Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

LAsi·142.31

388 Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735).

Art. 111b389 Réexamen

1 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n’y a pas de phase préparatoire.390

2 Les décisions de non-entrée en matière sont rendues en règle générale dans les cinq jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande de réexamen. Dans les autres cas, les décisions sont rendues en règle générale dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande.

3 Le dépôt d’une demande de réexamen ne suspend pas l’exécution du renvoi. L’autorité compétente pour le traitement de la demande peut, sur demande, octroyer l’effet suspensif en cas de mise en danger du requérant dans son État d’origine ou de provenance.

4 Les demandes de réexamen infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle.

389 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735).

390 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).

Case law2017-10-26

Le Tribunal fédéral a examiné le recours du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) contre l'ordonnance du 6 avril 2017 et la décision du 22 juin 2017 de la Présidente de la Cour administrative du Tribunal cantonal du Jura, qui avaient suspendu l'exécution du renvoi de l'intéressé. Le SEM invoquait une violation de l'art. 111b al. 3 LAsi concernant le réexamen d'une décision de renvoi. Le Tribunal a constaté que le recours contre la décision du 22 juin 2017 était irrecevable en raison de l'absence de griefs motivés. Concernant l'ordonnance du 6 avril 2017, le Tribunal a laissé ouverte la question du délai de recours et de l'applicabilité de l'art. 93 al. 3 LTF, mais a relevé que l'ordonnance constituait une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF et que le mémoire de recours ne démontrait pas de violation de droits constitutionnels selon les exigences de l'art. 106 al. 2 LTF. En conséquence, le recours a été déclaré irrecevable.

suspension de renvoi
mesures provisionnelles
recours en matière de droit public
violation du droit fédéral
irrecevabilité
détention en vue de renvoi
décision de non-entrée en matière