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Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Cst.·101

Chapitre 1 Droits fondamentaux

Art. 32 Procédure pénale

1 Toute personne est présumée innocente jusqu’à ce qu’elle fasse l’objet d’une condamnation entrée en force.

2 Toute personne accusée a le droit d’être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.

3 Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.

Case law2023-11-01
art. 32 (1) Cst.

in

6B 762/2022

Le Tribunal fédéral a examiné la conformité de la décision cantonale de mettre les frais de procédure à la charge du recourant et de lui refuser une indemnité, en vertu de l'art. 32 al. 1 Cst. et de l'art. 6 par. 2 CEDH, qui consacrent la présomption d'innocence. Le tribunal a souligné qu'une condamnation aux frais n'est admissible que si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou en a entravé le cours, en violation d'une norme de comportement claire. La cour cantonale n'a pas identifié une telle violation, se contentant de qualifier le comportement du recourant de fautif sans base légale suffisante. Par conséquent, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt cantonal et renvoyé l'affaire pour une nouvelle décision, estimant que les frais ne pouvaient être imputés au recourant et qu'une indemnité devait lui être accordée.

art.426 (2) CPP art.41 CO art.2 CC art.6 (2) CEDH art.430 (1) CPP art.429 (1) CPP
présomption d'innocence
liberté d'expression
procédure pénale
frais de procédure
indemnité
comportement fautif
norme de comportement
Case law2023-08-05
art. 32 (3) Cst.

in

6B 933/2022

Le Tribunal fédéral a examiné la garantie de double instance prévue à l'art. 32 al. 3 Cst. et a conclu que cette disposition consacre le droit du condamné à voir sa cause examinée par une juridiction supérieure, sans pour autant exiger un réexamen complet des faits. Dans le cas présent, le recourant a eu l'occasion de contester la validité de la mesure de vitesse devant la cour cantonale, qui disposait d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit, et a procédé à un complément d'instruction. Le Tribunal fédéral a jugé que le droit du recourant à une double instance avait été respecté, rejetant ainsi son grief. De plus, le Tribunal a confirmé que la non-administration de certaines preuves en première instance ne constituait pas un vice si grave qu'il aurait justifié l'annulation du jugement, conformément à l'art. 409 al. 1 CPP.

art.409 (1) CPP art.90 (2) LCR art.389 (3) CPP art.429 CPP
double instance
garantie procédurale
contrôle de vitesse
preuves complémentaires
violation grave des règles de la circulation
appréciation des preuves
droit pénal
Case law2023-04-13
art. 32 (al. 1) Cst.

in

6B 38/2023

Le Tribunal fédéral a examiné la violation alléguée de l'art. 32 al. 1 Cst. (présomption d'innocence) dans le cadre d'une condamnation pour abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 CP). Le recourant soutenait que la cour cantonale avait méconnu ce principe en écartant ses explications et en se fondant sur des éléments de preuve insuffisants. Le Tribunal fédéral a rappelé que la présomption d'innocence, garantie par l'art. 32 al. 1 Cst., implique que le doute doit bénéficier à l'accusé et que le juge ne peut se déclarer convaincu de la culpabilité en présence de doutes sérieux et irréductibles. Cependant, il a constaté que la cour cantonale avait établi les faits sur la base d'un faisceau d'indices concordants (témoignages, documents bancaires et comptables) et que l'appréciation des preuves n'était pas arbitraire. Ainsi, il n'y avait pas de violation de la présomption d'innocence, car les faits retenus étaient suffisamment étayés et les explications du recourant manquaient de crédibilité.

art.47 CP art.9 Cst. art.6 (2) CEDH art.138 (1 al. 2) CP art.10 CPP
Présomption d'innocence
Abus de confiance
Arbitraire
Appréciation des preuves
Faisceau d'indices
Doute raisonnable
Enrichissement illégitime
Case law2022-11-16
art. 32 Cst.

