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Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP)

CPP·312.0

Section 7 Délais et termes

Art. 94 Restitution

1 Une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune faute de sa part.

2 La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli. L’acte de procédure omis doit être répété durant ce délai.

3 La demande de restitution n’a d’effet suspensif que si l’autorité compétente l’accorde.

4 L’autorité pénale rend sa décision sur la demande par écrit.

5 Les al. 1 à 4 s’appliquent par analogie à l’inobservation d’un terme. Si la demande de restitution est acceptée, la direction de la procédure fixe un nouveau terme. Les dispositions relatives à la procédure par défaut sont réservées.

Case law2023-06-02
art. 94 (1) CPP

in

1B 54/2023

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours de A.________ contre la décision de la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal du Jura, qui avait déclaré irrecevable son recours en raison du non-respect des exigences de motivation prévues par l'art. 42 al. 2 LTF. La recourante n'a pas contesté que son courrier du 16 novembre 2022 ne répondait pas aux exigences de l'art. 385 al. 1 CPP et qu'il pouvait être déclaré irrecevable en vertu de l'art. 385 al. 2 CPP. Elle a invoqué son état de santé pour justifier son incapacité à respecter le délai de cinq jours imparti pour compléter son recours, mais n'a pas fourni de preuves à l'appui de cette affirmation ni sollicité de report. Le Tribunal a considéré que cette argumentation relevait d'une demande de restitution de délai au sens de l'art. 94 al. 1 CPP, qui doit être adressée à l'autorité cantonale compétente et ne peut être présentée pour la première fois devant le Tribunal fédéral. En l'absence de preuve d'un empêchement indépendant de sa volonté, le recours a été déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

art.42 (1) LTF art.42 (2) LTF art.94 (2) CPP art.108 (1) LTF art.385 (1) CPP art.385 (2) CPP art.80 (1) LTF art.66 (1) LTF
recevabilité
motivation
restitution de délai
procédure simplifiée
empêchement
irrecevabilité
preuve
Case law2023-01-26
art. 94 (1) CPP

in

6B 16/2022

Le Tribunal fédéral a examiné la demande de restitution du délai d'opposition conformément à l'art. 94 al. 1 CPP. Il a rappelé qu'une partie est défaillante si elle n'accomplit pas un acte de procédure à temps et que le délai peut lui être restitué si elle a été empêchée de l'observer sans faute de sa part, à condition qu'elle subisse un préjudice important et irréparable. Le Tribunal a souligné que, selon la jurisprudence, la faute de l'avocat est généralement imputable à son client, sauf dans les cas de défense obligatoire où une négligence grave de l'avocat pourrait justifier une exception. Dans le cas d'espèce, le recourant ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP, car il n'encourait pas une peine privative de liberté de plus d'un an et aucune circonstance aggravante n'était invoquée. Le Tribunal a donc confirmé le rejet de la demande de restitution du délai, estimant que l'extension de l'exception à d'autres cas que la défense obligatoire compromettrait la sécurité du droit et l'égalité de traitement.

art.32 (2) Cst. art.132 (1) CPP art.6 CEDH art.66 (1) LTF art.49 CP art.130 CPP art.93 CPP
restitution du délai
défense obligatoire
faute de l'avocat
préjudice irréparable
sécurité du droit
égalité de traitement
ordonnance pénale
Case law2022-05-23
art. 94 (1) CPP

in

6B 53/2021

Le Tribunal fédéral a examiné la demande de restitution du délai d'opposition formulée par le recourant en vertu de l'art. 94 al. 1 CPP. Le recourant invoquait son statut de personne 'à risque' durant la pandémie de Covid-19 pour justifier son incapacité à retirer le pli recommandé contenant l'ordonnance pénale. Le tribunal a rappelé que la restitution du délai n'est possible que si la partie a été empêchée d'agir sans faute de sa part et qu'elle est exposée à un préjudice important et irréparable. En l'espèce, le tribunal a constaté que le recourant avait reçu un avis de retrait dans sa boîte aux lettres et qu'il était tenu de prendre des mesures pour sauvegarder ses droits, notamment en établissant une procuration pour le retrait du pli. Le tribunal a jugé que le recourant était resté passif malgré l'avis de retrait et que son inaction ne pouvait être considérée comme une absence de faute. Par conséquent, le tribunal a rejeté la demande de restitution du délai, confirmant ainsi la décision cantonale.

