Art. 14 Droit au mariage et à la famille
Le droit au mariage et à la famille est garanti.
Le droit au mariage et à la famille est garanti.
Le Tribunal fédéral a examiné la demande de divorce par décision séparée en vertu de l'art. 14 Cst., qui garantit le droit au mariage, incluant le droit de se remarier. Le tribunal a rappelé que le principe de l'unité du jugement de divorce (art. 283 CPC) n'exclut pas une décision partielle limitée au principe du divorce, à condition que les deux époux y consentent ou que l'intérêt d'un époux à obtenir une telle décision l'emporte sur l'intérêt de l'autre à une décision unique. Le tribunal a souligné que le refus de prononcer un jugement partiel pourrait porter atteinte au droit constitutionnel au mariage (art. 14 Cst.), empêchant l'époux de contracter une nouvelle union tant que le divorce n'est pas définitivement prononcé. En l'espèce, le tribunal a confirmé que l'époux avait démontré un intérêt légitime à obtenir une décision partielle, notamment en raison de sa volonté de se remarier et de la durée prévisible de la procédure sur les effets accessoires du divorce.
Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours en matière de droit public et du recours constitutionnel subsidiaire formé par la recourante, en se basant sur les dispositions pertinentes de la LTF et des droits fondamentaux invoqués (art. 8 et 12 CEDH, art. 14 Cst.). Il a constaté que le recours en matière de droit public était recevable car la recourante invoquait de manière défendable un droit potentiel à une autorisation de séjour en vue du mariage, mais que le recours constitutionnel subsidiaire était irrecevable. Sur le fond, le Tribunal a rejeté le grief de violation des droits fondamentaux, estimant que les juges cantonaux avaient correctement apprécié l'absence d'indices concrets d'un mariage imminent et que la recourante n'avait pas démontré que les conditions pour une autorisation de séjour étaient réunies. Le Tribunal a également relevé que la recourante n'avait pas fourni d'éléments nouveaux justifiant un réexamen de la décision de révocation de son autorisation de séjour.
Le Tribunal fédéral a examiné la demande de la recourante concernant une autorisation de séjour en vue de son mariage, fondée sur l'art. 14 Cst. et l'art. 12 CEDH. Il a confirmé que, bien que ces dispositions puissent, sous certaines conditions, conférer un droit à un titre de séjour pour se marier, les conditions n'étaient pas remplies en l'espèce. Le Tribunal a relevé l'absence de faits nouveaux justifiant une reconsidération de la décision précédente, notamment en raison de la dépendance à l'aide sociale du conjoint et de l'absence de mariage imminent. Il a ainsi rejeté le recours, estimant que les garanties procédurales de l'art. 29 Cst. n'avaient pas été violées.
Le Tribunal fédéral a examiné la demande d'autorisation de séjour de courte durée du recourant en vue de son mariage sous l'angle de l'art. 14 Cst. et de l'art. 12 CEDH, qui consacrent le droit au mariage. Il a rappelé que, selon sa jurisprudence, un étranger peut, sous certaines conditions, déduire de ces dispositions un droit à séjourner en Suisse pour s'y marier, à condition qu'il n'y ait pas d'indice d'un abus des règles sur le regroupement familial et que les conditions d'une admission après le mariage apparaissent clairement réunies. En l'espèce, le Tribunal a constaté que le recourant avait un comportement délictuel répété, incluant des condamnations pénales graves et récentes, une dépendance à l'aide sociale et des actes de défaut de biens, ce qui faisait obstacle à l'octroi d'une autorisation de séjour après le mariage pour des motifs d'ordre public. Le Tribunal a également relevé que l'intérêt privé du recourant à rester en Suisse ne prévalait pas sur l'intérêt public, notamment en raison de son manque d'intégration et de la possibilité de maintenir des liens avec sa fille à distance. Ainsi, le Tribunal a conclu que les conditions pour l'octroi d'une autorisation de séjour de courte durée en vue du mariage n'étaient pas remplies et a rejeté le recours.
Le Tribunal fédéral a examiné si le refus de restituer l'effet suspensif au recours contre la décision de renvoi du recourant violait les droits constitutionnels, notamment le droit au mariage garanti par l'art. 14 Cst. et l'art. 12 CEDH. Le Tribunal a relevé que, bien qu'un étranger en situation irrégulière puisse, sous certaines conditions, invoquer un droit de séjour en vue de se marier, les projets de mariage ne s'opposent pas en principe à l'exécution d'une mesure de renvoi. En l'espèce, aucune date de mariage n'avait été fixée et une autorisation de séjour avait été refusée, ce qui justifiait le refus de restituer l'effet suspensif. Ainsi, le Tribunal a conclu qu'il n'y avait pas de violation des droits constitutionnels invoqués.
