Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

LCR·741.01

Art. 52

1 Il est interdit d’effectuer avec des véhicules automobiles des courses en circuit ayant un caractère public. Le Conseil fédéral peut autoriser certaines exceptions ou frapper d’interdiction des compétitions automobiles d’un autre genre; en prenant sa décision, il tiendra compte principalement des exigences de la sécurité et de l’éducation routières.

2 Pour les autres manifestations sportives automobiles et de cycles sur la voie publique, l’autorisation des cantons dont elles empruntent le territoire est nécessaire, sauf si elles ont le caractère d’excursions.

3 L’autorisation n’est accordée que si:

a.
les organisateurs offrent la garantie que les épreuves se dérouleront d’une manière satisfaisante;
b.
les exigences de la circulation le permettent;
c.
les mesures de sécurité nécessaires sont prises;
d.
l’assurance-responsabilité civile prescrite a été conclue.

4 Lorsque des mesures de sécurité suffisantes sont prises, l’autorité cantonale peut permettre des dérogations aux règles de la circulation.

Case law1987-02-27

Le Tribunal fédéral a examiné si le comportement du recourant, en tant qu'accompagnateur officiel d'une course cycliste, pouvait être justifié malgré la violation des règles de circulation (excès de vitesse et circulation à gauche de la ligne médiane). Bien que l'autorisation de la course n'ait pas prévu de dérogations explicites (art. 52 al. 4 LCR), le Tribunal a admis un fait justificatif non prévu par la loi. Il a considéré que la mission du recourant, visant à assurer la sécurité des coureurs et des autres usagers, nécessitait des moyens adaptés et proportionnés, rendant son acte licite malgré son caractère ordinairement illicite. Le Tribunal a souligné que la sécurité des participants et des usagers prévalait sur les infractions reprochées, en s'appuyant sur la jurisprudence et la doctrine relatives aux faits justificatifs (art. 32 CP).

fait justificatif
sécurité routière
course cycliste
excès de vitesse
circonstances exceptionnelles
proportionnalité
mission d'accompagnement
Case law1974-06-05

L'art. 52 al. 1 LCR interdit les courses en circuit ayant un caractère public, c'est-à-dire les courses où des spectateurs y sont admis. L'art. 99 al. 7 LCR sanctionne celui qui, sans droit, organise des manifestations sportives automobiles interdites. Le Tribunal fédéral a retenu que l'infraction est commise non seulement par celui qui, ayant l'intention d'organiser une manifestation publique, ne demande pas d'autorisation, mais aussi par celui qui organise une manifestation devenue illicite en raison de la présence de spectateurs. L'intention préalable de l'organisateur sur le caractère de la manifestation importe peu; ce qui compte, c'est le caractère réel de la manifestation. En l'espèce, les courses organisées par Wipf étaient devenues publiques en raison de la présence de spectateurs, et aucune mesure efficace n'a été prise pour les en empêcher. Le recourant a donc contrevenu aux art. 52 al. 1 LCR et 99 al. 7 LCR.

manifestation publique
autorisation
infraction intentionnelle
négligence
spectateurs
interdiction légale
mesures préventives