art.66 (1) LTF art.64 (1) LTF
restitution de délai
art. 94 al. 1 CPP
notification fictive
procuration postale
absence de faute
pandémie Covid-19
passivité du recourant
Case law2021-08-01
art. 94 (1) CPP

in

6B 1265/2020

Le Tribunal fédéral a examiné la demande de restitution du délai conformément à l'art. 94 al. 1 CPP, qui permet à une partie de demander la restitution si elle a été empêchée d'observer un délai et qu'elle à un préjudice important et irréparable, à condition que le défaut ne soit imputable à aucune faute de sa part. Dans ce cas, le recourant invoquait des troubles psychiques (burn out et épisode dépressif) pour justifier son absence à l'audience du 11 septembre 2019. Cependant, la cour cantonale a constaté que le recourant avait accompli divers actes de procédure sans assistance durant la période d'incapacité alléguée, démontrant qu'il n'était pas totalement incapable de gérer ses affaires. Les certificats médicaux ne prouvaient pas non plus une incapacité spécifique le jour de l'audience. Par conséquent, le Tribunal fédéral a confirmé le rejet de la demande de restitution, estimant que les conditions de l'art. 94 al. 1 CPP n'étaient pas remplies.

art.106 (2) LTF art.109 (3) LTF art.66 (1) LTF art.130 CPP art.93 CPP
restitution du délai
empêchement non fautif
troubles psychiques
audience d'opposition
préjudice irréparable
actes de procédure
certificat médical
Case law2021-06-16
art. 94 (1) CPP

in

6B 517/2021

Le Tribunal fédéral a examiné la demande de restitution du délai d'opposition selon l'art. 94 al. 1 CPP, qui permet une telle restitution si la partie a été empêchée d'observer le délai sans faute de sa part et subit un préjudice important et irréparable. Le recourant soutenait ne pas avoir reçu l'avis de retrait postal, mais le tribunal a confirmé que l'ordonnance pénale avait été valablement notifiée par présomption de distribution régulière, conformément à l'art. 85 al. 4 let. a CPP. Le recourant n'a pas fourni d'indices concrets d'une erreur de distribution, et n'a pas non plus d'événement (comme une maladie ou un accident) justifiant l'empêchement. Ainsi, les conditions de l'art. 94 CPP n'étaient pas remplies, et la cour cantonale a correctement rejeté la demande de restitution.

art.356 (2) CPP art.66 (1) LTF art.85 (4 let. a) CPP art.64 (1) LTF
restitution du délai
notification fictive
présomption de distribution
opposition tardive
ordonnance pénale
preuve
empêchement
Case law2021-01-03
art. 94 CPP

in

6B 37/2021

Le Tribunal fédéral a examiné la conformité de la décision cantonale concernant l'interprétation de la déclaration d'appel du recourant dans le cadre d'un jugement par défaut. La cour cantonale avait refusé d'entrer en matière sur l'appel, estimant que le courrier du 31 juillet 2020 ne manifestait pas clairement l'intention d'attaquer le jugement. Le Tribunal fédéral a jugé que, dans le contexte d'un jugement par défaut et de la condamnation ferme du recourant, la cour cantonale ne pouvait raisonnablement conclure que le courrier ne reflétait pas l'intention de contester le jugement. De plus, la cour cantonale n'a pas examiné la possibilité d'une demande de restitution du délai pour un nouveau jugement, bien que le recourant n'ait disposé que de 10 jours pour agir. Par conséquent, le Tribunal fédéral a annulé la décision cantonale et renvoyé l'affaire pour un nouvel examen.

art.399 (1) CPP art.391 (1 let. b) CPP art.368 (1) CPP art.90 (1) CPP art.371 CPP art.400 (1) CPP art.399 (3) CPP
Jugement par défaut
Déclaration d'appel
Restitution de délai
Nouveau jugement
Interprétation objective
Droit à un procès équitable
Art. 6 CEDH
Case law2020-05-03
art. 94 CPP

in

6B 258/2020

Le Tribunal fédéral a examiné le recours tardif déposé par A.________ contre la décision de la Chambre pénale de recours de Genève, qui avait déclaré irrecevable son recours pour cause de tardiveté. Conformément à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions, ce qui n'a pas été respecté par la recourante. La cour cantonale avait constaté que le recours était manifestement tardif, étant déposé après l'expiration du délai le 20 janvier 2020. La recourante a invoqué des difficultés personnelles pour justifier son retard, mais ces explications ne constituaient pas une motivation topique liée à la tardiveté du recours devant la cour cantonale. Le Tribunal fédéral a souligné que ces difficultés pourraient éventuellement relever d'une demande de restitution du délai de recours au sens de l'art. 94 CPP, mais une telle demande n'avait pas été formulée. En l'absence de conclusions et de motivation adéquate, le recours a été déclaré irrecevable conformément à l'art. 108 al. 1 let. b CPP.

