Le Tribunal fédéral examine la recevabilité d'un recours en matière civile contre une décision arbitrale ordonnant des mesures provisoires au sens de l'art. 183 LDIP. Il rappelle que le recours en matière civile n'est recevable qu'à l'encontre d'une sentence arbitrale, qu'elle soit finale, partielle ou préjudicielle, mais pas contre une simple ordonnance de procédure ou des mesures provisoires. La doctrine est unanime à considérer que les décisions sur mesures provisoires ne sont pas susceptibles de recours, sauf si elles revêtent en réalité le caractère d'une sentence. Le Tribunal fédéral analyse ensuite la nature des mesures provisoires, les classant en trois catégories : conservatoires, de réglementation et d'exécution anticipée. Il souligne que la qualification de la décision ne dépend pas de sa dénomination, mais de son contenu. Dans le cas d'espèce, il conclut que la décision attaquée, bien qu'elle ordonne la cession définitive d'un stock, relève des mesures provisoires et non d'une sentence partielle, car l'arbitre a explicitement indiqué qu'il ne tranchait pas définitivement les prétentions des parties.
mesures provisoires
arbitrage international
sentence arbitrale
recours en matière civile
exécution anticipée
conservation de l'objet du litige
compétence du tribunal arbitral