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Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP)

CPP·312.0

Chapitre 2 Frais de procédure

Art. 428 Frais dans la procédure de recours

1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.

2 Lorsqu’une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:

a.
les conditions qui lui ont permis d’obtenir gain de cause n’ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b.
la modification de la décision est de peu d’importance.

3 Si l’autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure.

4 S’ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l’autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l’appréciation de l’autorité de recours, les frais de la procédure devant l’autorité inférieure.

5 Lorsqu’une demande de révision est admise, l’autorité pénale appelée à connaître ensuite de l’affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d’appréciation.

Case law2021-10-19
art. 428 (1) CPP

in

6B 449/2021

Le Tribunal fédéral a examiné le recours portant sur la répartition et le montant des frais de procédure cantonale dans le cadre d'une plainte rejetée pour non-entrée en matière. Concernant l'art. 418 CPP, le tribunal a confirmé que la condamnation solidaire des parties plaignantes aux frais de procédure était justifiée, car elles avaient formé recours ensemble et succombé, partageant des griefs similaires (art. 418 al. 2 CPP). Le tribunal a souligné que la répartition des frais relève du pouvoir d'appréciation du juge du fond, et qu'une intervention fédérale n'est justifiée qu'en cas d'excès manifeste. Concernant l'art. 428 CPP, le tribunal a rejeté l'argument de la recourante selon lequel les frais fixés à 3'000 francs étaient disproportionnés par rapport à l'avance de frais de 900 francs, notant que les frais judiciaires ne couvrent qu'une partie des coûts réels et que le montant était conforme au règlement cantonal (art. 13 RTFMP/GE). Le tribunal a également relevé que l'absence de motivation détaillée sur les frais ne constituait pas une violation, car le montant ne dépassait pas le triple de l'avance demandée et que la cour cantonale avait examiné les griefs de manière approfondie.

art.418 (1) CPP art.66 (1) LTF art.383 (1) CPP art.424 (1) CPP art.418 (2) CPP art.148 (1) CO
Frais de procédure
Condamnation solidaire
Pouvoir d'appréciation
Principe de couverture des frais
Équivalence
Règlement cantonal
Motivation insuffisante
Case law2021-04-27
art. 428 (1) CPP

in

1B 123/2021

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours formé par A.________ concernant plusieurs décisions incidentes dans le cadre d'une procédure pénale, notamment la citation à comparaître, l'expertise psychiatrique, la suspension de la procédure et la récusation du Procureur. Concernant l'article 428 al. 1 CPP, le tribunal a confirmé que les frais de procédure de recours sont à la charge de la partie qui succombe ou dont le recours est déclaré irrecevable. En l'espèce, la recourante ayant échoué sur la majorité de ses griefs et n'ayant pas démontré que ses recours devenus sans objet auraient pu aboutir indépendamment des circonstances, la mise à sa charge des frais judiciaires a été jugée conforme au droit. Le tribunal a également souligné que les décisions incidentes, telles que celles relatives à l'administration des preuves, ne causent généralement pas de préjudice irréparable et que la recourante n'avait pas justifié d'un intérêt actuel à leur examen.

art.42 (1) LTF art.42 (2) LTF art.29 (1) LTF art.92 LTF art.132 (3) CPP art.93 (1) LTF art.56 CPP art.314 CPP art.130 CPP art.81 (1) LTF art.382 (1) CPP art.99 (1) LTF
recevabilité du recours
frais de procédure
préjudice irréparable
décision incidente
expertise psychiatrique
récusation
suspension de procédure
Case law2021-01-15
art. 428 (1) CPP

in

6B 1171/2020

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 428 al. 1 CPP concernant la répartition des frais de procédure. Dans le cas présent, la cour cantonale a mis les frais de la procédure de recours à la charge du recourant, car sa demande de révision avait été déclarée irrecevable. Le Tribunal fédéral a confirmé cette décision, soulignant que l'art. 428 al. 1 CPP prévoit que les frais sont supportés par la partie qui succombe. Le recourant n'ayant pas obtenu gain de cause, la décision de la cour cantonale ne violait pas le droit fédéral.