art.42 (1) LTF art.42 (2) LTF art.65 (2) LTF art.66 (1) LTF art.108 (1 let. b) CPP
recours tardif
irrecevabilité
motivation topique
restitution du délai
délai de recours
procédure pénale
LTF
Case law2019-12-07
art. 94 (1) CPP

in

1B 291/2019

Le Tribunal fédéral a examiné la demande de restitution du délai de recours conformément à l'art. 94 al. 1 CPP. Le recourant soutenait qu'il n'avait pas pu contester à temps l'ordonnance du Ministère public du 6 février 2018 en raison de son séjour à l'étranger et de son incapacité à accéder à sa boîte aux lettres. Cependant, la Chambre pénale de recours a estimé que le recourant n'avait pas démontré un empêchement non fautif, comme l'exige l'art. 94 al. 1 CPP, notamment parce que la décision avait été valablement communiquée à son avocat (art. 87 al. 3 CPP) et que le voyage à l'étranger ne constitue pas un empêchement non fautif. De plus, le recourant n'a pas agi dans les 30 jours suivant la fin de son prétendu empêchement, comme requis par l'art. 94 al. 2 CPP. Le Tribunal fédéral a conclu que le recours était insuffisamment motivé et l'a déclaré irrecevable.

art.42 (1) LTF art.42 (2) LTF art.106 (2) LTF art.93 (1) LTF art.94 (2) CPP art.108 (1) LTF art.66 (1) LTF art.87 (3) CPP art.78 LTF
restitution du délai de recours
empêchement non fautif
communication valable
motivation insuffisante
irrecevabilité
procédure pénale
défense d'office
Case law2019-01-07
art. 94 (2) CPP

in

6B 401/2019

Le Tribunal fédéral a examiné la demande de restitution du délai d'opposition conformément à l'art. 94 al. 2 CPP. Il a rappelé que, selon l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer sans faute de sa part et qu'elle subit un préjudice important et irréparable, à condition de déposer une demande motivée dans les 30 jours suivant la cessation de l'empêchement et de répéter l'acte omis. En l'espèce, le recourant n'a pas démontré un empêchement non fautif, car il n'a pas pris les dispositions nécessaires pour être atteignable ou informé son conseil de son absence, et les circonstances invoquées (voyage à l'étranger, délai d'acheminement du courrier) résultaient de ses propres manquements. Ainsi, les conditions de l'art. 94 CPP n'étaient pas remplies, justifiant le rejet de la demande de restitution.

art.354 (1) CPP art.94 (1) CPP art.13 CEDH art.318 (1) CPP art.6 CEDH art.29a (1) Cst. art.93 CPP
restitution du délai
notification
empêchement non fautif
délai légal
opposition tardive
droit d'accès au juge
violation d'obligation d'entretien
Case law2019-01-07
art. 94 (1) CPP

in

6B 401/2019

Le Tribunal fédéral a examiné la demande de restitution du délai d'opposition conformément à l'art. 94 al. 1 CPP. Il a rappelé qu'une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer sans faute de sa part et qu'elle subit un préjudice important et irréparable, en déposant une demande motivée dans les 30 jours suivant la cessation de l'empêchement et en répétant l'acte omis. En l'espèce, le recourant n'a pas démontré un empêchement non fautif, car il n'a pas pris les dispositions nécessaires pour être atteignable malgré son voyage à l'étranger et n'a pas informé son avocat de son adresse de notification. De plus, les circonstances invoquées (délai d'acheminement du courrier, courriel non reçu) n'ont pas été constatées par la cour cantonale et résultent de ses propres manquements. Ainsi, les conditions de l'art. 94 CPP n'étaient pas remplies, justifiant le rejet de la demande de restitution.

art.354 (1) CPP art.318 (1) CPP art.66 (1) LTF art.94 (2) CPP art.29a (1) Cst. art.93 CPP
restitution du délai
empêchement non fautif
préjudice irréparable
notification valable
délai de procédure
obligation de diligence
droit d'accès au juge