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Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)

LDIP·291

3. Motifs de refus
Art. 27

1 La reconnaissance d’une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l’ordre public suisse.

2 La reconnaissance d’une décision doit également être refusée si une partie établit:

a.
qu’elle n’a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu’elle n’ait procédé au fond sans faire de réserve;
b.
que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n’a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens;
c.
qu’un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu’il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance.

3 Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l’objet d’une révision au fond.

Case law2023-09-01
art. 27 (2) LDIP

in

5A 413/2022

Le Tribunal fédéral a examiné la demande d'annulation du mariage fondée sur l'art. 27 al. 2 LDIP, qui prévoit le refus de reconnaissance d'une décision étrangère si une partie n'a pas été citée régulièrement ou si la décision viole les principes fondamentaux de la procédure suisse. En l'espèce, la recourante soutenait que le jugement de divorce cubain, qui avait permis le mariage, était entaché d'irrégularités procédurales, notamment une citation irrégulière de l'ex-épouse de l'intimé. Le Tribunal a rejeté ce grief, constatant que l'ex-épouse avait été informée de la procédure et n'avait pas contesté la validité du jugement, ce qui couvrait d'éventuelles irrégularités. Le Tribunal a également relevé que la recourante avait connaissance de ces irrégularités avant le mariage et ne pouvait dès lors s'en prévaloir ultérieurement. Ainsi, le Tribunal a conclu que les conditions de l'art. 27 al. 2 LDIP n'étaient pas remplies et que la reconnaissance du jugement cubain n'était pas contraire à l'ordre public suisse.

art.29 (1) LDIP art.317 (1) CPC art.105 (4) CC art.105 (1) CC art.16 LDIP art.65 (1) LDIP art.25 LDIP
Reconnaissance des jugements étrangers
Ordre public
Citation régulière
Divorce
Bigamie
Procédure civile
Bonnes mœurs
Case law2022-11-22
art. 27 (1) LDIP

in

58817/15

Le refus de reconnaître l'acte de naissance établi légalement à l'étranger concernant le lien de filiation entre le père d'intention et l'enfant, sans prévoir de modes alternatifs de reconnaissance dudit lien, ne poursuit pas le but de l'intérêt supérieur de l'enfant. À l'époque, l'adoption n'était ouverte qu'aux couples mariés, et ce n'est qu'à partir de janvier 2018 qu'il a été possible d'adopter l'enfant d'un partenaire enregistré. L'impossibilité générale et absolue d'obtenir la reconnaissance de ce lien pendant un laps de temps significatif constitue une ingérence disproportionnée dans le droit de l'enfant au respect de sa vie privée protégée par l'article 8 CEDH. La Suisse a excédé sa marge d'appréciation en n'ayant pas prévu à temps, dans sa législation, une telle possibilité.

art.8 CEDH art.70 (III) LDIP art.25 (I) LDIP art.14 CEDH
gestation pour autrui
ordre public
intérêt supérieur de l'enfant
vie privée
vie familiale
marge d'appréciation
fraude à la loi
Case law2022-09-27
art. 27 LDIP

in

5A 377/2022

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 27 LDIP dans le contexte de la reconnaissance et de l'exécution d'un jugement étranger (le jugement saoudien du 27 février 2019). Il a confirmé que le jugement était définitif et exécutoire selon le droit saoudien, faute d'opposition formée dans le délai imparti, comme l'attestait une certification du Tribunal de Djeddah. Le Tribunal a rejeté l'argument de la recourante selon lequel le jugement violait le principe de la res judicata, car le jugement antérieur du 19 février 2017 avait été annulé et n'avait pas été statué à nouveau dans le cadre de cette annulation. Ainsi, le Tribunal a jugé qu'aucun motif de refus de reconnaissance au sens de l'art. 27 LDIP n'était applicable, notamment parce que la décision antérieure ne remplissait pas les conditions de reconnaissance en Suisse et que la procédure n'était pas close.

art.25 LDIP art.29 (1 let. b) LDIP art.272 (1 ch. 2) LP art.271 (1 ch. 6) LP
Reconnaissance des jugements étrangers
Force exécutoire
Res judicata
Ordre public procédural
Procédure sommaire
Droit saoudien
Opposition au séquestre
Case law2022-07-22
art. 27 (1) LDIP

in

5A 760/2021

Le Tribunal fédéral a examiné la demande de transcription d'une reconnaissance de paternité et d'un acte de changement de nom étrangers selon l'art. 27 al. 1 LDIP. Il a constaté que la reconnaissance de paternité, bien que valable en France (État national de l'enfant), pouvait être refusée en Suisse pour des motifs d'ordre public si elle heurtait les principes essentiels du droit suisse. Cependant, le Tribunal a jugé que la reconnaissance socioaffective, même en l'absence de lien biologique, ne violait pas l'ordre public suisse, sauf en cas de fraude manifeste ou de contournement de la loi. Il a également relevé que l'application restrictive de la réserve de l'ordre public était nécessaire pour éviter des situations boiteuses, et que les circonstances de l'espèce (mariage des parents, vie familiale) justifiaient la transcription des actes étrangers.