Le Tribunal fédéral a examiné la demande du recourant concernant le prononcé d'un jugement partiel sur le principe du divorce, invoquant son droit au mariage (Art. 14 Cst.) et au respect de sa vie privée et familiale (Art. 13 Cst.). La cour cantonale avait rejeté cette demande, estimant que le recourant n'avait pas démontré de manière suffisante son intention de se remarier et que ses arguments successoraux ne justifiaient pas une décision partielle. Le Tribunal fédéral a confirmé cette décision, soulignant que le principe de l'unité du jugement de divorce (Art. 283 CPC) prévaut, sauf si l'intérêt d'un époux à une décision partielle l'emporte clairement sur celui de l'autre. En l'espèce, le recourant n'a pas établi un tel intérêt prépondérant, et la cour cantonale n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de prononcer un jugement partiel.
Le Tribunal fédéral a examiné le recours concernant le refus d'octroi d'une autorisation de séjour de courte durée en vue du mariage, fondé sur les art. 12 CEDH et 14 Cst. Il a relevé que, selon sa jurisprudence, un étranger peut, sous certaines conditions, invoquer le droit au mariage pour obtenir un titre de séjour en vue de se marier en Suisse, à moins qu'il ne soit évident qu'il ne pourra pas être admis après l'union. Le Tribunal cantonal a commis une erreur en se basant uniquement sur le non-achèvement du délai de trois ans prévu à l'art. 85 al. 7 LEI au moment de la décision du Service cantonal, sans effectuer un examen prospectif des conditions de regroupement familial après le mariage. Par conséquent, le recours a été admis, l'arrêt cantonal annulé, et la cause renvoyée au Service cantonal pour un nouvel examen.
Le Tribunal fédéral a examiné la demande d'autorisation de séjour en vue de mariage sous l'angle de l'art. 14 Cst. et de l'art. 12 CEDH, qui garantissent le droit au mariage. Il a rappelé que, selon sa jurisprudence, un étranger peut, sous certaines conditions, déduire de ces dispositions un droit à séjourner en Suisse pour s'y marier, à condition qu'il n'y ait pas d'indice d'un abus des règles de regroupement familial et que les conditions d'admission après le mariage soient clairement remplies. En l'espèce, le Tribunal a constaté que les recourants ne remplissaient pas la condition de l'art. 44 al. 1 let. e LEI, qui exige que la personne à l'origine de la demande ne perçoive pas de prestations complémentaires. Le Tribunal a rejeté l'argument des recourants selon lequel le calcul des prestations complémentaires était erroné, confirmant que le bénéfice de telles prestations, indépendamment de leur montant, suffisait à justifier le refus d'autorisation. Il a également rejeté l'argument d'une violation du principe de proportionnalité, soulignant que le refus n'empêchait pas les recourants de se marier à l'étranger.
Le Tribunal fédéral a examiné la violation alléguée de l'art. 14 Cst. dans le contexte d'une décision partielle prononçant le divorce. La cour cantonale avait estimé que le droit au remariage de l'époux (art. 14 Cst.) prévalait sur l'intérêt de l'épouse à une décision unique réglant à la fois le principe du divorce et ses effets accessoires. Le Tribunal fédéral a confirmé cette approche, soulignant que le droit matériel fédéral (art. 114 CC) permet une décision partielle sur le principe du divorce lorsque les conditions sont remplies, notamment lorsque l'intérêt d'un époux à un divorce rapide (incluant le droit au remariage) l'emporte sur l'intérêt de l'autre à une réglementation simultanée. La cour a rejeté le grief de la recourante, considérant que l'autorité cantonale n'avait pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en ne tenant pas compte de faits qui auraient dû être pris en considération.
Le Tribunal fédéral a examiné la demande d'autorisation de séjour en vue de mariage du recourant au regard de l'art. 14 Cst. et de l'art. 12 CEDH, qui garantissent le droit au mariage. Il a confirmé que ces dispositions peuvent fonder un droit à une autorisation de séjour provisoire dans certaines circonstances, notamment lorsqu'un étranger envisage de se marier avec un ressortissant suisse. Cependant, le Tribunal a constaté que le recourant, en raison de ses condamnations pénales répétées, de sa dépendance à l'aide sociale et de sa situation financière précaire, ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'une telle autorisation. Le refus d'autorisation par les autorités cantonales ne constitue pas une atteinte disproportionnée à son droit au mariage, car rien n'empêche le couple de se marier à l'étranger, notamment au Maroc, pays d'origine du recourant. Ainsi, le Tribunal a rejeté le recours, estimant que l'arrêt cantonal ne violait pas les droits garantis par l'art. 14 Cst. et l'art. 12 CEDH.