art.42 (2) LTF art.106 (2) LTF art.431 (1) CPP art.41 (1) LTF art.81 (1) LTF art.132 (1) CPP art.429 (1) CPP art.100 (1) LTF
Frais de procédure
Recevabilité
Défense d'office
Assistance judiciaire
Délai de recours
Violation de domicile
Ordonnance de classement
Case law2020-11-23
art. 428 (3) CPP

in

6B 857/2020

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 428 al. 3 CPP, qui prévoit que l'autorité de recours doit statuer sur les frais fixés par l'autorité inférieure lorsqu'elle rend une nouvelle décision. Dans ce cas, la cour cantonale a confirmé la condamnation du recourant aux frais de première instance (12'608 fr.), mais n'a pas tenu compte d'une décision antérieure de la Chambre pénale de recours (arrêt du 9 mai 2019) qui avait laissé 4/5 des frais (9'328 fr.) à la charge de l'État. Le Tribunal fédéral a jugé que la cour cantonale avait violé l'art. 437 al. 3 CPP en ignorant cette décision définitive, et a réformé l'arrêt pour limiter les frais à la charge du recourant à 3'280 fr. (incluant l'émolument de 800 fr.), conformément à la répartition validée par l'arrêt de 2019.

art.426 (1) CPP art.105 (2) LTF art.66 (1 et 4) LTF art.68 (1) LTF art.52 CP art.437 (3) CPP art.53 CP
Frais de procédure
Force de chose jugée
Décision définitive
Violation procédurale
Répartition des frais
Classement partiel
Recours cantonal
Case law2020-08-09
art. 428 (2 let. a) CPP

in

6B 881/2020

Le Tribunal fédéral a examiné le recours formé par A.________ contre la décision de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, qui avait mis les frais de la procédure de recours à sa charge en application de l'art. 428 al. 2 let. a CPP. Le recourant contestait cette décision mais n'a pas discuté de manière topique les conditions d'application de l'article en question, se limitant à critiquer l'attitude du ministère public durant l'enquête. Le Tribunal fédéral a constaté que le recours ne satisfaisait pas aux conditions de recevabilité prévues par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, car il ne démontrait pas en quoi la décision attaquée violait le droit. Par conséquent, le recours a été déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

art.42 (1) LTF art.42 (2) LTF art.106 (2) LTF art.105 (1) LTF art.64 (1) LTF art.65 (2) LTF art.108 (1) LTF art.66 (1) LTF
frais de procédure
irrecevabilité du recours
art. 428 al. 2 let. a CPP
motivation topique
conditions de recevabilité
assistance judiciaire
LTF
Case law2020-04-28
art. 428 (1) CPP

in

1B 126/2020

Le Tribunal fédéral a examiné la demande de récusation du Juge de police Michel Morel en vertu de l'art. 428 para. 1 CPP. La Chambre pénale avait rejeté la demande, estimant que la sollicitation d'un extrait des poursuites et des actes de défaut de biens par le juge ne remettait pas en cause son impartialité, car cette démarche était justifiée par la nécessité d'évaluer la situation financière du prévenu pour fixer une amende proportionnée (art. 106 al. 3 CP). Le Tribunal fédéral a confirmé cette décision, soulignant que la motivation de la Chambre pénale était convaincante et que les arguments du recourant ne démontraient pas d'arbitraire ou de violation du droit. Le recours a donc été rejeté.

art.422 CPP art.34 (3) CP art.348 (1) CPP art.81 (1) LTF art.92 (1) LTF art.66 (1) LTF art.78 LTF art.106 (3) CP art.100 (1) LTF
Récusation
Impartialité
Procédure pénale
Amende
Situation financière
Arbitraire
Frais de procédure
Case law2020-02-28
art. 428 (1) CPP

in

6B 1192/2019

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 428 al. 1 CPP concernant la répartition des frais de procédure de recours. Il a confirmé que les frais doivent être supportés par les parties en fonction du succès ou de l'échec de leurs conclusions, conformément à l'art. 428 al. 1 CPP. La cour cantonale a estimé que la recourante, ayant largement succombé en appel, devait supporter les trois quarts des frais d'appel antérieurs à l'arrêt du Tribunal fédéral, soit 2'010 fr., le solde étant à la charge de l'État. Le Tribunal fédéral a jugé que la cour cantonale n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation en répartissant ainsi les frais, compte tenu des infractions retenues et abandonnées. Toutefois, il a renvoyé la cause à la cour cantonale pour une nouvelle décision sur la répartition des frais de première instance, considérant que l'abandon de l'infraction de tentative de contrainte n'avait pas été pris en compte.

