LegalKite Logo
Search LegalKite

⌘K

We use cookies on our site.

Groups

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Cst.·101

Chapitre 1 Droits fondamentaux

Art. 25 Protection contre l’expulsion, l’extradition et le refoulement

1 Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s’ils y consentent.

2 Les réfugiés ne peuvent être refoulés sur le territoire d’un État dans lequel ils sont persécutés ni remis aux autorités d’un tel État.

3 Nul ne peut être refoulé sur le territoire d’un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains.

Case law2023-06-03
art. 25 (3) Cst.

in

6B 627/2022

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 25 al. 3 Cst. dans le contexte de l'expulsion du recourant vers un pays tiers. Il a constaté que le principe de non-refoulement, garanti par cet article, interdit l'expulsion vers un État où l'individu risque la torture ou des traitements inhumains ou dégradants. En l'espèce, la cour cantonale avait reconnu que le recourant, d'origine tibétaine, risquait de tels traitements en République populaire, mais avait néanmoins ordonné son expulsion vers un 'pays tiers' non spécifié. Le Tribunal fédéral a jugé cette approche abstraite et non conforme au droit, car elle ne tient pas compte de la possibilité réelle pour le recourant d'obtenir un droit de séjour dans un autre pays. Ainsi, le prononcé de l'expulsion a été annulé pour violation de l'art. 25 al. 3 Cst.

art.5 (2) Cst. art.13 Cst. art.58a (1) LEI art.31 (1) OASA art.66_d (1) CP art.3 CEDH art.66_a (2) CP
Non-refoulement
Expulsion
Torture
Traitements inhumains
Droit international
Intégration
Proportionnalité
Case law2023-04-27
art. 25 (3) Cst.

in

6B 122/2023

Le Tribunal fédéral a examiné la conformité de l'expulsion du recourant au regard de l'art. 25 al. 3 Cst., qui interdit le refoulement vers un État où il risque la torture ou des traitements inhumains. Le recourant, condamné pour tentative de meurtre et autres infractions, invoquait une situation personnelle grave due à son état de santé et à ses liens familiaux en Suisse, ainsi qu'un risque de persécution en Afghanistan en tant que membre d'une minorité chiite. Le tribunal a reconnu que l'art. 25 al. 3 Cst. et les normes internationales connexes (art. 3 CEDH, Convention contre la torture) imposent une protection contre le refoulement en cas de risque avéré de traitements inhumains. Cependant, il a estimé que la situation géopolitique en Afghanistan étant susceptible d'évoluer d'ici à l'exécution de la peine, il n'était pas possible de conclure à un risque actuel et concret au moment du prononcé de l'expulsion. Ainsi, le tribunal a confirmé l'expulsion, laissant à l'autorité d'exécution le soin de réévaluer la situation au moment du renvoi.

art.5 (2) Cst. art.13 Cst. art.66_d (1) CP art.3 CEDH art.8 CEDH art.66_a (2) CP
Expulsion
Non-refoulement
Droit à la vie familiale
Proportionnalité
Risque de torture
Intégration
Minorité persécutée
Case law2022-12-20
art. 25 (3) Cst.

in

6B 884/2022

Le Tribunal fédéral a examiné la demande de report de l'exécution de l'expulsion obligatoire en vertu de l'art. 66d CP, en se concentrant sur les conditions strictes prévues par cette disposition. Le recourant, qui ne bénéficiait pas du statut de réfugié, invoquait une détérioration de son état de santé et une vulnérabilité accrue pour justifier le report. Le Tribunal a rappelé que l'art. 66d CP ne permet un report que si des règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion (al. 1 let. b) ou si la vie ou la liberté du recourant serait menacée en raison de motifs spécifiques (al. 1 let. a). En l'espèce, le Tribunal a constaté que l'état de santé du recourant, bien que préoccupant, n'atteignait pas le seuil de gravité exceptionnelle requis pour empêcher l'expulsion, notamment parce que les soins nécessaires étaient disponibles en Bosnie. Le Tribunal a également relevé que les circonstances déterminantes n'avaient pas changé de manière significative depuis le prononcé de l'expulsion, confirmant ainsi le refus du report.

