LegalKite Logo
Search LegalKite

⌘K

We use cookies on our site.

Groups

Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)

LAA·832.20

Chapitre 1 Assurance obligatoire

Art. 3 Début, fin et suspension de l’assurance

1 L’assurance produit ses effets dès le jour où débute le rapport de travail ou dès que naît le droit au salaire, mais en tout cas dès le moment où le travailleur prend le chemin pour se rendre au travail. Pour les personnes au chômage, elle produit ses effets dès le jour où ces personnes remplissent pour la première fois les conditions visées à l’art. 8 LACI16 ou perçoivent pour la première fois des indemnités en vertu de l’art. 29 LACI.17

2 L’assurance cesse de produire ses effets à la fin du 31e jour qui suit le jour où prend fin le droit au demi-salaire au moins; pour les personnes au chômage, elle cesse de produire ses effets à la fin du 31e jour qui suit le jour où elles remplissent pour la dernière fois les conditions visées à l’art. 8 LACI ou perçoivent pour la dernière fois des indemnités en vertu de l’art. 29 LACI.18

3 L’assureur doit offrir à l’assuré la possibilité de prolonger de six mois au plus l’assurance par convention spéciale.19

4 L’assurance est suspendue lorsque l’assuré est soumis à l’assurance militaire ou à une assurance-accidents obligatoire étrangère.

5 Le Conseil fédéral règle les rémunérations et les prestations de remplacement qui doivent être considérées comme salaire ainsi que la forme et le contenu des conventions sur la prolongation de l’assurance.20

16 RS 837.0

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).

18 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).

19 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).

Case law2022-01-27
art. 3 (2) LAA

in

148 V 138

Le Tribunal fédéral examine le lien de causalité adéquate entre des accidents et des troubles psychiques, en laissant ouverte la question de la causalité naturelle. Il rappelle que pour octroyer des prestations d'assurance-accidents, il faut cumulativement un lien de causalité naturelle et adéquate. La jurisprudence admet de laisser ouverte la question du lien de causalité naturelle si celui-ci ne peut de toute façon pas être qualifié d'adéquat. Cependant, il n'est pas admissible de reconnaître le caractère adéquat des troubles psychiques avant d'avoir élucidé leur nature et leur causalité naturelle par une expertise psychiatrique concluante. Le lien de causalité naturelle est rempli si, sans l'événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit. Pour les troubles psychiques, il faut des critères objectifs, notamment la gravité de l'accident et d'autres critères déterminants. La causalité est adéquate si, selon le cours ordinaire des choses, l'accident était propre à entraîner des troubles psychiques. En l'espèce, la cour cantonale a écarté ce lien, classant les accidents comme insignifiants ou de gravité moyenne. Le Tribunal fédéral estime que certains critères (durée anormalement longue du traitement médical, complications médicales, persistance des douleurs) pourraient être remplis, mais qu'il faut d'abord élucider la causalité naturelle. Le Tribunal fédéral renvoie la cause à l'assureur pour qu'il instruise les questions de fait relatives à la nature des troubles psychiques et à leur causalité naturelle, avant de statuer définitivement sur la causalité adéquate.

art.6 LAA art.4 LPGA
lien de causalité naturelle
lien de causalité adéquate
troubles psychiques
expertise psychiatrique
gravité de l'accident
prestations d'assurance-accidents
critères objectifs
Case law2022-01-27
art. 3 (2) LAA

in

148 V 138

{'contexte_juridique': "Le Tribunal fédéral examine le lien de causalité adéquate entre des accidents et des troubles psychiques, en laissant ouverte la question de la causalité naturelle. Il rappelle que pour octroyer des prestations d'assurance-accidents, il faut cumulativement un lien de causalité naturelle et adéquate. La jurisprudence admet de laisser ouverte la question du lien de causalité naturelle si celui-ci ne peut de toute façon pas être qualifié d'adéquat. Cependant, il n'est pas admissible de reconnaître le caractère adéquat des troubles psychiques avant d'avoir élucidé leur nature et leur causalité naturelle par une expertise psychiatrique concluante.", 'raisonnement_du_tribunal': {'causalité_naturelle': "Le lien de causalité naturelle est rempli si, sans l'événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit. Pour les troubles psychiques, il faut des critères objectifs, notamment la gravité de l'accident et d'autres critères déterminants.", 'causalité_adéquate': "La causalité est adéquate si, selon le cours ordinaire des choses, l'accident était propre à entraîner des troubles psychiques. En l'espèce, la cour cantonale a écarté ce lien, classant les accidents comme insignifiants ou de gravité moyenne. Le Tribunal fédéral estime que certains critères (durée anormalement longue du traitement médical, complications médicales, persistance des douleurs) pourraient être remplis, mais qu'il faut d'abord élucider la causalité naturelle.", "renvoi_à_l'instruction": "Le Tribunal fédéral renvoie la cause à l'assureur pour qu'il instruise les questions de fait relatives à la nature des troubles psychiques et à leur causalité naturelle, avant de statuer définitivement sur la causalité adéquate."}}

