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Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Cst.·101

Chapitre 1 Droits fondamentaux

Art. 11 Protection des enfants et des jeunes

1 Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l’encouragement de leur développement.

2 Ils exercent eux-mêmes leurs droits dans la mesure où ils sont capables de discernement.

Case law2022-03-29
art. 11 (1) Cst.

in

2C 703/2021

Le Tribunal fédéral a examiné la demande des recourants concernant la scolarisation de leurs enfants en allemand à l'ELPF, en se basant sur l'article 18 Cst. (liberté de la langue). Le tribunal a rappelé que la liberté de la langue ne confère pas un droit inconditionnel à un enseignement public dans une langue autre que celle officiellement déterminée par le canton, sauf dans les régions bilingues ou plurilingues où les élèves appartenant à une minorité linguistique traditionnelle peuvent prétendre à un enseignement dans leur langue maternelle, à condition que cela n'entraîne pas une charge disproportionnée pour la collectivité. En l'espèce, les recourants n'étant pas de langue maternelle allemande, le tribunal a conclu qu'ils ne pouvaient se prévaloir de ce droit. Le tribunal a également rejeté les griefs tirés de la violation de la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.), du droit à une protection particulière des enfants (art. 11 al. 1 Cst.) et du principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.), estimant que les arguments avancés ne remplissaient pas les conditions requises pour établir une violation de ces dispositions.

art.36 (1) Cst. art.11 (1) Cst. art.9 Cst. art.70 (2) Cst. art.8 (1) Cst. art.10 (2) Cst. art.19 Cst.
liberté de la langue
enseignement public
minorité linguistique
proportionnalité
liberté personnelle
protection des enfants
égalité de traitement
Case law2021-12-16
art. 11 (1) Cst.

in

2C 429/2021

Le Tribunal fédéral a examiné la conformité de l'obligation du port du masque dans les écoles du cycle d'orientation (élèves âgés de 12 à 15 ans) avec l'art. 11 al. 1 Cst., qui garantit aux enfants et aux jeunes une protection particulière de leur intégrité. Le Tribunal a reconnu que cette mesure constituait une restriction à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et au droit à une protection particulière des enfants, mais a jugé qu'elle était proportionnée au but d'intérêt public visé, à savoir la lutte contre la propagation du COVID-19. Le Tribunal a souligné que les autorités cantonales disposaient d'une marge d'appréciation pour évaluer la nécessité et l'aptitude de la mesure, notamment en tenant compte de l'état des connaissances scientifiques et de la situation épidémiologique. Il a également relevé que les effets indésirables du port du masque (inconfort, difficultés de communication) ne justifiaient pas son abandon, car ils ne remettaient pas en cause son utilité pour limiter la transmission du virus. Le Tribunal a conclu que la mesure respectait les conditions de l'art. 36 Cst. (proportionnalité) et n'était pas arbitraire.

art.29 (2) Cst. art.36 Cst. art.7 Cst. art.67 (1) Cst. art.10 (2) Cst. art.19 Cst. art.40 LEp
liberté personnelle
protection des enfants
proportionnalité
COVID-19
santé publique
marge d'appréciation
droit à l'éducation
Case law2019-03-26
art. 11 Cst.

in

5A 1025/2018

Le Tribunal fédéral a examiné le recours de A.X.________ concernant les mesures protectrices de l'union conjugale, en particulier l'application de l'art. 11 Cst. La recourante soutenait que la décision provisoire du 8 octobre 2018, confirmée par le Tribunal cantonal, violait l'art. 11 Cst. en lui imputant un revenu hypothétique et en l'obligeant à verser une pension à son époux. Le Tribunal a rejeté cet argument, estimant que le préjudice allégué, purement financier, ne constituait pas un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, car il pouvait être réparé ultérieurement. Par conséquent, le recours a été déclaré irrecevable.

art.308 (2) CC art.68 (1) LTF art.64 (1) LTF art.93 (1) LTF
mesures protectrices de l'union conjugale
préjudice irréparable
décision provisoire
art. 11 Cst.
recours en matière civile
garde des enfants
pension alimentaire
Case law2012-08-11
art. 11 Cst.

