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Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP)

CPP·312.0

Section 5 Prononcés

Art. 81 Teneur des prononcés de clôture

1 Les jugements et autres prononcés clôturant la procédure contiennent:

a.
une introduction;
b.
un exposé des motifs;
c.
un dispositif;
d.
s’ils sont sujets à recours, l’indication des voies de droit.

2 L’introduction contient:

a.
la désignation de l’autorité pénale et celle de ses membres qui ont concouru au prononcé;
b.
la date du prononcé;
c.
une désignation suffisante des parties et de leurs conseils juridiques;
d.
s’agissant d’un jugement, les conclusions finales des parties.

3 L’exposé des motifs contient:

a.
dans un jugement, l’appréciation en fait et en droit du comportement reproché au prévenu, ainsi que la motivation des sanctions, des effets accessoires ainsi que des frais et des indemnités;
b.
dans un autre prononcé de clôture, les motifs du règlement de la procédure tel qu’il est envisagé.

4 Le dispositif contient:

a.
la désignation des dispositions légales dont il a été fait application;
b.
dans un jugement, le prononcé relatif à la culpabilité et à la sanction, aux frais, aux indemnités et aux éventuelles conclusions civiles;
c.
dans un autre prononcé de clôture, l’ordonnance concernant le règlement de la procédure;
d.
les décisions judiciaires ultérieures;
e.
le prononcé relatif aux effets accessoires;
f.
la désignation des personnes et des autorités qui reçoivent copie du prononcé ou du dispositif.
Case law2023-02-21
art. 81 (1) CPP

in

1B 626/2022

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours formé par A.________ contre l'ordonnance du Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais, qui avait déclaré irrecevable son recours pour tardiveté. Le Tribunal a relevé que la décision du Ministère public du 6 octobre 2022, qui refusait à Me B.________ la capacité de représenter A.________, ne mentionnait pas le délai de recours de dix jours prévu par l'art. 396 al. 1 CPP, bien qu'elle indiquait que la décision était susceptible de recours. Le Tribunal a considéré que cette omission constituait une violation de l'art. 81 al. 1 let. d CPP, qui exige que les décisions susceptibles de recours indiquent clairement les voies de droit, y compris le délai applicable. Le Tribunal a également souligné que, conformément au principe de bonne foi déduit de l'art. 9 Cst., une partie ne doit pas subir de préjudice en raison d'une indication incomplète ou inexacte des voies de droit, à moins qu'elle n'ait commis une négligence procédurale grossière. En l'espèce, le Tribunal a estimé que la recourante, qui n'était pas assistée par un avocat et avait reçu une décision mentionnant un délai de 30 jours pour désigner un nouveau mandataire, ne pouvait être tenue pour responsable du retard dans le dépôt de son recours. Par conséquent, le Tribunal a admis le recours, annulé l'ordonnance attaquée et renvoyé l'affaire au Tribunal cantonal pour une nouvelle décision.

art.396 (1) CPP art.9 Cst. art.66 (1 et 4) LTF art.3 (2 let. a) CPP art.68 (1) LTF art.64 LTF art.85 (2) CPP art.5 (3) Cst.
recevabilité
délai de recours
bonne foi
voies de droit
violation procédurale
protection des droits
renvoi pour nouvelle décision
Case law2019-11-01
art. 81 (1 let. d) CPP

in

6B 1048/2018

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours en vertu de l'art. 81 al. 1 LTF et a reconnu que le recourant pouvait se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel. Concernant l'art. 81 al. 1 let. d CPP, le tribunal a constaté que l'indication des voies de recours dans le jugement du 6 juillet 2018 était peu claire, notamment en raison de la mention confuse des délais pour l'annonce et la déclaration d'appel, ce qui a pu induire le recourant en erreur. Cependant, le tribunal a relevé que le recourant n'avait pas respecté le délai de dix jours pour l'annonce d'appel, même selon sa propre interprétation des voies de recours, et n'a donc pas subi de préjudice lié à l'absence de clarté. Par conséquent, le recours a été rejeté, car le recourant ne pouvait pas invoquer la protection de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst. et art. 3 al. 2 let. a CPP).

art.399 (1) CPP art.94 CPP art.65 (2) LTF art.399 (3) CPP art.3 (2 let. a) CPP art.399 (2) CPP art.66 (1) LTF art.5 (3) Cst.
recevabilité du recours
bonne foi
délais de recours
indication des voies de recours
restitution de délai
protection de la bonne foi
formalisme excessif
Case law2017-11-15
art. 81 (4.0) CPP

in

143 IV 469

L'arrêt de la Cour de droit pénal examine si la cour cantonale a violé l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP) en écartant la circonstance atténuante du repentir sincère (art. 48 let. d CP) retenue en première instance, sans aggraver la peine. La cour fédérale conclut que la prohibition de la reformatio in pejus ne s'applique pas aux considérants, mais uniquement au dispositif. L'art. 81 al. 4 let. a CPP exige que le dispositif mentionne les dispositions légales fondant la condamnation, mais pas les règles de fixation de la peine comme l'art. 48 CP. Ainsi, la cour cantonale n'a pas violé l'interdiction en omettant cette disposition dans le dispositif, car elle ne fait pas partie des éléments essentiels de la condamnation.