art.6 LAA art.4 LPGA
lien de causalité naturelle
lien de causalité adéquate
troubles psychiques
expertise psychiatrique
gravité de l'accident
prestations d'assurance-accidents
critères objectifs
Case law2020-08-05
art. 3 (2) LAA

in

8C 338/2019

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 3 al. 2 LAA, qui prévoit que l'assurance-accidents obligatoire cesse de produire ses effets 30 jours après la fin du droit au demi-salaire. Dans le cas présent, le recourant bénéficiait déjà d'une couverture complète auprès de Generali au moment de l'accident, ce qui rendait inapplicable la prolongation de la couverture auprès de ses anciens employeurs. Par conséquent, l'art. 23 al. 5 OLAA, qui exige que l'assuré soit au service de plusieurs employeurs au moment de l'accident, ne s'appliquait pas. Le Tribunal a confirmé le calcul du gain assuré basé sur les revenus perçus auprès de C.________ Sàrl uniquement, rejetant l'inclusion des salaires des anciens employeurs. La restitution des indemnités versées en trop a été jugée légitime, conformément à l'art. 25 al. 2 LPGA.

art.23 (5) OLAA art.25 (2) LPGA art.15 (2) LAA art.53 (1) LPGA art.23 (3) OLAA art.17 (1) LAA art.15 (3) LAA art.53 (2) LPGA art.15 (1) LAA
assurance-accidents
gain assuré
indemnité journalière
restitution
activité irrégulière
couverture prolongée
calcul du salaire
Case law2017-10-26
art. 3 (2) LAA

in

8C 617/2016

Le Tribunal fédéral a examiné la question de savoir si la recourante bénéficiait d'une couverture d'assurance-accidents obligatoire au moment de l'accident survenu le 3 juillet 2010, conformément à l'art. 3 al. 2 LAA. La cour a confirmé que l'assurance-accidents obligatoire cesse de produire ses effets à l'expiration du trentième jour suivant la fin du droit au demi-salaire au moins, selon l'art. 3 al. 2 LAA. Les indemnités journalières versées par l'assurance-maladie ne sont considérées comme un salaire de remplacement que si elles remplacent le salaire dû par l'employeur en vertu de l'art. 324a CO. En l'espèce, la cour a retenu que la recourante était liée par un contrat de durée déterminée prenant fin en octobre 2008, et qu'elle ne pouvait prétendre au versement du salaire à compter de son incapacité de travail, car les rapports de travail avaient duré moins de trois mois. Par conséquent, les indemnités journalières versées par l'assurance-maladie ne pouvaient être considérées comme un salaire de remplacement, et la recourante n'était plus couverte par la LAA au moment de l'accident.

art.324_a (1) CO art.324_a (4) CO art.324_a (2) CO art.3 (5) LAA art.7 (1) OLAA art.19 (2) LPGA art.334 (1) CO
assurance-accidents obligatoire
contrat de durée déterminée
indemnités journalières
salaire de remplacement
art. 324a CO
art. 3 al. 2 LAA
couverture d'assurance
Case law2017-10-26
art. 3 (2) LAA

in

143 V 385

L'arrêt analyse l'application de l'art. 3 al. 2 LAA (dans sa teneur valable jusqu'au 31 décembre 2016) concernant la fin de la couverture d'assurance-accidents. Le Tribunal fédéral retient que l'assurance-accidents obligatoire cesse de produire ses effets à l'expiration du trentième jour suivant la fin du droit au demi-salaire au moins. Les indemnités journalières versées par l'assurance-maladie ne sont réputées salaires que lorsqu'elles remplacent le salaire dû par l'employeur en vertu de l'art. 324a CO. En l'espèce, la recourante était liée par un contrat de durée déterminée qui a pris fin en octobre 2008, avant l'épuisement du droit aux indemnités journalières. La juridiction cantonale a retenu que la recourante ne pouvait prétendre au versement du salaire en vertu de l'art. 324a CO, car son contrat de travail avait duré moins de trois mois. Par conséquent, les indemnités journalières versées par l'assurance-maladie ne pouvaient pas être considérées comme un salaire de remplacement, et la couverture d'assurance-accidents a pris fin.

