Art. 22 Montant de l’indemnité journalière
1 L’indemnité journalière pleine et entière s’élève à 80 % du gain assuré. L’assuré perçoit en outre un supplément qui correspond au montant, calculé par jour, de l’allocation pour enfant et l’allocation de formation professionnelle légales auxquelles il aurait droit s’il avait un emploi. Ce supplément n’est versé qu’aux conditions suivantes:
- a.
- les allocations ne sont pas versées à l’assuré durant la période de chômage;
- b.
- aucune personne exerçant une activité lucrative ne peut faire valoir de droit aux allocations pour ce même enfant.91
2 Une indemnité journalière s’élevant à 70 % du gain assuré est octroyée aux assurés qui:92
- a.93
- n’ont pas d’obligation d’entretien envers des enfants de moins de 25 ans;
- b.94
- bénéficient d’une indemnité journalière entière dont le montant dépasse 140 francs;
- c.95
- ne touchent pas une rente d’invalidité correspondant à un taux d’invalidité d’au moins 40 %.
3 Le Conseil fédéral adapte le taux minimum fixé à l’al. 2, let. b, en règle générale tous les deux ans avec effet au début de l’année civile, conformément aux principes qui régissent l’AVS.96
4 et 5 …97
91 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur les allocations familiales, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 131; FF 1999 2942, 2000 4422, 2004 6459 6513).
92 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
93 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
94 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
95 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
96 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
97 Abrogés par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, avec effet au 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