art.48_a CP art.47 CP art.391 (2) CPP art.49 CP art.48 CP
reformatio in pejus
circonstance atténuante
dispositif du jugement
fixation de la peine
recours en matière pénale
droit de recours
détention provisoire
Case law2016-12-30
art. 81 (4) CPP

in

6B 233/2016

Le Tribunal fédéral a examiné la demande d'indemnisation de la partie plaignante X.________ SA en vertu de l'art. 433 CPP, qui permet à une partie plaignante de réclamer une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pénale lorsque le prévenu est condamné aux frais selon l'art. 426 al. 2 CPP. Le tribunal a souligné que l'art. 433 al. 2 CPP impose à la partie plaignante de chiffrer et justifier ses prétentions, et que le juge doit l'informer de son droit à une indemnité. Conformément à l'art. 81 al. 4 let. b CPP, cette indemnité doit être statuée dans le jugement lui-même, et non dans une procédure séparée. Le tribunal a rejeté le recours de X.________ SA, estimant qu'elle aurait dû contester l'ordonnance de classement pour faire valoir ses droits, et que sa requête tardive dans une procédure indépendante était irrecevable.

art.426 (2) CPP art.433 (1) CPP art.430 (1) CPP art.382 (1) CPP art.322 (2) CPP art.81 (4) CPP art.320 (1) CPP art.66 (1) LTF
Indemnisation
Partie plaignante
Ordonnance de classement
Frais de procédure
Obligation de chiffrer
Recours
Procédure pénale
Case law2015-06-02
art. 81 (1) CPP

in

6B 964/2013

Le Tribunal fédéral a examiné la conformité de la procédure pénale avec l'art. 81 al. 1 CPP, qui impose que les jugements et autres prononcés clôturant la procédure contiennent l'indication des voies de droit, dans une langue comprise par le justiciable. Dans ce cas, l'ordonnance pénale notifiée en allemand au recourant, qui ne comprend pas cette langue, ne contenait pas de traduction de l'indication des voies de droit, violant ainsi son droit à une défense effective et à un procès équitable. Le Tribunal a souligné que l'indication des voies de droit doit être portée à la connaissance du justiciable dans une langue qu'il comprend, conformément aux droits découlant de l'art. 32 al. 2 Cst., de l'art. 6 CEDH et de l'art. 14 PIDCP. Le recourant, un ressortissant français, ne pouvait raisonnablement être tenu comprendre l'allemand, et l'absence de traduction a entraîné une violation du droit fédéral. Par conséquent, le recours a été admis et la décision cantonale annulée.

art.68 (2) CPP art.32 (2) Cst. art.68 (1) CPP art.66 (1) LTF art.5 (3) Cst. art.6 (3) CEDH
procédure pénale
langue de la procédure
traduction
voies de droit
défense effective
procès équitable
violation du droit fédéral
Case law2014-09-10
art. 81 (3) CPP

in

6B 212/2014

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 81 al. 3 CPP, qui exige que les jugements de première instance motivent les frais de procédure, y compris l'indemnisation de l'avocat d'office, dans leur exposé des motifs. La Cour a constaté que les juridictions cantonales n'avaient pas statué sur l'indemnité de l'avocat d'office dans leurs décisions initiales, violant ainsi les principes établis par le CPP et la jurisprudence (ATF 139 IV 199). Le Tribunal a souligné que l'indemnité doit être fixée dans la décision finale au plus tard, conformément aux art. 421 al. 1 et 422 al. 1 et 2 let. a CPP, et que le recours contre cette décision doit être porté devant le Tribunal pénal fédéral selon l'art. 135 al. 3 let. b CPP. En l'espèce, le Tribunal fédéral a décidé de ne pas entrer en matière sur le recours et a transmis l'affaire au Tribunal pénal fédéral, compétent pour statuer sur l'ensemble de l'indemnisation.

