art.26 LEaux art.89 (1) LTF art.31 LEaux
Résiliation des rapports de service
Motif fondé
Bon fonctionnement de l'administration
Incacité de travail
Principe de bonne foi
Arbitraire
Indemnité de licenciement