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Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Cst.·101

Section 8 Logement, travail, sécurité sociale et santé

Art. 113 Prévoyance professionnelle71*

1 La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.

2 Ce faisant, elle respecte les principes suivants:

a.
la prévoyance professionnelle conjuguée avec l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l’assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur;
b.
la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions;
c.
l’employeur assure ses salariés auprès d’une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d’assurer ses salariés auprès d’une institution de prévoyance fédérale;
d.
les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s’assurer auprès d’une institution de prévoyance à titre facultatif;
e.
la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d’une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers.

3 La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l’assuré est salarié, l’employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation.

4 Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s’appliquant à l’ensemble du pays.

71* avec disposition transitoire

Case law2020-07-13
art. 113 (2 let. a) Cst.

in

5A 536/2019

Le Tribunal fédéral a examiné la question de l'insaisissabilité de la rente AVS en vertu de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP et a conclu que le recourant commettait un abus de droit en invoquant cette insaisissabilité. Le tribunal a relevé que le recourant s'était délibérément mis dans une situation où il ne disposait plus que de sa rente AVS, après avoir transféré ses autres avoirs, notamment ceux du deuxième pilier, au profit de sa nouvelle épouse. Cette manœuvre avait pour effet de le libérer de ses obligations alimentaires envers son ex-épouse, ce qui a été jugé manifestement abusif au sens de l'art. 2 al. 2 CC. Le tribunal a confirmé la décision cantonale déclarant saisissable la rente AVS pour le paiement des contributions d'entretien dues.

art.2 (2) CC art.113 (2 let. a) Cst. art.92 (1 ch. 9a) LP art.159 (3) CC art.278 (2) CC
abus de droit
insaisissabilité
rente AVS
obligation alimentaire
deuxième pilier
transfert d'avoirs
principe de l'égalité de traitement
Case law2013-12-19
art. 113 (2) Cst.

in

8C 281/2013

Le Tribunal fédéral a examiné le recours de G.________ concernant la prise en compte de son bien immobilier en France dans le calcul de l'aide sociale. Le recourant soutenait que ce bien, acquis avec une prestation de prévoyance professionnelle, ne devait pas être considéré comme une fortune imposable en vertu de l'art. 113 al. 2 let. a Cst., qui prévoit que la prévoyance professionnelle doit permettre de maintenir le niveau de vie antérieur. Cependant, le Tribunal a rejeté cet argument, soulignant le caractère subsidiaire de l'aide sociale, qui ne peut être accordée que si le requérant a épuisé ses ressources, y compris les biens immobiliers, indépendamment de leur origine. Le Tribunal a confirmé que la valeur du bien immobilier devait être incluse dans le calcul du revenu déterminant selon l'art. 7 aLRMCAS, et a jugé que le recourant n'avait pas démontré de violation arbitraire du droit cantonal ou de l'égalité de traitement.

art.109 (2) LTF art.106 (2) LTF art.96 LTF art.95 LTF art.30a LPP
aide sociale
prévoyance professionnelle
fortune imposable
subsidiarité
égalité de traitement
droit cantonal
recours
Case law2010-10-06
art. 113 (2) Cst.

in

136 V 313

Le Tribunal fédéral examine si la caisse de retraite est tenue d'allouer une rente complémentaire pour enfant de la prévoyance professionnelle pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2006. La cour analyse le système suisse de prévoyance vieillesse, survivants et invalidité, basé sur le principe des trois piliers (art. 111 Cst.). Le deuxième pilier, la prévoyance professionnelle, doit permettre de maintenir le niveau de vie antérieur (art. 113 al. 2 let. a Cst.). La cour revient sur sa jurisprudence antérieure (ATF 121 V 104) et adopte une nouvelle interprétation selon laquelle la rente complémentaire pour enfant n'est pas une prestation distincte mais fait partie intégrante de la rente principale. Ainsi, une institution de prévoyance 'enveloppante' qui accorde une rente d'invalidité unique supérieure au montant de la rente d'invalidité et de la rente complémentaire pour enfant prévues par la LPP respecte le droit fédéral. La cour applique la méthode comparative (Anrechnungs- oder Vergleichsprinzip) pour déterminer les prestations dues.

art.6 LPP art.331 (1) CO art.11 (1) OPP 2 art.49 LPP art.25 LPP
prévoyance professionnelle
rente complémentaire pour enfant
méthode comparative
principe des trois piliers
prévoyance obligatoire
prévoyance surobligatoire
changement de jurisprudence
Case law2008-12-19
art. 113 (2) Cst.

