La Cour de justice a considéré que la Ville de Genève n'avait pas la maîtrise sur la création théâtrale professionnelle locale, et donc qu'il n'y avait pas de monopole de fait. Cependant, le Tribunal fédéral a rejeté cette position en soulignant que la maîtrise exclusive de la Ville sur les locaux des théâtres, faisant partie de son patrimoine administratif, constitue un monopole de fait. En effet, l'activité théâtrale dans ces lieux dépend uniquement de la Ville, ce qui place cette dernière en situation d'exclusivité. De plus, les subventions accordées aux directions des théâtres leur confèrent un avantage concurrentiel, renforçant ainsi la notion de monopole de fait. La Cour a également souligné que le transfert de ce monopole à des partenaires privés, par le biais de conventions conférant un usage exclusif des locaux, constitue une concession au sens de l'art. 2 al. 7 LMI. Par conséquent, la Ville de Genève était tenue de respecter les exigences procédurales de cette disposition, notamment l'obligation de rendre une décision attaquable en lien avec la nomination des directions des théâtres.
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