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Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)

LDIP·291

2. Moment déterminant
Art. 69

1 Pour déterminer le droit applicable à l’établissement, à la constatation ou à la contestation de la filiation, on se fondera sur la date de la naissance.

2 Toutefois, en cas de constatation ou de contestation judiciaires de la filiation, on se fondera sur la date de l’action si un intérêt prépondérant de l’enfant l’exige.

Case law2019-11-28
art. 69 (2) LDIP

in

5A 222/2018

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 69 al. 2 LDIP dans le cadre d'une action en désaveu de paternité. Il a confirmé que le moment déterminant pour le droit applicable est en principe la date de naissance de l'enfant (art. 69 al. 1 LDIP), mais que l'art. 69 al. 2 LDIP permet de se fonder sur la date de l'introduction de l'action si un intérêt prépondérant de l'enfant l'exige. Dans ce cas, la Cour a jugé que l'intérêt prépondérant de l'enfant à conserver son lien de filiation, son nom de famille, sa nationalité suisse et sa stabilité sociale justifiait l'application du droit suisse, bien que la résidence habituelle de l'enfant à la naissance ait été en France. La Cour a ainsi rejeté le recours, estimant que l'autorité cantonale n'avait pas excédé son pouvoir d'appréciation en appliquant l'art. 69 al. 2 LDIP.

art.83 (1) LDIP art.68 (1) LDIP art.256_c (3) CC art.69 (1) LDIP
désaveu de paternité
résidence habituelle
intérêt prépondérant de l'enfant
droit applicable
filiation
droit international privé
stabilité sociale
Case law2004-03-26
art. 69 (2) LDIP

in

5C.28/2004

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 69 al. 2 LDIP dans le cadre d'une action en paternité. Il a confirmé que le moment déterminant pour fixer le droit applicable est généralement la date de naissance de l'enfant, mais qu'un intérêt prépondérant de l'enfant peut justifier de se référer à la date de l'action. En l'espèce, la demanderesse avait établi son centre de vie en Suisse depuis près de sept ans au moment de l'introduction de l'action, et l'application du droit suisse était conforme à son intérêt, notamment pour clarifier sa filiation et assurer son entretien. Le Tribunal a rejeté le recours, estimant que l'autorité cantonale n'avait pas violé les dispositions de la LDIP en appliquant le droit suisse.

art.262 (1) CC art.68 LDIP art.280 (2) CC art.20 (1 let. b) LDIP art.276 CC art.285 (1) CC
action en paternité
résidence habituelle
intérêt prépondérant de l'enfant
droit applicable
filiation
contribution d'entretien
compétence territoriale
Case law2003-09-18
art. 69 (1) LDIP

in

5C.123/2003

Le Tribunal fédéral a examiné l'application des art. 68 et 69 LDIP concernant la constatation de la filiation. Il a confirmé que le droit applicable était celui de la résidence habituelle de l'enfant au moment de sa naissance (art. 68 al. 1 LDIP), en l'occurrence le droit suisse, puisque la demanderesse avait son centre de vie en Suisse à ce moment-là. Le Tribunal a rejeté l'argument de la demanderesse selon lequel le droit américain ou anglais devrait s'appliquer, car ces droits n'avaient qu'un lien très lâche avec le litige et ne répondaient pas aux conditions de l'art. 68 al. 2 LDIP. De plus, la clause d'exception de l'art. 15 LDIP n'était pas applicable, car le lien avec l'Italie (nationalité des parties) était insuffisant pour justifier un autre droit. Le Tribunal a donc conclu que les art. 68 al. 1 et 69 al. 1 LDIP étaient correctement appliqués par les autorités cantonales.

art.13_a (1) CC art.20 (1) LDIP art.15 LDIP
résidence habituelle
droit international privé
filiation
droit applicable
clause d'exception
appréciation des preuves
recours en réforme
Case law2001-11-01
art. 69 (1) LDIP

in

5C.179/2000

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 69 al. 1 LDIP dans le cadre d'une action en paternité. Il a confirmé que la constatation de la filiation est régie par le droit de l'État de la résidence habituelle de l'enfant au moment de sa naissance, conformément à l'art. 68 al. 1 LDIP, et que l'art. 69 al. 1 LDIP sert uniquement à fixer dans le temps les critères de rattachement, sans figer le contenu de la loi désignée. Le Tribunal a rejeté l'argument du recourant selon lequel le droit français aurait dû s'appliquer, estimant que le grief était mal fondé. Il n'a pas jugé nécessaire d'examiner l'application de l'art. 69 al. 2 LDIP concernant l'intérêt prépondérant.

