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Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Cst.·101

Chapitre 1 Droits fondamentaux

Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux

1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l’ensemble de l’ordre juridique.

2 Quiconque assume une tâche de l’État est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation.

3 Les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s’y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux.

Case law2023-03-22
art. 35 (al. 2) Cst.

in

2C 472/2022

Le Tribunal fédéral a examiné la conformité de la décision du canton de Vaud concernant l'attribution de la prime Covid-19 au regard de l'art. 35 al. 2 Cst., qui impose aux organes étatiques de respecter les droits fondamentaux et les principes généraux du droit administratif, y compris l'égalité de traitement. Le Tribunal a relevé que l'État de Vaud, en déterminant les institutions éligibles à la prime, devait respecter le principe d'égalité de traitement, même si la mesure était attribuée 'à bien plaire'. Les justifications avancées par le canton pour exclure les organisations de soins à domicile privées, telles que la distinction entre soins ambulatoires et stationnaires ou le statut juridique des institutions, n'ont pas convaincu le Tribunal. Celui-ci a constaté que l'arrêt cantonal n'avait pas examiné de manière suffisante la question de la sollicitation directe de la recourante par l'État dans la lutte contre le Covid-19, ce qui constituait une violation de l'art. 35 al. 2 Cst. en lien avec l'art. 8 al. 1 Cst. (égalité de traitement). Par conséquent, le Tribunal a annulé l'arrêt cantonal et renvoyé la cause pour un complément d'instruction.

art.112 (3) LTF art.9 Cst. art.8 (1) Cst. art.105 (2) LTF
égalité de traitement
droits fondamentaux
principe de proportionnalité
tâche étatique
prime Covid-19
soins à domicile
mobilisation par l'État
Case law2020-12-22
art. 35 (2) Cst.

in

41723/14

La Cour a jugé que l'obligation imposée aux requérantes de diffuser un spot publicitaire litigieux ne constituait pas une ingérence disproportionnée dans leur droit à la liberté d'expression, conformément à l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. Cette obligation était prévue par l'article 35 alinéa 2 de la Constitution fédérale suisse, qui impose à toute entité assumant une tâche de l'État de respecter les droits fondamentaux. La Cour a estimé que la diffusion du spot, qui critiquait la première requérante, était nécessaire dans une société démocratique pour garantir le pluralisme et la libre formation de l'opinion, d'autant plus que le spot était clairement identifiable comme une publicité et ne portait pas atteinte de manière illicite à la réputation de la requérante.

art.10 (4) LRTV art.10 (2) CEDH art.36 Cst. art.17 Cst. art.27 Cst. art.93 (2-3) Cst. art.4 (1) LRTV
Liberté d'expression
Pluralisme
Service public
Publicité
Droits fondamentaux
Constitution fédérale
Convention européenne des droits de l'homme
Case law2020-10-03
art. 35 (2) Cst.

in

1D 4/2019

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours constitutionnel subsidiaire formé par le canton de Genève contre un arrêt de la Cour de justice du canton de Genève concernant la naturalisation ordinaire de A.________. Le Tribunal a rappelé que, selon l'art. 115 LTF, seules les personnes ayant un intérêt juridique protégé et titulaires de droits constitutionnels peuvent former un tel recours, ce qui exclut généralement les collectivités publiques agissant en tant que détentrices de la puissance publique. Bien que des exceptions existent pour les collectivités publiques agissant dans un cadre privé ou pour défendre leur autonomie, le canton de Genève ne remplissait aucune de ces conditions, car il intervenait en tant qu'autorité publique dans le cadre de la naturalisation et ne pouvait invoquer ni une atteinte à son autonomie (garantie uniquement aux communes par l'art. 50 Cst.) ni une violation de droits fondamentaux. Par conséquent, le recours a été déclaré irrecevable.

art.66 (4) LTF art.68 (1) LTF art.116 LTF art.115 LTF art.50 Cst.
recours constitutionnel subsidiaire
naturalisation ordinaire
qualité pour recourir
puissance publique
autonomie communale
droits fondamentaux
recevabilité
Case law2020-03-10
art. 35 (2) Cst.

in

146 I 195

Le Tribunal fédéral examine la qualité pour recourir d'un canton dans le cadre d'un recours constitutionnel subsidiaire en matière de naturalisation ordinaire. Il rappelle que les collectivités publiques, y compris les cantons, ne sont pas titulaires de droits fondamentaux et ne peuvent donc pas attaquer une décision en tant qu'autorités. Deux exceptions restrictives sont admises : lorsque la collectivité agit en tant que particulier ou lorsqu'elle invoque une violation de garanties constitutionnelles spécifiques (autonomie, existence, intégrité territoriale). En l'espèce, le canton de Genève n'est pas atteint dans sa sphère privée ni dans ses garanties constitutionnelles. Il ne peut donc pas se prévaloir d'un intérêt juridiquement protégé au sens de l'art. 115 let. b LTF. De plus, l'art. 35 al. 2 Cst. impose aux cantons de respecter et de contribuer à la réalisation des droits fondamentaux, ce qui exclut leur qualité pour recourir dans ce contexte.

art.51 (2) LN art.115 (b) LTF art.113 LTF art.116 LTF art.82 LTF art.83 (b) LTF art.50 Cst.
recours constitutionnel subsidiaire
qualité pour recourir
collectivités publiques
droits fondamentaux
autonomie cantonale
naturalisation ordinaire
intérêt juridiquement protégé
Case law2019-08-29
art. 35 (2) Cst.