in

135 V 33

La question de savoir si les prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire (LPP) versées à compter de la survenance de l'âge de la retraite peuvent être diminuées pour éviter une surindemnisation a été analysée. Le Tribunal fédéral a d'abord nié cette possibilité dans l'arrêt B 120/05 du 20 avril 2007, en se basant sur l'art. 113 al. 2 let. a Cst., estimant que la rente d'invalidité LPP assumait matériellement la fonction d'une prestation de vieillesse après l'âge de la retraite. Cependant, cette jurisprudence a été révisée, car l'art. 113 al. 2 let. a Cst. définit seulement l'objectif minimal des prestations du deuxième pilier et ne s'oppose pas à une réduction pour surindemnisation. Le Tribunal fédéral a conclu que la rente d'invalidité LPP peut être réduite après l'âge de la retraite en cas de surindemnisation, conformément à l'art. 24 OPP 2, à condition que les prestations concernées remplissent la même fonction (principe de la concordance des droits).

art.24 OPP 2 art.26 (3) LPP art.69 (1) LPGA art.30 LAI art.47 LAM art.34a LPP
prévoyance professionnelle
surindemnisation
rente d'invalidité
concordance des droits
âge de la retraite
LPP
OPP 2
Case law2007-05-09
art. 113 (2) Cst.

in

B 124/06

Le Tribunal fédéral a examiné la demande du recourant concernant son droit à une rente de vieillesse correspondant au montant de sa rente d'invalidité précédente. Le Tribunal a confirmé que, selon l'art. 113 al. 2 Cst., les assurés n'ont pas de prétentions juridiques directes envers les institutions de prévoyance. Le Tribunal cantonal avait correctement appliqué les dispositions réglementaires de la fondation de prévoyance, qui prévoyaient clairement que la rente d'invalidité cessait à l'âge de la retraite et était remplacée par une rente de vieillesse calculée selon les règles du règlement. Le Tribunal fédéral a rejeté l'argument du recourant selon lequel la réduction de la rente violait l'art. 113 al. 2 let. a Cst. ou les principes constitutionnels invoqués, estimant que ces griefs étaient infondés et que le calcul de la rente de vieillesse était conforme au règlement.

art.73 LPP
rente d'invalidité
rente de vieillesse
prévoyance professionnelle
Art. 113 al. 2 Cst.
règlement de prévoyance
principe de proportionnalité
égalité de traitement
Case law2005-01-28
art. 113 (2) Cst.

in

B 8/04

Le Tribunal fédéral a examiné la question de savoir si la recourante pouvait prétendre au maintien de sa rente d'invalidité au-delà de l'âge de la retraite ou à une rente de vieillesse équivalente. Le Tribunal a suivi sa jurisprudence récente (ATF 130 V 369) selon laquelle, dans le domaine de la prévoyance plus étendue, les institutions de prévoyance sont libres de limiter les rentes d'invalidité jusqu'à l'âge de la retraite et d'allouer des rentes de vieillesse inférieures. Le Tribunal a rejeté l'argumentation précédente (ATF 127 V 259) fondée sur le principe de maintien du niveau de vie, considérant que l'art. 113 al. 2 let. a Cst. ne peut fonder un droit concret à des prestations dans la prévoyance plus étendue. Le Tribunal a également confirmé que le règlement de la fondation, qui prévoit l'extinction de la rente d'invalidité à l'âge de la retraite (62 ans pour les femmes selon le règlement applicable), était conforme au principe d'équivalence et ne pouvait être contesté.

art.26 (3) LPP art.49 (1) LPP art.49 (2) LPP art.13 (1) LPP
prévoyance professionnelle
rente d'invalidité
rente de vieillesse
prévoyance plus étendue
principe d'équivalence
âge de la retraite
changement de jurisprudence
Case law2005-01-26
art. 113 (2) Cst.

in

B 69/03

Le Tribunal fédéral a examiné si le recourant pouvait prétendre au maintien de sa rente d'invalidité ou à une rente de vieillesse équivalente après avoir atteint l'âge de la retraite, conformément à l'art. 113 al. 2 Cst. Le tribunal a constaté que, dans le domaine de la prévoyance plus étendue, les institutions de prévoyance sont libres de limiter les rentes d'invalidité jusqu'à l'âge de la retraite et d'accorder des rentes de vieillesse inférieures, conformément à leur règlement. Le tribunal a rejeté l'argument selon lequel l'art. 113 al. 2 let. a Cst. imposait un droit à une prestation équivalente, soulignant qu'il s'agit d'un mandat général pour le législateur et non d'une obligation concrète pour les institutions. Le tribunal a également noté que le règlement du Fonds de prévoyance prévoyait expressément l'extinction du droit à la rente d'invalidité à l'âge de la retraite, et que le recourant avait été exonéré des cotisations pendant sa période d'invalidité. Ainsi, le tribunal a conclu que le recourant n'avait pas droit au maintien de sa rente d'invalidité ou à une rente de vieillesse équivalente.

