Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA)

LCA·221.229.1

Art. 77

1 Le preneur d’assurance, même lorsqu’un tiers est désigné comme bénéficiaire, peut disposer librement, soit entre vifs soit pour cause de mort, du droit qui découle de l’assurance.120

2 Le droit de révoquer la désignation du bénéficiaire ne cesse que si le preneur a renoncé par écrit signé à la révocation dans la police même et a remis celle-ci au bénéficiaire.

120 Voir toutefois l’art. 1 de l’O du 1er mars 1966 supprimant des restrictions relatives à la liberté des conventions pour les contrats d’assurance (RS 221.229.11).

Case law2007-11-08

Le litige porte sur la révocation d'une clause bénéficiaire dans un contrat d'assurance mixte survie et décès. La demanderesse, X., conteste la validité de la révocation de la clause bénéficiaire opérée par les héritiers du preneur d'assurance, H.Y., après son décès. Le Tribunal fédéral examine si le droit de révocation prévu à l'art. 77 al. 1 LCA est transmissible aux héritiers du preneur d'assurance. Il conclut que ce droit est strictement personnel et ne se transmet pas aux héritiers, même si le décès du preneur ne coïncide pas avec l'événement assuré. Ainsi, la révocation effectuée par les héritiers est sans effet, et la demanderesse conserve son droit aux prestations d'assurance.

clause bénéficiaire
droit de révocation
assurance mixte
transmission aux héritiers
droit strictement personnel
preneur d'assurance
prestations d'assurance
Case law2007-08-11

Le Tribunal fédéral a examiné la validité de la révocation d'une clause bénéficiaire dans un contrat d'assurance mixte survie et décès après le décès du preneur d'assurance. Il a conclu que le droit de révocation prévu à l'art. 77 al. 1 LCA est strictement personnel au preneur d'assurance et ne se transmet pas à ses héritiers, même lorsque le décès du preneur ne coïncide pas avec l'événement assuré. Le Tribunal a rejeté la distinction opérée par la Cour de justice entre les assurances au décès du preneur et les autres types d'assurance, soulignant que la jurisprudence constante depuis 1915 reconnaît le caractère intransmissible de ce droit. Par conséquent, les héritiers du preneur n'avaient pas le pouvoir de révoquer la clause bénéficiaire en faveur de la demanderesse, et celle-ci a été fondée à réclamer la rente viagère conformément aux clauses initiales du contrat.

clause bénéficiaire
droit de révocation
assurance mixte
transmission aux héritiers
caractère personnel
jurisprudence constante
rente viagère
Case law1986-04-17

La Cour examine l'application de l'art. 77 al. 1 LCA dans le contexte d'une clause bénéficiaire en assurance-vie. Elle souligne que le droit du bénéficiaire naît dès sa désignation et devient irrévocable au décès du preneur, sauf si ce dernier a expressément renoncé à la révocation selon l'art. 77 al. 2 LCA. La Cour rejette l'argument selon lequel l'insolvabilité de la succession rétroagirait pour annuler la clause bénéficiaire, confirmant que le capital assuré n'entre pas dans la masse successorale et échappe aux créanciers. Elle se base sur l'art. 78 LCA, qui attribue un droit propre au bénéficiaire, et sur l'art. 79 al. 2 LCA, qui protège ce droit en cas de renonciation à la révocation. La Cour conclut que la liquidation de la succession selon les règles de la faillite ne porte pas atteinte aux droits du bénéficiaire, ceux-ci étant acquis dès la désignation.

clause bénéficiaire
assurance-vie
droit du bénéficiaire
succession insolvable
faillite
droit des créanciers
révocation de la désignation
Case law1984-03-01

La cour examine la validité et les effets de la clause bénéficiaire dans le cadre d'une assurance de personnes. Elle conclut que la désignation d'un bénéficiaire est valide indépendamment de la communication à l'assureur, en particulier dans les rapports entre le preneur d'assurance ou l'assuré et le bénéficiaire. Cependant, cette désignation ne produit d'effets à l'égard de l'assureur que si elle lui a été communiquée. En l'espèce, la lettre de Pierre S. du 3 avril 1974, modifiant la clause bénéficiaire en faveur de ses héritiers à hauteur de 50%, n'a pas été communiquée à l'assureur. Par conséquent, l'assureur a pu verser la somme assurée à S. S.A. en toute bonne foi, se libérant ainsi régulièrement. Toutefois, S. S.A., ayant connaissance de la nouvelle clause bénéficiaire, est tenue à restitution de la partie indûment perçue. La cour modifie sa jurisprudence antérieure pour adopter cette interprétation, permettant au nouveau bénéficiaire d'agir en enrichissement illégitime contre l'ancien bénéficiaire.

clause bénéficiaire
désignation du bénéficiaire
communication à l'assureur
enrichissement illégitime
révocation de la clause bénéficiaire
effets de la clause bénéficiaire
rapports entre preneur et bénéficiaire
Case law1958-01-30

Le Tribunal fédéral examine si les droits d'un employé en activité contre sa caisse de retraite entrent en ligne de compte dans le calcul du bénéfice de l'union conjugale. Il se fonde sur l'arrêt Haab (RO 62 II 10) et conclut que ces droits ne font pas partie du patrimoine de l'assuré, car ils sont incessibles (art. 44 du règlement de la caisse de retraite de la Banque cantonale vaudoise), insaisissables et sans valeur de rachat. Ces droits constituent une simple expectative, ne pouvant être pris en compte que pour fixer l'indemnité prévue par l'art. 151 al. 1 CC. Le Tribunal fédéral rejette l'argument de la recourante selon lequel ces droits devraient être inclus dans le bénéfice de l'union conjugale, en soulignant que leur valeur est hypothétique et dépend de conditions futures.

bénéfice de l'union conjugale
droits de retraite
expectative
insaisissabilité
incessibilité
indemnité équitable
divorce