art.324_a (4) CO art.324_a (2) CO art.19 (2) LPGA art.334 (1) CO art.72 (6) LAMal art.49 (1) LAA art.71 LAMal art.324_a (1) CO art.3 (5) LAA art.7 (1) OLAA art.87 LCA
assurance-accidents
contrat de durée déterminée
indemnités journalières
droit au salaire
fin de la couverture d'assurance
art. 324a CO
art. 3 al. 2 LAA
Case law2010-07-22
art. 3 (2) LAA

in

136 V 339

L'arrêt traite de la suspension de l'assurance-accidents obligatoire en vertu de l'art. 3 al. 4 LAA, notamment en cas d'assujettissement à une assurance-accidents obligatoire étrangère. La question centrale est de savoir si l'assurance australienne OSHC, souscrite par l'intéressé pour obtenir un visa d'étudiant, constitue une assurance-accidents obligatoire étrangère au sens de l'art. 3 al. 4 LAA. Le Tribunal fédéral conclut que l'assurance OSHC, bien qu'obligatoire pour l'obtention du visa, ne répond pas aux critères d'une assurance-accidents obligatoire étrangère, car elle ne couvre pas spécifiquement les accidents du travail et les maladies professionnelles, mais seulement les soins médicaux. Le Tribunal fédéral confirme que la suspension de l'assurance-accidents obligatoire en vertu de l'art. 3 al. 4 LAA ne s'applique qu'aux assurances-accidents obligatoires étrangères comparables à l'assurance suisse, c'est-à-dire couvrant les accidents du travail et les maladies professionnelles. L'assurance OSHC, étant une assurance privée pour soins médicaux, ne remplit pas ces conditions. L'assurance LAA a cessé de produire ses effets le 13 août 2006, soit 30 jours après la fin du droit au salaire, y compris les vacances indemnisées. La reprise du droit au salaire en juillet 2007 ne réactive pas automatiquement la couverture d'assurance, car l'intéressé n'avait pas encore recommencé son activité professionnelle. Le Tribunal fédéral maintient sa jurisprudence selon laquelle un travailleur qui bénéficie de vacances payées avant de commencer son activité n'est pas assuré obligatoirement contre le risque d'accident durant cette période. Cette règle s'applique également en cas de reprise des rapports de travail après un congé non payé.

art.3 (4) LAA art.4 OLAA art.3 (1) LAA
assurance-accidents obligatoire
suspension de l'assurance
assurance étrangère
vacances payées
congé non payé
couverture d'assurance
accident non professionnel
Case law2010-07-22
art. 3 (1) LAA

in

136 V 339

L'arrêt examine l'application de l'art. 3 al. 1 LAA concernant le début et la suspension de l'assurance-accidents obligatoire. La question centrale est de déterminer si un travailleur est couvert par l'assurance-accidents obligatoire suisse pendant une période de congé non payé ou de vacances payées avant la reprise effective du travail. Le tribunal conclut que l'assurance-accidents obligatoire suisse (LAA) n'est pas suspendue en cas d'assujettissement à une assurance-accidents obligatoire étrangère si cette dernière ne couvre pas les risques professionnels de manière comparable à la LAA. En l'espèce, l'assurance australienne OSHC, bien qu'obligatoire pour l'obtention d'un visa étudiant, n'est pas considérée comme une assurance-accidents obligatoire étrangère au sens de l'art. 3 al. 4 LAA. Le tribunal réaffirme sa jurisprudence selon laquelle l'assurance-accidents obligatoire ne commence qu'au moment où le travailleur commence effectivement son activité ou se rend au travail. Ainsi, un travailleur bénéficiant de vacances payées avant de commencer son activité n'est pas couvert par l'assurance-accidents obligatoire durant cette période. Cette interprétation est maintenue malgré les critiques doctrinales. Le tribunal rejette l'argument selon lequel un congé non payé permettrait une reprise automatique de la couverture d'assurance. Il souligne que la suspension des rapports de travail due à un congé non payé n'a pas d'incidence sur la couverture d'assurance, qui cesse conformément à l'art. 3 al. 2 LAA.

