Art. 113 Prévoyance professionnelle71*
1 La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
2 Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
- a.
- la prévoyance professionnelle conjuguée avec l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l’assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur;
- b.
- la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions;
- c.
- l’employeur assure ses salariés auprès d’une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d’assurer ses salariés auprès d’une institution de prévoyance fédérale;
- d.
- les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s’assurer auprès d’une institution de prévoyance à titre facultatif;
- e.
- la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d’une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers.
3 La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l’assuré est salarié, l’employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation.
4 Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s’appliquant à l’ensemble du pays.
71* avec disposition transitoire