in

2C 254/2018

Le Tribunal fédéral a examiné si l'opération d'attribution du mandat d'exploitation, de gestion et de direction de l'hôtel B.________ et du restaurant C.________ par la Ville de Genève était soumise au droit des marchés publics ou à l'art. 2 al. 7 LMI. Il a conclu que l'hôtel et le restaurant relevaient du patrimoine financier de la Ville, qui n'était pas soumis aux prérogatives de puissance publique mais au droit privé. Par conséquent, l'opération ne constituait ni un marché public ni la transmission d'un monopole communal au sens de l'art. 2 al. 7 LMI. Le Tribunal a également rejeté l'argument selon lequel la mise en place d'un programme d'activités pour créer un lien avec la population locale constituait une tâche publique, confirmant ainsi l'irrecevabilité du recours.

art.83 LTF art.29a Cst. art.106 (1) LTF art.35 (2) Cst. art.2 (7) LMI art.9 (1) LMI
marchés publics
patrimoine financier
monopole communal
tâches publiques
droit privé
concession
intérêt public
Case law2019-08-29
art. 35 (2) Cst.

in

145 II 252
Case law2019-05-27
art. 35 (2) Cst.

in

2C 569/2018

Le Tribunal fédéral a examiné la question de savoir si la Ville de Genève avait violé l'art. 35 al. 2 Cst. en ne rendant pas une décision formelle concernant le processus de nomination des directions des Théâtres du Grütli et de l'Orangerie. Le tribunal a conclu que la Ville de Genève, en tant que collectivité publique, était tenue de respecter les principes de base du droit administratif dans la gestion de son patrimoine administratif, y compris l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement et la proportionnalité. Le tribunal a souligné que la liberté d'appréciation de la Ville dans le choix des directeurs n'était pas illimitée et que, même lorsqu'elle agissait comme un partenaire de droit privé, elle devait respecter les principes généraux de l'activité administrative. En l'absence d'une décision formelle, le tribunal a constaté une violation des obligations découlant de l'art. 35 al. 2 Cst., qui impose le respect des principes de l'État de droit dans l'exercice des compétences publiques.

art.29 (2) Cst. art.29a Cst. art.105 (2) LTF art.2 (7) LMI art.9 (1 et 2) LMI
droit administratif
patrimoine administratif
monopole de fait
liberté d'appréciation
principe de proportionnalité
égalité de traitement
accès au juge
Case law2019-05-27
art. 35 (2) Cst.

in

145 II 303

La Cour de justice a considéré que la Ville de Genève n'avait pas la maîtrise sur la création théâtrale professionnelle locale, et donc qu'il n'y avait pas de monopole de fait. Cependant, le Tribunal fédéral a rejeté cette position en soulignant que la maîtrise exclusive de la Ville sur les locaux des théâtres, faisant partie de son patrimoine administratif, constitue un monopole de fait. En effet, l'activité théâtrale dans ces lieux dépend uniquement de la Ville, ce qui place cette dernière en situation d'exclusivité. De plus, les subventions accordées aux directions des théâtres leur confèrent un avantage concurrentiel, renforçant ainsi la notion de monopole de fait. La Cour a également souligné que le transfert de ce monopole à des partenaires privés, par le biais de conventions conférant un usage exclusif des locaux, constitue une concession au sens de l'art. 2 al. 7 LMI. Par conséquent, la Ville de Genève était tenue de respecter les exigences procédurales de cette disposition, notamment l'obligation de rendre une décision attaquable en lien avec la nomination des directions des théâtres.

art.9 (2) LMI art.29a Cst. art.105 (2) LTF art.2 (7) LMI art.9 (1) LMI
monopole de fait
concession
usage exclusif
patrimoine administratif
décision attaquable
subventions
appel d'offres
Case law2019-05-23
art. 35 (2) Cst.

in

2C 443/2019

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours en matière d'assistance administrative internationale en matière fiscale, conformément à l'art. 35 al. 2 Cst. Les recourants soutenaient que le refus de leur permettre de consulter les pièces n° 15 et 16 du dossier (échanges de courriels entre les autorités française et suisse) violait leur droit d'être entendu et l'art. 35 al. 2 Cst., arguant que ces documents étaient déterminants pour leur défense. Le Tribunal a rejeté ces arguments, soulignant que les pièces en question relevaient d'échanges internes entre autorités et n'avaient pas été utilisées à leur détriment. Il a également estimé que les recourants n'avaient pas démontré l'existence d'une question juridique de principe ou d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84a LTF, nécessaire pour que le recours soit recevable. Enfin, le Tribunal a écarté l'argument selon lequel la pratique de l'Administration fédérale de demander systématiquement l'avis de l'État requérant sur la confidentialité des informations violerait systématiquement le droit d'être entendu, qualifiant cette affirmation de pure spéculation.

art.15 (2) LAAF art.42 (2) LTF art.107 (3) LTF art.84a LTF art.27 (1) PA art.28 PA
assistance administrative internationale
droit d'être entendu
recevabilité du recours
confidentialité
relations internationales
procédure administrative
droit fiscal international
Case law2018-09-10
art. 35 Cst.

in

5A 835/2018

Le Tribunal fédéral a examiné le recours en matière civile dirigé contre une décision de mesures provisionnelles dans le contexte de la modification d'un jugement de divorce, relevant que seul un grief constitutionnel pouvait être invoqué en vertu de l'art. 98 LTF. Le recourant a évoqué les art. 11 et 35 Cst. mais n'a pas présenté de critique claire et détaillée contre la motivation de l'arrêt de rejet, ne satisfaisant pas aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF. Par conséquent, le recours a été déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

art.108 (1) LTF art.106 (2) LTF art.98 LTF art.66 (1) LTF
mesures provisionnelles
recours en matière civile
droits fondamentaux
motivation insuffisante
irrecevabilité
procédure simplifiée
frais judiciaires