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Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT)

LAT·700

Section 1 But et contenu

Art. 18 Autres zones et territoires

1 Le droit cantonal peut prévoir d’autres zones d’affectation.

2 Il peut régler le cas des territoires non affectés ou de ceux dont l’affectation est différée.

3 L’aire forestière est définie et protégée par la législation sur les forêts.

Case law2023-07-02
art. 18 (1) LAT

in

2C 255/2022

Le Tribunal fédéral a examiné la question de savoir si une parcelle située en zone agricole mais incluse dans un plan d'extraction de gravière était soumise à la LDFR. La recourante soutenait que l'entrée en vigueur du plan d'extraction avait pour effet de soustraire la parcelle à la LDFR, tandis que les autorités cantonales et fédérales estimaient que cette soustraction n'interviendrait qu'à partir de l'exploitation effective de la gravière. Le Tribunal a distingué entre le champ d'application territorial et matériel de la LDFR, relevant que la parcelle restait en zone agricole et que le plan d'extraction ne la classait pas en zone à bâtir au sens de l'art. 15 LAT. Ainsi, la parcelle demeurait soumise à la LDFR jusqu'à l'exploitation autorisée de la gravière, laquelle entraînerait alors une sortie du champ d'application matériel de la loi. Le Tribunal a rejeté le recours, confirmant que l'entrée en vigueur du plan d'extraction ne suffisait pas à soustraire la parcelle à la LDFR.

art.6 (1) LDFR art.18 (1) LAT art.64 (1) LDFR art.2 (1) LDFR art.15 LAT
Droit foncier rural
Zone agricole
Plan d'extraction de gravière
Champ d'application territorial
Champ d'application matériel
Zone à bâtir
Exploitation autorisée
Case law2022-08-17
art. 18 (2) LAT

in

1C 434/2021

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 18 al. 2 LAT concernant la parcelle no 567, qui était considérée comme 'sans affectation spéciale' en raison de l'absence de décision claire de la commune après l'annulation partielle du plan des zones par le Conseil d'État en 1985. Le tribunal a confirmé que cette parcelle ne pouvait être considérée comme constructible, car elle ne faisait pas partie de la zone à bâtir et ne répondait pas aux critères de l'art. 36 al. 3 LAT pour être qualifiée de zone à bâtir provisoire. De plus, le tribunal a rejeté l'argument des recourants selon lequel l'activité de dépôt de matériaux était imposée par la destination de la parcelle (art. 24 LAT), car les motifs avancés relevaient de convenances personnelles et non de nécessités objectives. Enfin, le tribunal a jugé que l'ordre de remise en état était proportionné et ne violait pas la liberté économique (art. 27 Cst.), compte tenu des nuisances causées aux voisins et du principe de séparation des zones bâties et non bâties.

art.5 (2) Cst. art.36 (3) LAT art.24 LAT art.25 (2) LAT art.27 Cst.
Zone à bâtir
Affectation spéciale
Remise en état
Liberté économique
Séparation des zones
Nuisances
Proportionnalité
Case law2020-04-16
art. 18 (1) LAT

in

1C 398/2018

Le Tribunal fédéral a examiné la conformité de l'affectation d'une partie de la parcelle du recourant en zone de verdure urbaine au sens de l'art. 18 al. 1 LAT. Il a confirmé que cette zone, bien qu'incluse dans la zone à bâtir, constitue une autre affectation autorisée par la loi, visant à préserver des espaces verts dans le milieu bâti. Le tribunal a souligné que la décision des instances précédentes reposait sur une pesée correcte des intérêts, notamment la préservation d'une 'poche de respiration' dans un secteur déjà largement construit, la visibilité depuis les zones avoisinantes, et la présence d'éléments paysagers dignes d'intérêt. Il a rejeté les griefs du recourant concernant l'arbitraire, la proportionnalité et l'égalité de traitement, estimant que l'affectation répondait à des objectifs d'intérêt public et n'était pas disproportionnée.