art.421 (1) CPP art.37 (1) LOAP art.30 LTF art.138 (1) CPP art.81 (4 let. b) CPP art.422 (1) CPP art.422 (2 let. a) CPP art.135 (2) CPP
indemnisation
avocat d'office
frais de procédure
motivation des frais
recours
Tribunal pénal fédéral
violation des principes
Case law2014-06-19
art. 81 (3) CPP

in

6B 985/2013

Le Tribunal fédéral a examiné la question de l'indemnité du conseil juridique gratuit dans le cadre de l'art. 81 al. 3 CPP, soulignant que les frais de procédure, y compris l'indemnité du conseil juridique gratuit, doivent être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale conformément aux art. 421 al. 1 et 422 al. 1 et 2 let. a CPP. L'art. 135 al. 2 CPP, applicable par analogie à l'indemnisation du conseil juridique gratuit (art. 138 al. 1 CPP), précise que l'indemnité doit être fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou le tribunal statuant au fond. Le Tribunal fédéral a rappelé que les jugements de première instance doivent motiver les frais dans leurs motifs (art. 81 al. 3 let. a CPP) et les prononcer dans leur dispositif (art. 81 al. 4 let. b CPP), rejetant ainsi la possibilité d'une fixation ultérieure dans une décision séparée. Dans le cas présent, l'autorité cantonale n'a pas respecté ces principes en fixant l'indemnité globalement après le jugement d'appel. Le Tribunal fédéral a conclu que la voie de recours prévue à l'art. 135 al. 3 let. b CPP était ouverte pour contester l'indemnité fixée pour les deux instances, relevant que le Tribunal pénal fédéral était compétent pour statuer sur l'ensemble de la question.

art.421 (1) CPP art.37 (1) LOAP art.30 LTF art.138 (1) CPP art.81 (4 let. b) CPP art.422 (1) CPP art.422 (2 let. a) CPP art.135 (2) CPP
indemnité du conseil juridique gratuit
frais de procédure
fixation des frais
voie de recours
compétence du Tribunal pénal fédéral
analogie juridique
motivation des jugements
Case law2014-03-11
art. 81 (4) CPP

in

6B 842/2014

Le Tribunal fédéral a examiné la demande d'indemnité du recourant fondée sur l'art. 429 CPP, rejetée par la Cour d'appel pénale comme irrecevable et mal fondée. L'art. 429 al. 1 CPP, applicable via l'art. 436 al. 1 CPP, accorde au prévenu partiellement ou totalement acquitté le droit à une indemnité pour les dépenses raisonnables liées à l'exercice de ses droits de procédure. L'art. 81 al. 4 let. b CPP impose que le dispositif du jugement inclue les indemnités. L'autorité pénale doit interpeller le prévenu sur ses prétentions et l'enjoindre à les chiffrer et justifier (art. 429 al. 2 CPP). En l'espèce, le recourant, bien qu'invité par courrier recommandé à déposer une demande écrite chiffrée, n'a pas réagi, ce que la cour a interprété comme une renonciation à toute indemnisation. Le recours a été déclaré irrecevable faute de griefs valables contre cette interprétation.

art.81 (4) CPP art.42 (2) LTF art.436 (1) CPP art.106 (2) LTF art.65 (2) LTF art.66 (1) LTF art.429 (1) CPP
indemnité
procédure pénale
renonciation
dépens
recevabilité
délai
autorité pénale
Case law2013-04-11
art. 81 (4) CPP

in

139 IV 206

Le Tribunal fédéral examine si les prétentions en indemnisation prévues à l'art. 429 al. 1 CPP, y compris celles pour dommage économique (let. b) et tort moral (let. c), relèvent du droit fédéral ou cantonal. Il conclut que ces prétentions font partie intégrante du jugement pénal et sont régies par le CPP, contrairement à l'ancien droit cantonal. Ainsi, elles entrent dans le cadre des décisions en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF, ouvrant la voie au recours en matière pénale. Le Tribunal fédéral souligne que, depuis l'entrée en vigueur du CPP, ces prétentions ne dépendent plus du droit public cantonal mais sont indissociables de la procédure pénale.

art.429 (2) CPP art.429 (1) CPP art.81 (4) CPP art.78 (1) LTF
indemnisation
dommage économique
tort moral
recours en matière pénale
droit fédéral
droit cantonal
procédure pénale
Case law2012-11-14
art. 81 CPP

in

6B 99/2012

Le Tribunal fédéral a examiné la conformité du jugement d'appel cantonal avec les exigences de l'art. 81 CPP, qui régit la structure et le contenu des jugements. La cour cantonale a rejeté l'appel dans son entier et constaté l'entrée en force du jugement de première instance, malgré avoir reconnu que certaines condamnations prononcées en première instance étaient erronées. Cette approche a été jugée non conforme à l'art. 81 CPP, car le jugement d'appel doit contenir une introduction, un exposé des motifs, un dispositif et l'indication des voies de droit, et doit clairement indiquer quelles parties du jugement de première instance sont réformées. Le Tribunal fédéral a donc annulé le jugement attaqué et renvoyé l'affaire à l'autorité cantonale pour une nouvelle décision conforme aux exigences de l'art. 81 CPP.

art.29 (2) Cst. art.50 CP art.429 CPP art.30 CP art.408 CPP art.351 CPP art.47 CP art.51 CP
Droit d'être entendu
Motivation des jugements
Structure des jugements
Jugement d'appel
Imputation de la détention préventive
Fixation de la peine
Violation de domicile