Art. 52
1 Il est interdit d’effectuer avec des véhicules automobiles des courses en circuit ayant un caractère public. Le Conseil fédéral peut autoriser certaines exceptions ou frapper d’interdiction des compétitions automobiles d’un autre genre; en prenant sa décision, il tiendra compte principalement des exigences de la sécurité et de l’éducation routières.
2 Pour les autres manifestations sportives automobiles et de cycles sur la voie publique, l’autorisation des cantons dont elles empruntent le territoire est nécessaire, sauf si elles ont le caractère d’excursions.
3 L’autorisation n’est accordée que si:
- a.
- les organisateurs offrent la garantie que les épreuves se dérouleront d’une manière satisfaisante;
- b.
- les exigences de la circulation le permettent;
- c.
- les mesures de sécurité nécessaires sont prises;
- d.
- l’assurance-responsabilité civile prescrite a été conclue.
4 Lorsque des mesures de sécurité suffisantes sont prises, l’autorité cantonale peut permettre des dérogations aux règles de la circulation.