in

6B 572/2022

Le Tribunal fédéral a examiné le grief du recourant invoquant une violation de la présomption d'innocence (Art. 32 Cst.) et un établissement arbitraire des faits. Le recourant contestait les constatations de la cour cantonale, qui avait retenu qu'il avait intentionnellement causé un incendie en réalisant des travaux de soudure à proximité d'un véhicule présentant des fuites d'essence. Le Tribunal fédéral a rappelé que son rôle n'est pas de réexaminer librement les faits, mais de vérifier si les constatations de la cour cantonale étaient arbitraires ou manifestement inexactes (Art. 105 al. 1 et 2 LTF). Il a souligné que la cour cantonale s'était fondée sur un ensemble d'éléments convergents (déclarations contradictoires du recourant, conflits avec ses bailleurs, modifications des clauses d'assurance) pour établir l'intentionnalité de l'incendie. Le Tribunal a jugé que ces constatations n'étaient pas arbitraires et que la présomption d'innocence n'avait pas été violée, car les doutes soulevés par le recourant n'étaient pas suffisamment sérieux pour remettre en cause la conviction des juges cantonaux.

art.29 (2) Cst. art.10 CPP art.389 (1) CPP art.105 (1) LTF
présomption d'innocence
arbitraire
appréciation des preuves
intentionnalité
incendie volontaire
droit d'être entendu
procédure pénale
Case law2022-11-04
art. 32 (al. 2) Cst.

in

6B 1067/2021

Le Tribunal fédéral a examiné la plainte du recourant concernant une violation de son droit à une défense effective au sens de l'art. 32 al. 2 Cst., combiné avec les art. 6 § 3 let. c CEDH et 14 § 3 let. d Pacte ONU II. Le recourant soutenait que son avocat d'office ne l'avait pas défendu de manière concrète et efficace, notamment en raison d'une suspension temporaire de l'avocat, d'une délégation excessive à des collaborateurs, et d'un manque de collaboration. Le Tribunal a relevé que la Chambre des avocats avait désigné un autre défenseur d'office en suppléance et que le recourant n'avait pas demandé de changement de défenseur malgré les griefs allégués. De plus, le Tribunal a souligné que la conduite de la défense appartient principalement à l'avocat et à l'accusé, et qu'une simple défaillance dans l'argumentation ne suffit pas à établir une violation du droit à une défense effective. En l'absence de preuve d'une carence manifeste de la part de l'avocat d'office, les griefs ont été rejetés.

art.105 (1) LTF art.64 (1) LTF art.6 (3 let. c) CEDH art.66 (1) LTF art.99 (2) LTF art.134 (2) CPP
défense effective
avocat d'office
procès équitable
droit à un procès équitable
CEDH
Pacte ONU II
violation de domicile
Case law2022-09-09
art. 32 (1) Cst.

in

6B 303/2022

Le Tribunal fédéral a examiné la violation alléguée de l'art. 32 al. 1 Cst. (présomption d'innocence) par la recourante, qui soutenait que la cour cantonale avait renversé le fardeau de la preuve et violé le principe in dubio pro reo. Le Tribunal a rappelé que la présomption d'innocence, garantie par l'art. 32 al. 1 Cst., implique que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que tout doute doit profiter à l'accusé. Il a constaté que la cour cantonale avait établi la culpabilité de la recourante sur la base de preuves convaincantes (modification des OPM après signature, absence d'accord pour le paiement des factures personnelles, etc.) sans renverser le fardeau de la preuve. Le Tribunal a donc rejeté le grief, estimant que l'appréciation des preuves par la cour cantonale n'était pas arbitraire et respectait le principe de la présomption d'innocence.

art.29 (2) Cst. art.32 (2) Cst. art.9 CPP art.10 CPP art.6 (3) CEDH
présomption d'innocence
in dubio pro reo
fardeau de la preuve
arbitraire
appréciation des preuves
violation des droits procéduraux
principe d'accusation
Case law2022-07-21
art. 32 (1) Cst.

in

6B 948/2021

Le Tribunal fédéral a examiné le grief du recourant concernant une violation du principe de la présomption d'innocence (Art. 32 al. 1 Cst.) et du principe 'in dubio pro reo'. Le recourant soutenait que les faits retenus par la juridiction cantonale, basés sur les déclarations de l'intimée, étaient arbitraires car certains gestes reprochés auraient été commis hors du champ de vision de celle-ci. Le Tribunal fédéral a rappelé qu'il n'est pas une autorité d'appel et qu'il est lié par les constatations de fait de la décision attaquée, sauf en cas d'arbitraire manifeste (Art. 9 Cst., Art. 105 al. 1 et 2 LTF). Il a estimé que la juridiction cantonale avait correctement apprécié les preuves dans leur ensemble, en tenant compte des déclarations crédibles et convaincantes de l'intimée, et que la solution adoptée n'était pas insoutenable. Le grief a donc été rejeté.