in

5A 780/2012

Le Tribunal fédéral a examiné la violation alléguée de l'art. 11 Cst. (droit à la protection des enfants et des jeunes) dans le contexte d'une demande d'effet suspensif concernant la garde d'un enfant. Le recourant soutenait que la décision cantonale, qui accordait l'effet suspensif à la mère, portait atteinte aux droits de l'enfant en le contraignant à changer de cadre de vie et en exposant son intégrité psychique et physique à un danger. Le Tribunal a rejeté ce grief, soulignant que les faits invoqués par le recourant (violences prétendues de la mère) n'étaient pas établis et que l'intérêt supérieur de l'enfant commandait de maintenir la situation existante pendant la procédure, conformément à la jurisprudence. Le Tribunal a également relevé que l'avis de l'enfant, bien que pris en considération, ne lui permettait pas de décider de son attribution à l'un ou l'autre parent. Ainsi, aucune violation de l'art. 11 Cst. n'a été retenue.

art.133 (2) CC art.106 (2) LTF art.105 (1) LTF art.9 Cst. art.72 (1) LTF art.93 (1) LTF art.10 Cst. art.2 (2) CC art.315 (5) CPC art.315 (4) CPC art.98 LTF
effet suspensif
garde d'enfants
intérêt supérieur de l'enfant
mesures provisionnelles
violation des droits fondamentaux
procédure de divorce
autorité parentale
Case law2012-03-07
art. 11 Cst.

in

1B 190/2012

Le Tribunal fédéral a examiné la demande d'assistance judiciaire de la recourante au regard de l'art. 11 Cst., qui accorde une protection particulière aux enfants et aux jeunes. Le Tribunal a constaté que cette disposition ne s'appliquait pas à la recourante, qui n'était plus mineure, et que sa référence à cet article était donc dénuée de pertinence. De plus, le Tribunal a rejeté l'argument de partialité, soulignant que le simple rejet d'une demande d'assistance judiciaire ne constitue pas un motif de récusation. Enfin, le Tribunal a noté que la recourante n'avait pas démontré en quoi les motivations du refus seraient arbitraires ou contraires au droit, et a donc rejeté son recours.

art.42 (1) LTF art.42 (2) LTF art.109 (2) LTF art.106 (2) LTF art.50 (1) LTF art.136 (2) CPP art.48 (1) LTF art.47 (1) LTF art.14 CC art.100 (1) LTF
assistance judiciaire
mineurs
partialité
délai de recours
motivation
droits fondamentaux
procédure pénale
Case law2011-08-19
art. 11 Cst.

in

5A 388/2011

Le Tribunal fédéral a examiné le grief de l'application arbitraire de l'art. 11 Cst. (protection des enfants et des jeunes) soulevé par la recourante, qui reprochait à la cour cantonale d'avoir confirmé l'appréciation anticipée des preuves effectuée par le Tribunal d'arrondissement sans explication suffisante. Le Tribunal fédéral a constaté que le Tribunal d'arrondissement avait valablement motivé son refus de procéder à une nouvelle audition des enfants, considérant qu'une telle audition serait contraire à leur intérêt et au principe de proportionnalité, et que la Chambre des recours avait correctement rejeté le grief d'appréciation arbitraire des preuves. La recourante n'a pas démontré en quoi cette appréciation était arbitraire, se contentant d'opposer ses propres affirmations sans contester les motifs retenus par les autorités inférieures. Par conséquent, le recours a été rejeté.

art.74 (1) LTF art.75 (1) LTF art.76 (1) LTF art.106 (2) LTF art.90 LTF art.72 (1) LTF art.66 (1) LTF art.100 (1) LTF
protection des enfants
appréciation des preuves
arbitraire
droit de visite
garde des enfants
proportionnalité
intérêt de l'enfant
Case law2011-08-19
art. 11 Cst.