art.26 (3) LPP art.49 (1) LPP art.49 (2) LPP art.13 (1) LPP
prévoyance professionnelle
rente d'invalidité
rente de vieillesse
prévoyance plus étendue
art. 113 al. 2 Cst.
égalité de traitement
règlement de prévoyance
Case law2004-11-23
art. 113 (2) Cst.

in

B 6/04

Le Tribunal fédéral des assurances a examiné si la recourante pouvait prétendre au maintien de sa rente d'invalidité après l'âge de la retraite ou à une rente de vieillesse équivalente. Dans le domaine de la prévoyance professionnelle obligatoire, l'art. 26 al. 3 LPP prévoit que la rente d'invalidité est viagère et n'est pas remplacée par une rente de vieillesse. Cependant, le règlement d'une institution peut prévoir un remplacement, à condition que le montant de la rente de vieillesse soit au moins équivalent. Le Tribunal a initialement appliqué ce principe à la prévoyance plus étendue (ATF 127 V 259), mais a ensuite revu sa position dans ATF 130 V 369, estimant que les institutions de prévoyance sont libres de limiter la rente d'invalidité jusqu'à l'âge de la retraite ou d'octroyer des rentes de vieillesse inférieures, conformément à l'art. 49 al. 2 LPP et aux exigences constitutionnelles. En l'espèce, les règlements de la Fondation S.________ et de la Fondation collective prévoyaient l'extinction du droit à la rente d'invalidité à l'âge de la retraite, et la recourante avait été exonérée de cotisations. Le Tribunal a donc rejeté sa demande, conformément à la jurisprudence récente.

art.26 (3) LPP art.49 (2) LPP art.49 (1) LPP art.13 (1) LPP
rente d'invalidité
rente de vieillesse
prévoyance professionnelle
prévoyance plus étendue
viager
âge de la retraite
règlement de prévoyance
Case law1997-02-26
art. 113 (3) Cst.

in

123 I 19

Le Tribunal fédéral examine si un étranger titulaire d'une autorisation annuelle de séjour peut invoquer l'art. 31 Cst. pour accéder au stage d'avocat. La jurisprudence antérieure a établi que seuls les étrangers titulaires d'un permis d'établissement, non soumis à des restrictions de police des étrangers, peuvent se prévaloir de cette disposition. Le Tribunal fédéral souligne que l'art. 113 al. 3 Cst. lie le Tribunal aux lois fédérales et aux traités internationaux, y compris la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). Le Tribunal fédéral rejette l'argument du recourant selon lequel l'art. 4 Cst. serait violé en raison d'une inégalité de traitement entre les titulaires d'une autorisation de séjour et ceux d'un permis d'établissement. Il relève que cette distinction est fondée sur des textes légaux (art. 7 al. 1 LSEE et traités internationaux) que le Tribunal doit appliquer en vertu de l'art. 113 al. 3 Cst. Le Tribunal fédéral considère que la différence de traitement est justifiée par des raisons politiques et légales, notamment la réciprocité prévue dans les accords internationaux.

art.4 Cst. art.31 Cst.
liberté du commerce et de l'industrie
permis d'établissement
autorisation de séjour
égalité de traitement
discrimination raciale
traités internationaux
réciprocité
Case law1997-02-26
art. 113 (3) Cst.

in

123 I 19

{'contexte_juridique': "Le Tribunal fédéral examine si un étranger titulaire d'une autorisation annuelle de séjour peut invoquer l'art. 31 Cst. pour accéder au stage d'avocat. La jurisprudence antérieure a établi que seuls les étrangers titulaires d'un permis d'établissement, non soumis à des restrictions de police des étrangers, peuvent se prévaloir de cette disposition. Le Tribunal fédéral souligne que l'art. 113 al. 3 Cst. lie le Tribunal aux lois fédérales et aux traités internationaux, y compris la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE).", 'raisonnement': "Le Tribunal fédéral rejette l'argument du recourant selon lequel l'art. 4 Cst. serait violé en raison d'une inégalité de traitement entre les titulaires d'une autorisation de séjour et ceux d'un permis d'établissement. Il relève que cette distinction est fondée sur des textes légaux (art. 7 al. 1 LSEE et traités internationaux) que le Tribunal doit appliquer en vertu de l'art. 113 al. 3 Cst. Le Tribunal fédéral considère que la différence de traitement est justifiée par des raisons politiques et légales, notamment la réciprocité prévue dans les accords internationaux."}

art.4 Cst. art.31 Cst.
liberté du commerce et de l'industrie
permis d'établissement
autorisation de séjour
égalité de traitement
discrimination raciale
traités internationaux
réciprocité