art.261 CC art.8 CC art.254 CC art.262 CC
Action en paternité
Droit international privé
Résidence habituelle
Critères de rattachement
Preuve
Maxime d'office
Expertise ADN
Case law1992-09-24
art. 69 (1) LDIP

in

118 II 468

L'arrêt concerne une action en paternité introduite par un Italien domicilié en Suisse contre un Suisse. La question principale porte sur le droit applicable à cette action, notamment l'application de l'art. 69 al. 1 LDIP. Bien que l'action ait été ouverte avant l'entrée en vigueur de la LDIP, c'est cette nouvelle loi qui s'applique, car la naissance du demandeur n'a produit aucun effet quant à sa filiation naturelle (art. 196 al. 2 LDIP). L'art. 69 al. 1 LDIP prévoit que le droit applicable à la constatation de la filiation est déterminé par la date de la naissance de l'enfant. Cela fixe dans le temps les critères de rattachement de l'art. 68 LDIP. La désignation d'un droit étranger par la LDIP comprend toutes les dispositions applicables selon ce droit, y compris les règles de droit international privé du droit étranger (art. 13 LDIP). Selon la doctrine et la jurisprudence italiennes actuelles, seul le droit italien, loi nationale du demandeur, est applicable. L'action en déclaration judiciaire de paternité naturelle est imprescriptible en droit italien (art. 270 al. 1 CCI). Un droit étranger qui prévoit que l'action en paternité n'est pas soumise à un délai ne heurte pas l'ordre public suisse. La jurisprudence relative à l'ancien art. 308 CC est maintenue.

art.196 (2) LDIP art.198 LDIP art.13 LDIP art.263 (1) CC art.68 LDIP art.14 LDIP
action en paternité
droit intertemporel
droit applicable
filiation naturelle
ordre public
droit italien
prescription
Case law1992-09-24
art. 69 (1) LDIP

in

118 II 468

{'contexte_legal': "L'arrêt concerne une action en paternité introduite par un Italien domicilié en Suisse contre un Suisse. La question principale porte sur le droit applicable à cette action, notamment l'application de l'art. 69 al. 1 LDIP.", 'raisonnement_du_tribunal': {'droit_intertemporel': "Bien que l'action ait été ouverte avant l'entrée en vigueur de la LDIP, c'est cette nouvelle loi qui s'applique, car la naissance du demandeur n'a produit aucun effet quant à sa filiation naturelle (art. 196 al. 2 LDIP).", 'application_de_art_69_al_1_LDIP': "L'art. 69 al. 1 LDIP prévoit que le droit applicable à la constatation de la filiation est déterminé par la date de la naissance de l'enfant. Cela fixe dans le temps les critères de rattachement de l'art. 68 LDIP.", 'droit_etranger': "La désignation d'un droit étranger par la LDIP comprend toutes les dispositions applicables selon ce droit, y compris les règles de droit international privé du droit étranger (art. 13 LDIP).", 'droit_italien': "Selon la doctrine et la jurisprudence italiennes actuelles, seul le droit italien, loi nationale du demandeur, est applicable. L'action en déclaration judiciaire de paternité naturelle est imprescriptible en droit italien (art. 270 al. 1 CCI).", 'ordre_public': "Un droit étranger qui prévoit que l'action en paternité n'est pas soumise à un délai ne heurte pas l'ordre public suisse. La jurisprudence relative à l'ancien art. 308 CC est maintenue."}}

art.196 (2) LDIP art.198 LDIP art.13 LDIP art.263 (1) CC art.68 LDIP art.14 LDIP
action en paternité
droit intertemporel
droit applicable
filiation naturelle
ordre public
droit italien
prescription