art.4 OLAA art.3 (4) LAA art.3 (2) LAA
assurance-accidents obligatoire
suspension de l'assurance
congé non payé
vacances payées
assurance étrangère
début de l'assurance
coordination territoriale
Case law2010-07-22
art. 3 (4) LAA

in

136 V 339

L'arrêt porte sur l'interprétation de l'art. 3 al. 4 LAA, qui prévoit la suspension de l'assurance-accidents obligatoire lorsque l'assuré est soumis à une assurance-accidents obligatoire étrangère. La question centrale est de déterminer si l'assurance Overseas Student Health Cover (OSHC) souscrite par F. en Australie constitue une assurance-accidents obligatoire étrangère au sens de cette disposition. Le Tribunal fédéral confirme que l'assurance-accidents obligatoire étrangère doit être comparable à l'assurance-accidents suisse (LAA), c'est-à-dire une affiliation automatique à un régime de sécurité sociale couvrant les accidents du travail et les maladies professionnelles. L'assurance OSHC, bien qu'obligatoire pour l'obtention d'un visa étudiant, ne remplit pas ces critères car elle est une assurance privée pour soins médicaux et non une assurance des travailleurs. L'assurance LAA a cessé de produire ses effets le 13 août 2006, à l'expiration du délai de trente jours après la fin du droit au salaire. La suspension de l'assurance LAA ne s'applique pas aux personnes non actives, comme les étudiants. Le Tribunal fédéral maintient sa jurisprudence selon laquelle un travailleur qui obtient des vacances payées avant de commencer son activité n'est pas assuré obligatoirement contre le risque d'accident durant cette période. Le fait que F. ait bénéficié d'un congé non payé ne permet pas de conclure à une reprise automatique de la couverture d'assurance dès la fin de ce congé.

art.4 OLAA art.3 (2) LAA art.3 (1) LAA
assurance-accidents obligatoire
suspension assurance
assurance étrangère
congé non payé
vacances payées
coordination territoriale
double couverture
Case law2010-07-22
art. 3 (1) LAA

in

8C 445/2009

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 3 al. 1 LAA concernant la couverture d'assurance-accidents. Il a conclu que l'assurance commence effectivement au moment où le travailleur commence ou aurait dû commencer son travail selon son engagement, ou dès qu'il se met en chemin pour se rendre au travail. Dans le cas présent, l'intéressé n'avait pas recommencé son activité professionnelle après un congé non payé pour formation, et son assurance n'était donc pas active au moment de l'accident. Le Tribunal a également rejeté l'argument selon lequel l'assurance australienne OSHC constituait une assurance-accidents obligatoire étrangère au sens de l'art. 3 al. 4 LAA, car elle ne répondait pas aux critères d'une assurance comparable à la LAA, notamment en raison de son caractère privé et non lié à une activité professionnelle. Par conséquent, la couverture LAA avait cessé de produire ses effets après la période de trente jours suivant la fin du droit au salaire, et n'avait pas été réactivée au moment de l'accident.

art.3 (4) LAA art.4 OLAA art.93 (1 let. a et b) LTF art.105 (1 et 2) LTF
assurance-accidents
couverture d'assurance
suspension d'assurance
rapport de travail
assurance obligatoire étrangère
début de l'activité
congé non payé
Case law2010-07-22
art. 3 (4) LAA

in

8C 445/2009

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 3 al. 4 LAA concernant la suspension de l'assurance-accidents en cas d'assujettissement à une assurance-accidents obligatoire étrangère. Il a conclu que l'assurance OSHC souscrite par l'intimé en Australie, bien qu'obligatoire pour obtenir un visa d'étudiant, ne constituait pas une assurance-accidents obligatoire étrangère au sens de l'art. 3 al. 4 LAA, car elle n'était pas comparable au régime suisse d'assurance-accidents et ne couvrait pas les risques professionnels. Par conséquent, la couverture LAA n'a pas été suspendue mais a pris fin le 13 août 2006, soit trente jours après la fin du droit au salaire. L'accident survenu le 14 juillet 2007 n'était donc pas couvert par l'assurance LAA, justifiant le refus de prestations par l'assureur.

art.3 (2) LAA art.4 OLAA art.82 LTF art.93 LTF art.90 LTF art.105 LTF art.3 (1) LAA
assurance-accidents
suspension d'assurance
assurance obligatoire étrangère
couverture d'assurance
rapport de travail
prestations d'assurance
droit au salaire