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Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)

LDIP·291

V. Succursales en Suisse de sociétés étrangères
Art. 160

1 Une société qui a son siège à l’étranger peut avoir une succursale en Suisse. Cette succursale est régie par le droit suisse.

2 Le droit suisse régit la représentation d’une telle succursale. L’une au moins des personnes autorisées à représenter ces succursales doit être domiciliée en Suisse et être inscrite au registre du commerce.

3 Le Conseil fédéral fixe les modalités concernant l’inscription obligatoire au registre du commerce.

Case law2022-06-07
art. 160 (2) LDIP

in

4A 476/2021

Le Tribunal fédéral a examiné la validité de l'autorisation de procéder et la recevabilité de la demande dans le cadre de l'art. 160 al. 2 LDIP. Il a confirmé que la succursale suisse d'une société étrangère, bien qu'elle ne possède pas de personnalité juridique, peut être représentée par son directeur, qui a le pouvoir de mandater un avocat sans nécessiter une autorisation spéciale de la société mère. Le tribunal a rejeté l'objection selon laquelle l'inscription au registre du commerce était constitutive des pouvoirs du directeur, soulignant que cette inscription avait un effet déclaratif. En outre, il a jugé que l'assignation de la défenderesse à l'audience de conciliation était régulière et que l'autorisation de procéder était valable, rejetant ainsi le recours.

art.92 (1) LTF art.718_a (2) CO art.59 CPC art.60 CPC art.93 (1) LTF art.140 CPC art.199 (2 let. a) CPC
succursale
représentation
registre du commerce
autorisation de procéder
recevabilité
procédure de conciliation
effet déclaratif
Case law2003-11-28
art. 160 (1) LDIP

in

130 III 58

La décision concerne un recours de JohnsonDiversey Europe B.V., Utrecht, contre le refus de l'Office fédéral du registre du commerce (OFRC) d'approuver l'inscription du nom commercial et de l'enseigne "JohnsonDiversey Schweiz" pour sa succursale en Suisse. L'OFRC a refusé cette inscription au motif que cette désignation pourrait induire en erreur le public suisse moyen en lui faisant croire qu'il s'agit d'une filiale suisse autonome, alors qu'il s'agit en réalité d'une succursale sans personnalité juridique. Le Tribunal fédéral a confirmé que, bien que l'art. 160 al. 1 LDIP prévoie que la succursale d'une société étrangère en Suisse est régie par le droit suisse, l'inscription au registre du commerce doit respecter les prescriptions impératives du droit public suisse. Le Tribunal a souligné que l'art. 38 al. 1 ORC interdit les indications fallacieuses ou trompeuses, et que l'utilisation de la mention "Schweiz" dans le nom commercial d'une succursale pourrait effectivement induire en erreur le public. Le Tribunal a jugé que l'OFRC n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant l'inscription, car le risque de confusion avec une filiale est réel et contraire aux principes de clarté et de véracité du registre du commerce.

art.70 (2) ORC art.114 (1) ORC art.115 (1) ORC art.117 (1) ORC art.952 CO art.38 (1) ORC art.48 ORC
succursale
nom commercial
enseigne
indications trompeuses
registre du commerce
droit public suisse
pouvoir d'appréciation
Case law2003-11-28
art. 160 (1) LDIP

in

130 III 58

{'factual_analysis': 'La décision concerne un recours de JohnsonDiversey Europe B.V., Utrecht, contre le refus de l\'Office fédéral du registre du commerce (OFRC) d\'approuver l\'inscription du nom commercial et de l\'enseigne "JohnsonDiversey Schweiz" pour sa succursale en Suisse. L\'OFRC a refusé cette inscription au motif que cette désignation pourrait induire en erreur le public suisse moyen en lui faisant croire qu\'il s\'agit d\'une filiale suisse autonome, alors qu\'il s\'agit en réalité d\'une succursale sans personnalité juridique.', 'normative_analysis': 'Le Tribunal fédéral a confirmé que, bien que l\'art. 160 al. 1 LDIP prévoie que la succursale d\'une société étrangère en Suisse est régie par le droit suisse, l\'inscription au registre du commerce doit respecter les prescriptions impératives du droit public suisse. Le Tribunal a souligné que l\'art. 38 al. 1 ORC interdit les indications fallacieuses ou trompeuses, et que l\'utilisation de la mention "Schweiz" dans le nom commercial d\'une succursale pourrait effectivement induire en erreur le public. Le Tribunal a jugé que l\'OFRC n\'a pas abusé de son pouvoir d\'appréciation en refusant l\'inscription, car le risque de confusion avec une filiale est réel et contraire aux principes de clarté et de véracité du registre du commerce.'}

art.70 (2) ORC art.114 (1) ORC art.115 (1) ORC art.117 (1) ORC art.952 CO art.38 (1) ORC art.48 ORC
succursale
nom commercial
enseigne
indications trompeuses
registre du commerce
droit public suisse
pouvoir d'appréciation