art.106 (2) LTF art.66 (1) LTF art.44 (1) CP art.68 (1) LTF art.107 (2) LTF art.426 (1) CPP art.429 (1) CPP
frais de procédure
sursis
pouvoir d'appréciation
recours
indemnité
procédure pénale
répartition des frais
Case law2019-11-07
art. 428 CPP

in

6B 496/2019

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 428 CPP dans le contexte d'une procédure de recours sans objet. Il a relevé que, selon l'art. 428 CPP, les frais de procédure de recours sont mis à la charge des parties en fonction du succès ou de l'échec de leur recours. Lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais doivent être répartis en tenant compte de l'état de fait avant l'événement mettant fin au litige et de l'issue probable de celui-ci. Le Tribunal a constaté que la cour cantonale avait fait preuve d'arbitraire en mettant les frais à la charge du recourant, alors que le Tribunal fédéral avait déjà interprété la décision de libération conditionnelle en sa faveur. De plus, le refus de l'assistance judiciaire violait l'art. 29 al. 3 Cst., car le recourant avait des chances de succès évidentes. Par conséquent, le Tribunal a annulé l'arrêt cantonal et renvoyé la cause pour une nouvelle décision.

art.436 (2) CPP art.83 (1) CPP art.132 (1) CPP art.439 (1) CPP art.29 (3) Cst. art.423 (1) CPP art.130 CPP
frais de procédure
assistance judiciaire
libération conditionnelle
recours sans objet
arbitraire
interprétation judiciaire
droit cantonal supplétif
Case law2019-10-17
art. 428 (1) CPP

in

1B 512/2019

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours de A.________ contre la décision de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral du 30 septembre 2019, qui avait déclaré irrecevable sa demande de révision de la décision de la Cour des plaintes du 6 août 2019. La Cour d'appel a fondé son irrecevabilité sur l'art. 393 al. 1 let. b CPP en lien avec l'art. 37 al. 1 LOAP, estimant que la décision n'était pas susceptible de révision selon l'art. 40 LOAP et les art. 121 ss LTF. Le recourant contestait uniquement l'émolument de 200 fr. mis à sa charge, arguant qu'il avait finalement obtenu le renvoi de l'accusation. Le Tribunal fédéral a rejeté cet argument, soulignant que l'émolument couvrait les frais de procédure liés à la demande de révision déclarée irrecevable, conformément à l'art. 428 al. 1 CPP, et que le recourant n'avait pas démontré que cette application était contraire au droit. Le recours a donc été déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

art.108 (1 let. b) LTF art.106 (2) LTF art.40 LOAP art.121 LTF art.37 (1) LOAP art.66 (1) LTF art.42 (1 et 2) LTF art.393 (1 let. b) CPP
recevabilité
révision
émolument
procédure simplifiée
irrecevabilité
frais judiciaires
droit de recours
Case law2019-10-09
art. 428 (1) CPP

in

6B 809/2019

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours de A.________ SA concernant la répartition des frais de la procédure d'appel selon l'art. 428 al. 1 CPP. Il a constaté que la recourante n'avait pas la qualité pour recourir sur le fond de la cause, car les prétentions relatives aux frais d'avocat ne constituent pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. Cependant, la recourante avait un intérêt juridique à contester la répartition des frais d'appel. Le Tribunal a jugé que la cour cantonale avait excédé son pouvoir d'appréciation en mettant l'intégralité des frais à la charge de la recourante, alors que l'intimé n'avait obtenu gain de cause que partiellement. En conséquence, le Tribunal a réformé le jugement en mettant ¾ des frais (1'845 fr.) à la charge de la recourante et le solde à la charge de l'État de Vaud, conformément à l'art. 107 al. 1 LTF.

art.42 (1) LTF art.433 CPP art.66 (1) LTF art.107 (1) LTF art.68 (1) LTF art.81 (1) LTF
recevabilité du recours
frais de procédure
pouvoir d'appréciation
prétentions civiles
intérêt juridique
répartition des frais
recours partiellement admis