art.13 Cst. art.73 (1) LDIP art.260 (1) CC art.8 CEDH art.32 (1) LDIP
reconnaissance de paternité
ordre public
transcription d'actes étrangers
filiation
vie familiale
droit international privé
contrôle de proportionnalité
Case law2022-04-08
art. 27 (2 let. c) LDIP

in

5A 1015/2021

Le Tribunal fédéral a examiné la demande de reconnaissance et d'exequatur des jugements étrangers émis par la Cour suprême des Caraïbes orientales en application de l'art. 27 al. 2 let. c LDIP. L'autorité cantonale avait refusé la reconnaissance des jugements au motif qu'ils étaient incompatibles avec l'ordre public suisse, notamment en paralysant l'exercice des droits de l'intimée dans les procédures suisses et en allouant des dommages-intérêts punitifs excessifs. Le Tribunal fédéral a confirmé ce refus, soulignant que les procédures en Suisse et aux Caraïbes concernaient les mêmes parties et le même objet, créant ainsi une litispendance en Suisse avant l'introduction de l'action aux Caraïbes. Par conséquent, la reconnaissance des jugements étrangers a été refusée conformément à l'art. 27 al. 2 let. c LDIP.

art.81 (3) LP art.9 LDIP art.122 (3) CPP art.80 LP
reconnaissance de jugements étrangers
ordre public
litispendance
dommages-intérêts punitifs
procédures civiles
procédures pénales
exequatur
Case law2022-04-08
art. 27 (2) LDIP

in

5A 17/2022

Le Tribunal fédéral a examiné la demande de reconnaissance et d'exequatur d'un jugement étranger rendu par défaut par la Cour suprême des Caraïbes orientales, en application de l'art. 27 al. 2 LDIP. L'autorité cantonale avait refusé la reconnaissance pour cinq motifs indépendants, dont l'absence d'attestation officielle du caractère définitif et exécutoire du jugement (art. 29 al. 1 let. b LDIP), le défaut de preuve de la régularité de la citation de la partie adverse (art. 29 al. 1 let. c LDIP), la violation de l'ordre public procédural suisse (art. 27 al. 2 let. b LDIP), la contrariété avec l'ordre public matériel suisse (art. 29 al. 1 LDIP), et le chevauchement avec des procédures pénales et civiles en Suisse (art. 27 al. 2 let. c LDIP). Le Tribunal fédéral a confirmé le rejet de la demande, estimant que la recourante n'avait pas fourni de preuve suffisante du caractère définitif du jugement étranger, se limitant à un avis de droit de son propre conseil, considéré comme un simple allégué. Le grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves a été déclaré irrecevable, entraînant le rejet du recours sans examen des autres motifs.

art.27 (2 let. b) LDIP art.29 (1 let. c) LDIP art.29 (1 let. b) LDIP art.27 (2 let. c) LDIP art.105 (2) LTF
reconnaissance de jugement étranger
exequatur
ordre public procédural
ordre public matériel
preuve du caractère définitif
procédure par défaut
chevauchement de procédures
Case law2021-10-06
art. 27 LDIP

in

4A 40/2021

Le Tribunal fédéral a examiné la reconnaissance du jugement luxembourgeois du 26 mai 2016 en vertu de l'art. 27 LDIP et de l'art. 34 de la Convention de Lugano. Il a constaté que la recourante avait initialement admis la reconnaissance du jugement devant la cour cantonale, mais a ensuite contesté cette reconnaissance devant le Tribunal fédéral, invoquant une violation de l'ordre public suisse. Le Tribunal a rejeté ces griefs, soulignant que la reconnaissance des décisions étrangères est la règle et que la réserve de l'ordre public doit être interprétée restrictivement. Il a également noté que la recourante n'avait pas soulevé ces arguments devant la cour cantonale, rendant ses griefs irrecevables. Enfin, le Tribunal a confirmé que les juridictions suisses ne peuvent pas réviser le fond d'une décision étrangère reconnue.