art.29 Cst. art.3 (3 let. e) LAT art.3 (1) LAT art.75 Cst. art.22 LAT art.15 LAT
Aménagement du territoire
Zone de verdure urbaine
Liberté d'appréciation
Pesée des intérêts
Proportionnalité
Égalité de traitement
Intérêt public
Case law2020-04-16
art. 18 (2) LAT

in

1C 449/2018

Le Tribunal fédéral a examiné la conformité de l'affectation des parcelles du secteur de Maula Ferran en zone à bâtir et en zone réservée au regard de l'art. 18 al. 2 LAT. Il a constaté que la création d'une zone réservée dans ce secteur, visant à contenir le surdimensionnement de la zone à bâtir sans perspective de planification future, était contraire aux art. 15 et 27 LAT. Le Tribunal a également relevé que les secteurs soumis à la légalisation préalable d'une planification de détail (art. 26 nRPGA) devaient être considérés comme constructibles et non comme une zone inconstructible au sens de l'art. 18 al. 2 LAT. En conséquence, le recours a été admis et la cause renvoyée à la commune pour adapter le projet de PGA conformément au droit fédéral.

art.27 LAT art.47 OAT art.21 (2) LAT art.15 LAT art.52a OAT
Zone à bâtir
Zone réservée
Planification de détail
Surdimensionnement
Conformité au droit fédéral
Stabilité des plans
Renvoi à la commune
Case law2020-04-16
art. 18 (2) LAT

in

146 II 289

La Cour fédérale examine si la création d'une zone réservée dans le cadre de l'adoption d'une nouvelle planification générale de la Commune de Montreux est conforme au droit fédéral, en particulier aux [art. 15 et 27 LAT]. Elle conclut que la zone réservée a été instituée non pour garantir une future planification d'affectation, mais dans le seul but de contenir le surdimensionnement de la zone à bâtir, sans autre perspective de planification, ce qui est contraire au droit fédéral. La Cour souligne que la zone réservée ne repose pas sur une modification sensible des circonstances justifiant une prochaine modification de la planification et qu'elle se heurte au principe de la stabilité des plans. Elle estime également que les secteurs soumis à la légalisation préalable d'une planification de détail doivent être considérés comme constructibles et non comme une autre zone inconstructible au sens de l' [art. 18 al. 2 LAT].

art.27 LAT art.47 OAT art.21 (2) LAT art.38a LAT art.15 LAT art.18 (2) LAT art.52a OAT
zone à bâtir
zone réservée
planification d'affectation
surdimensionnement
stabilité des plans
planification de détail
constructibilité
Case law2019-07-15
art. 18 (2) LAT

in

1C 416/2018

Le Tribunal fédéral a examiné la conformité de la loi 11'985 modifiant les limites de zones sur le territoire de la commune de Bernex au regard de l'art. 18 al. 2 LAT. Il a constaté que la création d'une zone de développement 3 en substitution d'une zone agricole constitue une mesure d'aménagement du territoire relevant de l'art. 18 al. 2 LAT, qui permet de régler les territoires dont l'affectation est différée. Le Tribunal a souligné que cette modification ne constitue pas un classement en zone à bâtir ordinaire et que l'utilisation optimale des surfaces d'assolement, prévue par l'art. 30 al. 1bis let. b OAT, sera vérifiée ultérieurement lors de l'adoption des plans localisés de quartier. Le Tribunal a rejeté le grief de la commune, estimant que la loi litigieuse respectait les limites fixées par le Conseil fédéral et ne violait pas l'art. 18 al. 2 LAT.

art.50 (1) Cst. art.30 (1bis) OAT
aménagement du territoire
zone de développement
zone agricole
surfaces d'assolement
plan directeur cantonal
autonomie communale
proportionnalité
Case law2018-05-16
art. 18 (3) LAT

in

1C 453/2017

Le Tribunal fédéral a examiné la demande d'indemnisation pour expropriation matérielle fondée sur l'art. 18 al. 3 LAT. Il a constaté que la décision du 2 septembre 2009, qui classait la parcelle en zone forestière, ne constituait pas une mesure d'aménagement équivalant à une expropriation au sens de l'art. 5 al. 2 LAT. La restriction des droits à bâtir découlait directement de la présence d'une forêt sur la parcelle et de l'application des dispositions de la loi fédérale sur les forêts (LFo), notamment l'art. 5 LFo interdisant le défrichement. Le classement en zone à bâtir selon l'art. 18 al. 3 LAT n'était donc pas pertinent, car la constructibilité était déjà limitée par la LFo. Ainsi, la décision de constatation forestière n'a pas imposé de restriction supplémentaire justifiant une indemnisation.