art.29 (2) Cst. art.66_c CP art.92 CP art.3 CEDH art.8 CEDH art.25 (3) Cst. art.66_a (2) CP
Expulsion pénale
Report d'exécution
État de santé
Droit international
Proportionnalité
Intégration
Bosnie
Case law2022-09-05
art. 25 (3) Cst.

in

6B 1038/2021

Le Tribunal fédéral a examiné la conformité de l'expulsion du recourant avec l'art. 25 al. 3 Cst., qui interdit le refoulement vers un État où la personne risque la torture ou des traitements inhumains. Le recourant, ressortissant érythréen, soutenait que son expulsion violerait cette disposition en raison des risques encourus en Érythrée. Le Tribunal a relevé que, bien que la situation générale des droits humains en Érythrée soit préoccupante, le recourant n'a pas démontré de circonstances personnelles spécifiques indiquant un risque concret pour sa sécurité, comme le prévoit la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (notamment l'arrêt M.O. contre Suisse). Le Tribunal a donc jugé que l'expulsion ne violait pas l'art. 25 al. 3 Cst., car le recourant n'a pas prouvé qu'il serait exposé à des traitements contraires à l'art. 3 CEDH.

art.5 (2) Cst. art.3 CEDH art.66_a (2) CP art.66_a (1 let. o) CP art.8 (2) CEDH
Expulsion
Art. 25 al. 3 Cst.
Traitements inhumains
Risque concret
Jurisprudence CEDH
Proportionnalité
Intégration
Case law2022-03-30
art. 25 (2) Cst.

in

6B 711/2021

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours en matière pénale formé par A.________ contre le refus de reporter son expulsion vers le Gabon. Le recourant invoquait son statut de réfugié et le risque de persécution politique, protégés par l'art. 25 al. 2 Cst., l'art. 5 LAsi et l'art. 66d CP. Le Tribunal a relevé que la cour cantonale n'avait pas suffisamment examiné si le recourant, bien que son asile ait pris fin, bénéficiait toujours de l'interdiction de refoulement en vertu de son statut de réfugié reconnu par la Suisse, et n'avait pas évalué adéquatement si ses infractions le rendaient dangereux pour la communauté au sens de l'art. 5 al. 2 LAsi. Par conséquent, le Tribunal a annulé l'arrêt cantonal et renvoyé l'affaire pour un nouvel examen.

art.5 (1 et 2) LAsi art.29 (1) LTF art.64 (1 let. e) LAsi art.66_d (1) CP art.112 (1 let. b et al. 3) LTF art.78 (2 let. b) LTF
Expulsion judiciaire
Statut de réfugié
Interdiction de refoulement
Droits fondamentaux
Proportionnalité
Sécurité publique
Recevabilité du recours
Case law2022-02-11
art. 25 (3) Cst.

in

6B 1015/2021

Le Tribunal fédéral a examiné la conformité de l'expulsion du recourant au regard de l'art. 25 al. 3 Cst., qui interdit le refoulement vers un État où la personne risque la torture ou des traitements inhumains. Le recourant, reconnu comme réfugié, invoquait un risque personnel en cas de retour en Syrie. Le tribunal a constaté que la cour cantonale n'avait pas examiné les obstacles à l'expulsion prévus à l'art. 66d al. 1 CP, notamment le risque de torture ou de traitement inhumain (art. 3 CEDH) et le principe de non-refoulement (art. 5 LAsi). Le tribunal a annulé l'arrêt et renvoyé l'affaire pour un nouvel examen, exigeant une analyse approfondie des risques concrets pour le recourant et une pesée des intérêts conforme aux garanties constitutionnelles et internationales.

art.13 Cst. art.66_d (1) CP art.3 CEDH art.8 CEDH art.5 (1) LAsi art.66_a (2) CP art.54 LAsi
non-refoulement
torture
réfugié
proportionnalité
vie familiale
sécurité publique
Syrie
Case law2020-12-23
art. 25 (3) Cst.

in

1C 444/2020

Le Tribunal fédéral a examiné la demande d'extradition de A.________ vers la Russie au regard de l'article 25 alinéa 3 de la Constitution fédérale (Cst.), qui interdit le refoulement vers un État où la personne risque la torture ou des traitements inhumains ou dégradants. Le tribunal a constaté que la situation des droits de l'homme en Russie s'est détériorée depuis 2007, notamment en ce qui concerne les conditions de détention, l'indépendance de la justice et le respect des engagements internationaux. Bien que la Russie ait fourni des garanties diplomatiques pour assurer un traitement conforme à la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), le tribunal a estimé que ces garanties, similaires à celles demandées précédemment, ne suffisaient pas à elles seules à écarter les risques de violations des droits fondamentaux. Le tribunal a donc annulé la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral et renvoyé l'affaire pour une nouvelle évaluation de l'adéquation des garanties diplomatiques, en tenant compte de la situation actuelle en Russie et des circonstances particulières du cas d'espèce.