art.29 (2) Cst. art.36 CL art.33 (1) CL art.34 CL art.53 CPC
Reconnaissance des décisions étrangères
Ordre public
Convention de Lugano
Autorité de la chose jugée
Litispendance
Prescription
Droit d'être entendu
Case law2020-07-07
art. 27 LDIP

in

5A 87/2020

Le Tribunal fédéral a examiné la reconnaissance en Suisse des jugements du Tribunal de commerce de Paris concernant la procédure de redressement judiciaire et la liquidation de B.________, conformément à l'art. 27 LDIP. La Cour a relevé que la reconnaissance d'une décision étrangère en matière d'insolvabilité ne peut être refusée que si elle est manifestement contraire à l'ordre public (art. 27 al. 1 LDIP) ou si elle viole des principes procéduraux fondamentaux (art. 27 al. 2 LDIP). Dans ce cas, la Cour a jugé que la procédure française n'était ni abusive ni contraire à l'ordre public, car le droit suisse admet également des mesures similaires comme le sursis concordataire. De plus, la Cour a souligné que la reconnaissance n'a pas d'effet rétroactif et que la présence d'un séquestre en Suisse n'affecte pas la validité de la procédure étrangère. Enfin, la Cour a estimé que la reconnaissance du jugement de liquidation judiciaire suffisait, rendant inutile la reconnaissance du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire.

art.297 (1) LP art.170 (1) LDIP art.167 (1) LDIP art.199 LDIP art.206 (1) LP art.175 LDIP art.166 (1) LDIP
reconnaissance des jugements étrangers
ordre public
procédure d'insolvabilité
redressement judiciaire
liquidation judiciaire
séquestre
effet rétroactif
Case law2018-09-07
art. 27 (2 let. c) LDIP

in

5A 924/2017

Le Tribunal fédéral a examiné la compétence suisse en matière de divorce selon l'art. 27 al. 2 let. c LDIP, en se basant sur les faits établis par la juridiction cantonale. Il a confirmé que l'action en divorce introduite par l'épouse en Suisse (art. 115 CC) était antérieure à celle engagée par le mari en Russie, créant ainsi une litispendance en premier lieu en Suisse. Le Tribunal a rejeté l'exception de litispendance soulevée par le mari, soulignant que le jugement de divorce russe du 15 août 2016 ne remplissait probablement pas les conditions de reconnaissance en Suisse selon l'art. 27 LDIP, notamment en raison de doutes sur la régularité de la procédure (notamment l'assignation de l'épouse à une adresse à Moscou alors qu'elle résidait en Suisse). De plus, l'épouse avait un intérêt légitime à ce que le divorce soit prononcé par une autorité suisse compétente, dont la décision serait reconnue, et à voir statuer sur les mesures provisionnelles et la liquidation du régime matrimonial.

art.2 (al. 2) CC art.115 CC art.62 LDIP art.59 (al. 2 let. a) CPC art.59 (let. b) LDIP
compétence internationale
litispendance
reconnaissance des jugements étrangers
divorce
mesures provisionnelles
régime matrimonial
procédure civile
Case law2017-12-21
art. 27 (1) LDIP

in

5A 912/2017

Le Tribunal fédéral a confirmé que le droit suisse, en l'état actuel, interdit le don d'ovules et d'embryons ainsi que toutes les formes de maternité de substitution (Art. 119 al. 2 let. d Cst.; Art. 4 LPMA). Il a estimé que la jurisprudence récente, y compris les arrêts ATF 141 III 312 et 141 III 328 ainsi que les décisions de la Cour européenne des droits de l'Homme (Mennesson contre France et Labassée contre France), ne devait pas être revue. Le Tribunal a jugé que le Département de la sécurité et de l'économie (DSE) était légitimé à refuser de reconnaître le lien de filiation entre l'enfant A.A.________ et B.A.________ en raison d'une violation de l'ordre public suisse. Il a également considéré que les inconvénients patrimoniaux et liés à l'acquisition de la nationalité suisse subis par l'enfant ne sont protégés par aucune norme constitutionnelle ou conventionnelle, et que les inégalités de traitement étaient fondées sur des faits différents justifiant un traitement distinct. Enfin, le Tribunal a rejeté le recours, estimant que les conditions d'un changement de pratique n'étaient pas remplies et que les griefs des recourants étaient mal fondés.

art.29 (2) Cst. art.109 (3) LTF art.4 LPMA art.119 (2 let. d) Cst. art.152 CPC art.66 (1 et 5) LTF
maternité de substitution
ordre public
filiation
jurisprudence
discrimination
adoption
nationalité