in

5A 891/2010

Le Tribunal fédéral a examiné le recours de dame A.________ concernant la violation de l'art. 11 Cst. en raison du refus du Tribunal d'arrondissement de procéder à une nouvelle audition des enfants. Le Tribunal a rappelé qu'une mesure probatoire peut être refusée si l'autorité estime que cette preuve ne modifierait pas sa conviction, et que toute critique concernant l'appréciation des preuves relève de l'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Le grief a été jugé irrecevable car il aurait dû être soulevé dans le cadre du recours en nullité cantonal. Le Tribunal a également rejeté l'argument de la recourante selon lequel les décisions cantonales étaient partiales ou arbitraires, soulignant qu'aucun élément objectif ne prouvait une prévention à son égard. Enfin, le Tribunal a confirmé que la décision d'attribuer la garde des enfants au père ne procédait pas d'une application arbitraire du droit fédéral, car elle était fondée sur une évaluation détaillée des circonstances et de l'intérêt des enfants.

art.74 (1) LTF art.75 (1) LTF art.76 (1) LTF art.106 (2) LTF art.9 Cst. art.66 (1) LTF art.98 LTF
mesures provisionnelles
garde des enfants
audition des enfants
arbitraire
intérêt de l'enfant
autorité parentale
droit de visite
Case law2006-11-12
art. 11 Cst.

in

1P.474/2006

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours de droit public fondé sur l'art. 11 Cst., invoqué par les recourants pour contester une autorisation de construire une installation de téléphonie mobile. Le tribunal a relevé que l'art. 11 Cst. protège les enfants et les jeunes dans leur intégrité et leur développement, mais ne confère pas aux recourants un droit propre. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'examiner si cet article constitue un droit fondamental inaliénable et imprescriptible ou si l'atteinte alléguée était suffisamment grave pour justifier la nullité de la décision cantonale. Les recourants n'ayant pas invoqué la violation d'un droit inaliénable ou imprescriptible qui leur soit propre, le recours a été jugé irrecevable sur ce point.

art.29 (2) Cst. art.34 (1 et 3) LAT art.8 CEDH
recours de droit public
recevabilité
droit fondamental
nullité de la décision
Art. 11 Cst.
protection des enfants et jeunes
procédure administrative
Case law2005-09-27
art. 11 Cst.

in

5P.263/2005

Le Tribunal fédéral a examiné la plainte de la recourante concernant une violation de l'art. 11 Cst. en relation avec l'art. 36 Cst., alléguant que l'obligation pour ses filles de participer à une thérapie familiale contre leur gré constituait une atteinte à leur intégrité psychique assimilable à des mauvais traitements. Le Tribunal a rejeté ce grief, soulignant que les décisions de mesures provisoires en matière de divorce, fondées sur l'art. 137 al. 2 CC et les art. 273 ss CC, peuvent inclure des thérapies familiales pour favoriser les relations personnelles entre l'enfants et les parents. Le Tribunal a estimé que la mesure n'était ni disproportionnée ni arbitraire, car elle visait à éviter une rupture complète de la relation paternelle, déjà compromise, et que le choix du SUPEA comme service thérapeutique n'était pas choquant. La recourante n'a pas démontré que la décision était manifestement insoutenable ou contraire à l'intérêt des enfants.

art.292 CP art.273 CC art.36 Cst.
mesures provisionnelles
droit de visite
intérêt de l'enfant
thérapie familiale
arbitraire
proportionnalité
autorité parentale
Case law2003-06-05
art. 11 Cst.

in

129 IV 216

Le Tribunal fédéral examine si les enfants, âgés de neuf et onze ans, peuvent être reconnus comme victimes au sens de l'art. 2 al. 1 LAVI, malgré des atteintes physiques relevant de l'art. 126 CP. Il conclut que, compte tenu de leur âge et de leur situation de dépendance, ils méritent une protection accrue. Le Tribunal fédéral analyse également le droit de correction, soulignant que les coups répétés et les traitements dégradants ne sont pas admissibles, notamment en vertu des art. 10 et 11 Cst. qui protègent l'intégrité des enfants. Il estime que les actes de l'intimé, répétés à une dizaine de reprises, dépassent les limites du droit de correction et constituent des voies de fait réitérées au sens de l'art. 126 al. 2 CP.

art.126 (1) CP art.126 (2) CP art.32 CP art.28 CC art.2 (1) LAVI art.10 Cst.
protection des victimes
droit de correction
voies de fait
intégrité physique
enfants
traitement dégradant
poursuite d'office