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Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)

LAA·832.20

4 Introduit par l’annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 1

1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s’appliquent à l’assurance-accidents, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.

2 Elles ne s’appliquent pas aux domaines suivants:

a.
le droit régissant les activités dans le domaine médical et les tarifs (art. 53 à 57);
abis.6
les activités accessoires (art. 67a) de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA);
b.
l’enregistrement des assureurs-accidents (art. 68);
c.
la procédure régissant les contestations pécuniaires entre assureurs (art. 78a);
d.7
les procédures de reconnaissance des cours de formation et d’octroi des attestations de formation (art. 82a).

5 RS 830.1

6 Introduite par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Organisation et activités accessoires de la CNA), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4941; FF 2008 4877, 2014 7691).

7 Introduite par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).

Case law2022-01-27
art. 1 LAA

in

148 V 138

Le Tribunal fédéral examine le lien de causalité adéquate entre les accidents subis par l'assuré et ses troubles psychiques, en se basant sur les critères jurisprudentiels. Il rappelle que le droit à des prestations d'assurance-accidents suppose un lien de causalité naturelle et adéquate. En l'espèce, la cour cantonale a écarté le lien de causalité adéquate en classant les accidents dans des catégories de gravité spécifique et en ne retenant que deux critères sur sept. Le Tribunal fédéral estime que le critère de la durée anormalement longue du traitement médical est rempli, compte tenu des hospitalisations prolongées et des interventions chirurgicales subies par l'assuré. Cependant, il souligne qu'il est prématuré de statuer définitivement sur la causalité adéquate avant d'élucider les questions de fait relatives à la nature des troubles psychiques et à leur causalité naturelle, nécessitant une expertise psychiatrique concluante.

art.6 LAA art.4 LPGA
lien de causalité adéquate
troubles psychiques
accident assuré
causalité naturelle
expertise psychiatrique
gravité de l'accident
prestations d'assurance-accidents
Case law2012-07-12
art. 1 (1) LAA

in

8C 926/2011

Le Tribunal fédéral a examiné la question de l'évaluation de l'invalidité selon l'art. 1 al. 1 LAA, en se concentrant sur la capacité de travail résiduelle de l'assuré dans le cadre d'un marché du travail équilibré. Le tribunal a souligné que l'évaluation de l'invalidité ne doit pas se fonder sur des possibilités de travail irréalistes ou des concessions excessives de la part des employeurs, mais sur des activités adaptées aux limitations fonctionnelles de l'assuré. En l'espèce, le tribunal a constaté que l'assuré pouvait exercer des activités principalement assises, avec des aménagements raisonnables, et a rejeté l'idée d'une invalidité totale. Le jugement cantonal, qui avait reconnu une invalidité totale, a été annulé et l'affaire renvoyée pour une nouvelle décision tenant compte de ces éléments.

art.16 LPGA art.66 (1) LTF art.68 (3) LTF
invalidité
capacité de travail résiduelle
marché du travail équilibré
limitations fonctionnelles
activités adaptées
évaluation médicale
lien de causalité
Case law2005-11-05
art. 1 LAA

in

U 136/04

Le Tribunal fédéral a examiné la demande de la recourante concernant la prise en charge par l'assureur des troubles cervicaux survenus en 2000, qu'elle attribuait à l'accident du 24 mai 1988. Le tribunal a rappelé que, selon la jurisprudence, une hernie discale ne peut être considérée comme principalement due à un accident que si celui-ci a une importance particulière, provoque immédiatement des symptômes et une incapacité de travail, et que les rechutes doivent présenter une continuité évidente avec l'événement accidentel. En l'espèce, les documents médicaux ne montraient aucune lésion cervicale immédiatement après l'accident, et les symptômes apparus en 2000 n'étaient pas liés de manière prépondérante à l'accident de 1988. Le tribunal a donc confirmé le rejet des prestations d'assurance au-delà du 1er juillet 2000, estimant que les troubles de 2000 ne constituaient ni une rechute ni des séquelles tardives de l'accident.

hernie discale
lien de causalité
rechute
séquelles tardives
expertise médicale
jurisprudence
preuves médicales
Case law2005-03-31
art. 1 LAA

in

U 87/04

Le Tribunal fédéral des assurances a examiné le droit du recourant à des prestations d'assurance-accidents au-delà du 30 juin 2002, conformément à l'art. 1 LAA. Le tribunal a confirmé que les affections physiques et psychiques du recourant n'étaient plus en relation de causalité naturelle et adéquate avec l'accident du 21 octobre 2000, se basant sur les rapports médicaux des docteurs U.________ et O.________, qui excluaient tout lien causal persistant. Le tribunal a également rejeté l'argument d'un trouble anxieux post-accidentel, faute de preuve d'un lien adéquat avec l'accident, et a jugé inutile une expertise complémentaire, le dossier médical étant complet.

art.29a Cst.
causalité naturelle
causalité adéquate
prestations d'assurance
rapports médicaux
incapacité de travail
traumatisme crânio-cérébral
trouble anxieux
Case law2005-03-22
art. 1 LAA

in

U 147/04

Le Tribunal fédéral des assurances a examiné le droit de l'intimée à des prestations d'assurance-accidents au-delà du 23 août 1998, en se basant sur la LAA en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, conformément au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment des faits juridiquement déterminants. Le tribunal a relevé que la juridiction cantonale avait ordonné un complément d'instruction pour déterminer l'existence d'un lien de causalité naturelle entre les douleurs persistantes et l'accident du 10 avril 1997, tout en estimant que la causalité adéquate apparaissait vraisemblable. Cependant, le tribunal a critiqué cette approche, soulignant que la question de la causalité adéquate relève du droit et ne peut être examinée sans avoir préalablement tranché la causalité naturelle. Le tribunal a également noté que le rapport du docteur R.________, qui niait tout lien de causalité après août 1998, n'était pas remis en cause par les autres médecins consultés et que la référence à la doctrine médicale ne suffisait pas à écarter son avis. Par conséquent, le tribunal a estimé que la recourante était fondée à supprimer le droit aux prestations à partir du 23 août 1998 et a annulé le jugement cantonal.

Lien de causalité naturelle
Causalité adéquate
Prestations d'assurance-accidents
Doctrine médicale
Expertise médicale
Force probante
Principe de non-rétroactivité