art.26 (2) Cst. art.5 LFo art.10 (2) LFo art.77 Cst. art.13 LFo art.5 (2) LAT
expropriation matérielle
zone forestière
constructibilité
loi sur les forêts
plan d'affectation
protection de l'environnement
indemnisation
Case law2018-01-15
art. 18 (2) LAT

in

1C 550/2016

Le Tribunal fédéral a examiné si l'adoption du plan de quartier Montenailles violait l'art. 18 al. 2 LAT en créant une nouvelle zone à bâtir soumise au moratoire de l'art. 38a al. 2 LAT. La recourante soutenait que le périmètre de Montenailles devait être assimilé à une zone intermédiaire (art. 51 LATC) et que son caractère constructible était incertain en raison de la nécessité d'une procédure complète de planification. Le Tribunal a rejeté cet argument, estimant que le plan général d'affectation (PGA) de 1993 avait déjà classé le secteur comme zone à bâtir, avec un coefficient d'utilisation du sol (CUS) de 0,4 et des règles fondamentales définies. La procédure ultérieure de planification (plan de quartier) ne remettait pas en cause ce classement initial, car elle visait à préciser les modalités d'application du PGA sans modifier son statut constructible. Le Tribunal a également souligné que le périmètre répondait aux critères de l'art. 15 LAT (version de 1993) et que la commune avait déjà délivré des permis de construire dans ce secteur, confirmant son caractère constructible. Ainsi, l'art. 18 al. 2 LAT n'était pas applicable, et le moratoire de l'art. 38a al. 2 LAT ne s'imposait pas.

art.38a (2) LAT art.26 (1) Cst. art.66 (1) LTF art.65 LTF art.15 LAT art.68 (3) LTF
zone à bâtir
plan de quartier
moratoire
péréquation réelle
plan général d'affectation
coefficient d'utilisation du sol
syndicat d'améliorations foncières
Case law2015-03-24
art. 18 (1) LAT

in

1C 404/2014

Le Tribunal fédéral a examiné la conformité du plan partiel d'affectation (PPA) 'Les Râpes' avec l'art. 18 al. 1 LAT, qui permet aux cantons de prévoir d'autres affectations que les zones à bâtir, agricoles et à protéger, tout en respectant les principes de l'aménagement du territoire, notamment la séparation des terrains bâtis et non bâtis. Le tribunal a relevé que le PPA, qui visait les parcelles de la recourante en zone 'para-agricole' pour l'élevage de chevaux, ne respectait pas ces principes, en particulier en raison de la construction prévue d'une halle couverte de 1'250 m², qui portait gravement atteinte au principe de séparation et avait un impact visuel important sur un terrain agricole. Le tribunal a également noté que l'activité d'élevage de chevaux de pointe ne s'imposait pas à l'emplacement prévu et que les intérêts privés de la recourante ne justifiaient pas une dérogation aux buts de l'aménagement du territoire. Par conséquent, le tribunal a confirmé l'annulation du PPA par le tribunal cantonal.

art.24 LAT art.15 LAT art.34 (4) OAT art.16 LAT art.34b3_b (3) OAT art.34b3_b (4) OAT art.1 (2) LAT art.3 (2) LAT art.17 LAT art.3 (3) LAT
Plan partiel d'affectation
Zone para-agricole
Séparation du bâti et du non-bâti
Impact visuel
Intérêts privés
Principes de l'aménagement du territoire
Activité d'élevage de chevaux
Case law2015-01-07
art. 18 (1) LAT

in

1C 242/2014

Le Tribunal fédéral a examiné la modification du décret cantonal concernant la protection des sites naturels, qui introduisait une nouvelle catégorie de zones de parcs éoliens superposées aux zones de crêtes et forêts protégées. Les recourants arguaient que cette superposition violait l'art. 18 al. 1 LAT en éludant les exigences de l'art. 24 LAT pour les constructions hors zone à bâtir. Le Tribunal a rejeté cet argument, estimant que les zones de parcs éoliens constituent des 'autre zones' au sens de l'art. 18 al. 1 LAT, destinées à des installations spécifiques répondant à un besoin objectif et soumises à une pesée des intérêts lors de la planification détaillée. Il a également souligné que les éoliennes ne pouvaient généralement pas être implantées en zone à bâtir en raison de contraintes techniques et environnementales. Ainsi, la modification du décret a été jugée conforme au droit fédéral, notamment aux art. 17 al. 1 let. b et 18 al. 1 LAT, sous réserve du respect ultérieur des conditions de l'art. 24 LAT lors de l'autorisation des projets spécifiques.

art.17 (1) LAT art.24 LAT art.21 (2) LAT art.12 LPN art.89 (1) LTF art.9 (1) LAT
zones de parcs éoliens
superposition de zones
plan d'affectation cantonal
protection des sites naturels
constructions hors zone à bâtir
pesée des intérêts
énergie éolienne