art.42 (2) LTF art.21 (4) EIMP art.37 (3) EIMP art.3 CEDH art.84 (1) LTF art.2 EIMP
Extradition
Garanties diplomatiques
Droits de l'homme
Torture
CEDH
Russie
Non-refoulement
Case law2020-09-16
art. 25 (3) Cst.

in

2C 708/2020

Le Tribunal fédéral a examiné le recours constitutionnel subsidiaire du requérant, qui invoquait une violation de l'art. 25 al. 3 Cst. (interdiction du refoulement) et de l'art. 3 CEDH (interdiction de la torture). Le tribunal a constaté que l'autorité précédente avait établi que le requérant n'avait pas démontré être menacé au Kosovo au point que sa vie ou celle de sa famille serait en danger. De plus, une enquête menée par l'Office cantonal n'avait pas corroboré ses allégations. Le tribunal a relevé que le requérant était retourné au Kosovo pour se marier sans rencontrer de problèmes. Ainsi, le tribunal a conclu que le renvoi du requérant ne violait ni l'art. 25 al. 3 Cst. ni l'art. 3 CEDH, car il n'y avait pas de menace pour sa vie. Le recours constitutionnel subsidiaire a donc été rejeté comme manifestement infondé.

art.83 LEI art.3 CEDH art.8 CEDH art.113 LTF art.116 LTF art.118 (1) LTF
interdiction de refoulement
vie familiale
menace pour la vie
recours constitutionnel subsidiaire
établissement des faits
enquête administrative
renvoi
Case law2019-05-11
art. 25 (3) Cst.

in

6B 908/2019

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 25 al. 3 Cst. en lien avec l'expulsion du recourant vers l'Érythrée. Il a relevé que le recourant, souffrant d'un retard mental important et d'une schizophrénie paranoïde, risquait une situation personnelle grave en cas d'expulsion, compte tenu de l'absence de soins psychiatriques adéquats en Érythrée et de son absence totale d'autonomie. Le Tribunal a également considéré que les intérêts publics à l'expulsion (notamment la sécurité publique et les antécédents délinquants du recourant) ne l'emportaient pas sur son intérêt privé à demeurer en Suisse, en raison de ses circonstances personnelles exceptionnelles. Ainsi, le Tribunal a conclu que l'expulsion violerait le principe de proportionnalité et a annulé la décision cantonale.

art.5 (2) Cst. art.83 (4) LEI art.13 Cst. art.66_a (1 et 2) CP art.8 (1 et 2) CEDH art.3 CEDH
Expulsion
Proportionnalité
Santé mentale
Droit international
Intérêt public
Intérêt privé
Érythrée
Case law2016-09-05
art. 25 (3) Cst.

in

2D 55/2015

Le Tribunal fédéral a examiné la conformité de l'exécution du renvoi de X.________ en Albanie avec l'art. 25 al. 3 Cst., l'art. 3 CEDH et l'art. 3 de la Convention contre la torture. Il a rappelé que ces dispositions interdisent le refoulement vers un État où il existe un risque sérieux de torture ou de traitements inhumains ou dégradants. Le Tribunal a souligné que l'appréciation d'un tel risque nécessite des critères rigoureux et des motifs sérieux et avérés. En l'espèce, il a constaté que le recourant n'avait pas démontré l'existence d'un tel risque, ni en raison d'un prétendu complot des autorités albanaises, ni en raison de son état de santé (diabète), car les soins nécessaires sont disponibles en Albanie. Par conséquent, le Tribunal a rejeté le recours, estimant que l'exécution du renvoi ne violait pas les dispositions invoquées.

art.118 (2) LTF art.3 CEDH art.118 (1) LTF art.113 LTF art.116 LTF art.115 LTF
refoulement
torture
traitements inhumains
risque sérieux
état de santé
Albanie
détention administrative