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Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP)

CPP·312.0

Section 3
Maintien du secret, information du public, communications à des autorités

Art. 75 Information d’autorités

1 Si le prévenu exécute une peine ou une mesure, les autorités pénales informent les autorités d’exécution compétentes de toute nouvelle procédure pénale et des décisions rendues.

2 Les autorités pénales informent les services sociaux et les autorités de protection de l’enfant et de l’adulte des procédures pénales engagées et des décisions rendues, lorsque la protection du prévenu, du lésé ou celle de leurs proches l’exige.27

3 Si, lors de la poursuite d’infractions impliquant des mineurs, les autorités pénales constatent que d’autres mesures s’imposent, elles en avisent sans délai les autorités de protection de l’enfant.28

3bis La direction de la procédure informe le Groupement Défense des procédures pénales en cours contre des militaires ou des conscrits si des signes ou indices sérieux laissent présumer qu’ils pourraient utiliser une arme à feu d’une manière dangereuse pour eux-mêmes ou pour autrui.29

4 La Confédération et les cantons peuvent astreindre ou autoriser les autorités pénales à faire d’autres communications à des autorités.

27 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 15 déc. 2017 (Protection de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).

28 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 15 déc. 2017 (Protection de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).

29 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2015 concernant l’amélioration de l’échange d’informations entre les autorités au sujet des armes (RO 2016 1831). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Case law2022-11-17
art. 75 (4) CPP

in

1B 550/2022

Le Tribunal fédéral a examiné la communication de l'avis d'ouverture d'une instruction pénale à une autorité disciplinaire en vertu de l'art. 75 al. 4 CPP. La recourante contestait cette communication, arguant qu'elle portait atteinte à son droit au respect de la vie privée (art. 13 Cst. et 8 CEDH) et l'exposait à des sanctions administratives. Le Tribunal a admis le recours en raison d'une violation du droit d'être entendu, constatant que la Chambre des recours pénale n'avait pas pris en compte une écriture complémentaire et des pièces nouvelles produites par la recourante, ce qui constituait une atteinte à son droit de participation à la procédure. Le Tribunal a annulé l'arrêt cantonal et renvoyé l'affaire pour une nouvelle décision, sans examiner les griefs de fond.

art.59 (1) RTF art.385 (1) CPP art.390 (2) CPP art.81 (1) LTF art.389 (1-3) CPP art.398 (4) CPP art.91 (a) LTF art.68 (2) LTF art.78 LTF art.66 (4) LTF art.100 (1) LTF
droit d'être entendu
communication de l'avis d'ouverture
procédure pénale
autorité disciplinaire
vie privée
preuves nouvelles
proportionnalité
Case law2022-06-04
art. 75 (4) CPP

in

1B 103/2022

Le Tribunal fédéral a examiné la communication de l'ouverture d'une instruction pénale à une autorité disciplinaire en vertu de l'art. 75 al. 4 CPP, combiné avec l'art. 19 LVCPP. Le recourant, un auxiliaire de santé, s'opposait à cette communication, invoquant une atteinte disproportionnée à sa vie privée (art. 13 Cst.). Le tribunal a confirmé que la communication était légale, car l'art. 19 LVCPP prévoit une pesée d'intérêts entre l'intérêt public à la protection des patients vulnérables et les droits de la personnalité du recourant. Le tribunal a jugé que la mesure était proportionnée, car elle se limitait à informer l'autorité disciplinaire de l'ouverture de l'instruction, sans préjuger de la culpabilité du recourant, et que cette information était nécessaire pour permettre à l'autorité de surveiller d'éventuels risques pour les patients. Le recours a donc été rejeté.

art.13 Cst.
Secret de fonction
Proportionnalité
Droit à la vie privée
Pesée d'intérêts
Protection des patients
Communication d'informations
Présomption d'innocence
Case law2017-03-27
art. 75 (4) CPP

in

1B 23/2017

Le Tribunal fédéral a examiné la communication de l'avis d'ouverture d'une instruction pénale à l'employeur du recourant en vertu de l'art. 75 al. 4 CPP, combiné avec l'art. 19 al. 1 LVCPP et une directive du Procureur général. La Cour a estimé que cette communication était justifiée par un intérêt prépondérant et proportionnée dans son contenu. Cependant, le recourant a été licencié avant le dépôt du recours, et son employeur avait déjà connaissance des éléments communiqués, ce qui a conduit à l'absence d'un intérêt juridique actuel à s'opposer à la communication. Par conséquent, le recours a été jugé irrecevable.

art.108 LTF art.81 (1) LTF art.66 (1) LTF art.78 (1) LTF
procédure pénale
communication à un tiers
intérêt prépondérant
proportionnalité
intérêt juridique actuel
irrecevabilité du recours
licenciement
Case law2002-03-07
art. 75 CPP

in

1P.232/2002

Le Tribunal fédéral a examiné la demande de libération des sûretés sous l'angle de l'article 75 CPP vaudois, qui prévoit la libération des sûretés lorsque la fuite n'est plus à craindre. Le recourant soutenait que sa situation familiale et économique stable en Suisse éliminait tout risque de fuite. Cependant, le tribunal a constaté que le couple pourrait facilement déménager à l'étranger, notamment en Espagne, d'où l'épouse est originaire, et que le recourant, menacé d'une lourde peine, pourrait être tenté de fuir. Ainsi, le tribunal a jugé que le refus de libérer les sûretés n'était pas arbitraire au sens de l'article 9 Cst. et que le risque de fuite subsistait conformément à l'article 75 CPP vaudois. De plus, le tribunal a rejeté l'argument d'inégalité de traitement avec B.________, soulignant que leurs situations patrimoniales différentes justifiaient des mesures distinctes.

art.8 (1) Cst. art.9 Cst.
détention préventive
sûretés
risque de fuite
égalité devant la loi
arbitraire
situation familiale
situation économique