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Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI)

LACI·837.0

213 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Art. 61 et 62220

220 Abrogés par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

Case law2002-03-18
art. 61 (3) LACI

in

C 124/01

Le Tribunal fédéral a examiné la demande de remboursement d'un cours d'allemand intensif en Allemagne sous l'angle de l'art. 61 al. 3 LACI, qui prévoit le remboursement des frais indispensables liés à la formation professionnelle. Le tribunal a souligné que les prestations de l'assurance-chômage ne couvrent que les mesures nécessaires et suffisantes pour améliorer l'aptitude au placement, et non les mesures optimales. Il a confirmé le rejet de la demande, estimant que le recourant aurait pu améliorer ses compétences linguistiques en Suisse grâce aux méthodes didactiques modernes disponibles, sans nécessiter un séjour à l'étranger. De plus, le tribunal a noté que le recourant n'a pas démontré que son placement serait impossible ou très difficile sans ce cours, ni que celui-ci était spécialement destiné à promouvoir son aptitude au placement. Ainsi, la demande ne répondait pas aux critères restrictifs applicables aux cours à l'étranger, qui ne sont pris en charge qu'à titre exceptionnel en l'absence de moyens adéquats en Suisse.

art.60 LACI art.59 (1 et 3) LACI
assurance-chômage
perfectionnement professionnel
cours de langue
aptitude au placement
mesures nécessaires
marché du travail
méthodes didactiques
Case law2001-07-26
art. 61 (3) LACI

in

C 79/01

Le Tribunal fédéral a examiné le litige opposant A.________ à l'Office régional de placement de la prise en charge des frais de déplacement au sens des art. 61 al. 3 LACI et 85 al. 2 OACI. Le recourant demandait le remboursement intégral des frais de déplacement liés à l'usage de son véhicule pour se rendre à des cours, sans les détailler. Le Tribunal a constaté que la déclaration conditionnelle du recourant du 8 juillet 2001 ne pouvait être considérée comme un retrait de recours, conformément à la jurisprudence (ATF 119 V 38 consid. 1b, 111 V 158 consid. 3b). Sur le fond, le Tribunal a jugé que le principe de la prise en charge des frais de déplacement par l'assurance-chômage entre X.________ et Y.________ était conforme au droit fédéral, compte tenu des difficultés d'utilisation des transports publics. Par conséquent, le renvoi de l'affaire à l'office de placement pour fixer l'étendue des frais de déplacement conformément au tarif en vigueur (art. 85 al. 2 et 3 let. b OACI) était justifié.

art.85 (2) OACI art.85 (3 let. b) OACI
frais de déplacement
assurance-chômage
retrait de recours
transport public
droit fédéral
tarif en vigueur
jurisprudence
Case law1995-03-31
art. 61 (1) LACI

in

121 V 58

Le Tribunal fédéral a analysé l'application de l'art. 61 al. 1 LACI dans le contexte d'un assuré qui a été renvoyé d'un cours de reconversion professionnelle qu'il avait choisi de suivre de son propre chef, avec l'assentiment de l'office du travail. La cour a déterminé que la suspension du droit à l'indemnité en vertu de l'art. 30 al. 1 let. d LACI ne peut être appliquée que si l'assuré refuse de suivre un cours ordonné par l'autorité, et non pas un cours suivi volontairement. La décision souligne que la loi ne prévoit pas de sanction pour l'abandon d'un cours suivi spontanément, même avec l'accord de l'autorité. La cour a également rejeté l'interprétation extensive de l'art. 30 al. 1 let. d LACI proposée par les juges cantonaux, en se basant sur une interprétation littérale et systématique de la loi, ainsi que sur la jurisprudence et la doctrine existantes.

art.30 (1) LACI art.17 (3) LACI art.95 (1) LACI art.61 (2) LACI art.22 (3) LACI art.61 (1) LACI art.60 (1) LACI
suspension du droit à l'indemnité
cours de reconversion professionnelle
assentiment de l'office du travail
interprétation littérale de la loi
obligation de suivre un cours
sanction pour refus de cours
jurisprudence en matière d'assurance-chômage
Case law1986-02-24
art. 61 (1) LACI

in

112 V 70

L'art. 61 al. 1 LACI définit le nombre maximum de 250 indemnités journalières auxquelles un assuré peut prétendre lorsqu'il fréquente un cours de reconversion, de perfectionnement ou d'intégration professionnelle. Le droit à ces indemnités prend effet dès le premier jour où l'assuré perçoit une indemnité journalière pour chômage, même avant le début du cours. En revanche, le délai de 250 jours prévu à l'art. 60 al. 4 LACI, qui fixe la durée maximum des prestations au sens de l'art. 61 al. 3 LACI (remboursement des frais de cours, etc.), commence à courir le premier jour du cours. La cour rejette l'interprétation restrictive de l'OFIAMT, selon laquelle le remboursement des frais serait lié à la durée du droit aux indemnités journalières, car cette restriction n'est prévue ni par la loi ni par les dispositions d'exécution. Ainsi, un assuré qui a épuisé son droit aux indemnités journalières avant ou pendant le cours conserve le droit aux prestations de l'art. 61 al. 3 LACI jusqu'à la fin du délai de 250 jours.

art.85 OACI art.61 (3) LACI art.60 (4) LACI art.82 OACI art.84 OACI art.60 (1) LACI art.86 OACI
indemnités journalières
délai-cadre
prestations d'assurance
remboursement des frais de cours
droit aux indemnités
interprétation restrictive
délégation législative
Case law1986-02-24
art. 61 (3) LACI

in

112 V 70

L'art. 61 al. 3 LACI prévoit le remboursement des frais indispensables occasionnés par la fréquentation d'un cours de reconversion, de perfectionnement ou d'intégration professionnelle, ainsi qu'une subvention pour les frais d'entretien et de logement. Le Tribunal fédéral a analysé cette disposition en distinguant clairement les deux types de prestations prévues par l'art. 61 LACI : les indemnités journalières (al. 1) et les prestations liées aux frais de cours (al. 3). Le Tribunal a souligné que le droit aux prestations de l'art. 61 al. 3 LACI est indépendant du droit aux indemnités journalières. Ainsi, un assuré qui a épuisé son droit aux indemnités journalières avant ou pendant la fréquentation d'un cours peut néanmoins prétendre au remboursement des frais de cours pour une durée maximale de 250 jours, conformément à l'art. 60 al. 4 LACI. Le Tribunal a rejeté l'interprétation restrictive de l'OFIAMT, qui limitait le remboursement des frais à la durée du droit aux indemnités journalières, car cette restriction n'est prévue ni par la loi ni par les dispositions d'exécution du Conseil fédéral. Le Tribunal a donc confirmé que le délai de 250 jours pour les prestations de l'art. 61 al. 3 LACI commence à courir le premier jour du cours, indépendamment du droit aux indemnités journalières.

art.85 OACI art.60 (4) LACI art.61 (1) LACI art.82 OACI art.84 OACI art.60 (1) LACI art.86 OACI
prestations d'assurance
indemnités journalières
frais de cours
délai de 250 jours
droit aux prestations
interprétation restrictive
OFIAMT