Le Tribunal fédéral a analysé l'Art. 32 al. 2 Cst. dans le contexte d'une violation alléguée du procès équitable en raison de l'impossibilité de confronter le témoin à charge, décédé avant l'audience. La cour a rappelé que l'Art. 32 al. 2 Cst., en lien avec l'Art. 29 al. 2 Cst. et l'Art. 6 par. 3 let. d CEDH, garantit le droit d'interroger les témoins à charge. En l'espèce, la victime, seule témoin directe, est décédée avant de pouvoir être entendue en contradictoire. La cour a souligné que, dans de telles circonstances exceptionnelles, des garanties accrues sont nécessaires pour rétablir l'équilibre du procès. Elle a examiné si les déclarations indirectes de la victime, transmises par des tiers, étaient suffisamment fiables et si des compensations procédurales avaient été mises en place. La cour a retenu que les déclarations de la victime, rapportées par deux témoins indirects crédibles et concordants, ainsi que la possibilité pour la défense d'interroger ces témoins et de contester les déclarations, constituaient des garanties suffisantes pour assurer l'équité de la procédure.
procès équitable
témoin à charge
témoignage indirect
garanties procédurales
droit de confrontation
droit de la défense
preuve unique ou déterminante