art.182 CPP art.106 (2) LTF art.105 (1) LTF art.6 CEDH art.10 CPP
présomption d'innocence
in dubio pro reo
arbitraire
appréciation des preuves
déclarations de la victime
expertise de crédibilité
droit fondamental
Case law2022-06-09
art. 32 (2) Cst.

in

148 I 295

Le Tribunal fédéral a analysé l'Art. 32 al. 2 Cst. dans le contexte d'une violation alléguée du procès équitable en raison de l'impossibilité de confronter le témoin à charge, décédé avant l'audience. La cour a rappelé que l'Art. 32 al. 2 Cst., en lien avec l'Art. 29 al. 2 Cst. et l'Art. 6 par. 3 let. d CEDH, garantit le droit d'interroger les témoins à charge. En l'espèce, la victime, seule témoin directe, est décédée avant de pouvoir être entendue en contradictoire. La cour a souligné que, dans de telles circonstances exceptionnelles, des garanties accrues sont nécessaires pour rétablir l'équilibre du procès. Elle a examiné si les déclarations indirectes de la victime, transmises par des tiers, étaient suffisamment fiables et si des compensations procédurales avaient été mises en place. La cour a retenu que les déclarations de la victime, rapportées par deux témoins indirects crédibles et concordants, ainsi que la possibilité pour la défense d'interroger ces témoins et de contester les déclarations, constituaient des garanties suffisantes pour assurer l'équité de la procédure.

art.29 (2) Cst. art.10 (2) CPP art.105 (2) LTF art.6 (3) CEDH
procès équitable
témoin à charge
témoignage indirect
garanties procédurales
droit de confrontation
droit de la défense
preuve unique ou déterminante
Case law2022-05-18
art. 32 (3) Cst.

in

6B 1325/2020

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours en matière pénale dirigé contre une décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, conformément à l'art. 79 LTF. Il a rappelé que ce recours n'est recevable que pour les mesures de contrainte, telles que la détention provisoire ou la saisie de biens, qui portent atteinte aux droits fondamentaux. En l'espèce, le blocage des comptes bancaires du recourant résultait de directives internes de la banque et non d'une mesure de contrainte au sens du CPP. Le Tribunal a rejeté l'argument du recourant selon lequel une exception à l'art. 79 LTF serait nécessaire pour garantir un double degré de juridiction, soulignant que cette garantie ne s'applique expressément qu'aux personnes condamnées (art. 32 al. 3 Cst.). Le Tribunal a également écarté l'application de l'art. 6 CEDH, estimant que le recourant n'avait pas démontré l'impossibilité d'obtenir un contrôle judiciaire par d'autres voies. Enfin, il a noté que les sanctions récentes contre le recourant rendaient son recours sans intérêt actuel. Ainsi, le recours a été déclaré irrecevable.

art.83 (1 let. a) LTF art.81 (1 let. b) LTF art.32 (3) Cst. art.6 CEDH art.79 LTF art.271 CP art.105 (2) CPP
Recevabilité du recours
Mesures de contrainte
Double degré de juridiction
Droits fondamentaux
Contrôle judiciaire
Sanctions internationales
Intérêt à agir
Case law2022-05-10
art. 32 (3) Cst.

in

6B 1261/2021

Le Tribunal fédéral a examiné la plainte du recourant concernant une violation du principe du double degré de juridiction (Art. 32 al. 3 Cst.). Le recourant soutenait que la cour cantonale, en substituant les motifs de la décision de l'OEP et en concluant à un risque de récidive au sens de l'art. 79b CP, l'avait privé de la possibilité de faire examiner cette question par une autorité supérieure cantonale. Le Tribunal fédéral a rejeté ce grief, soulignant que le droit à un double degré de juridiction n'exige pas nécessairement un réexamen complet des faits par la juridiction supérieure, mais peut se limiter aux questions juridiques. En l'espèce, le recourant avait eu l'occasion de présenter ses arguments devant l'OEP et la cour cantonale, et disposait d'un recours devant le Tribunal fédéral pour les questions juridiques. Ainsi, le Tribunal fédéral a conclu que le droit du recourant à un double degré de juridiction avait été respecté.

art.29 (2) Cst. art.6 (1) CEDH art.79_b (2) CP art.79_b (1) CP art.77_b (1) CP
double degré de juridiction
risque de récidive
surveillance électronique
droit d'être entendu
procès équitable
pouvoir d'appréciation
arbitraire