Art. 57b149
149 Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1989 (RO 1991 71; FF 1986 III 197). Abrogé par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
149 Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1989 (RO 1991 71; FF 1986 III 197). Abrogé par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 57b LCR, qui interdit la mise sur le marché, l'acquisition, l'installation ou l'utilisation d'appareils ou dispositifs pouvant perturber ou rendre inefficaces les contrôles officiels. Le système 'Y.________', commercialisé par la société Z.________, permettait aux utilisateurs de recevoir des alertes géolocalisées sur les contrôles routiers via leur téléphone portable. Le tribunal a jugé que ce système constituait un 'dispositif' au sens de l'art. 57b LCR, car il avait pour but d'avertir les conducteurs des contrôles, rendant ainsi ces contrôles plus difficiles ou inefficaces, similaire aux appareils GPS avec fonction d'avertisseur de radar déjà interdits. Le tribunal a également relevé que la ratio legis de l'art. 57b LCR vise à interdire tout moyen technique susceptible de nuire aux contrôles de police, indépendamment de son mode de fonctionnement. Par conséquent, le système 'Y.________' tombait sous le coup de cette disposition.