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Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP)

CPP·312.0

Section 3 Jugement d’appel

Art. 409 Annulation et renvoi

1 Si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d’appel, la juridiction d’appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu’il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu’un nouveau jugement soit rendu.

2 La juridiction d’appel détermine les actes de procédure qui doivent être répétés ou complétés.

3 Le tribunal de première instance est lié par les considérants de la décision de renvoi et par les instructions visées à l’al. 2.

Case law2023-08-05
art. 409 (1) CPP

in

6B 933/2022

Le Tribunal fédéral a examiné la demande du recourant concernant une violation présumée de l'art. 409 al. 1 CPP, qui prévoit l'annulation et le renvoi de la cause en première instance en cas de vices importants et irréparables dans la procédure initiale. Le recourant soutenait que l'absence d'administration de preuves relatives au fonctionnement du dispositif de mesure de la vitesse en première instance constituait un tel vice. Le Tribunal a rejeté cet argument, soulignant que la procédure d'appel permettait un réexamen complet des faits et des preuves, y compris l'administration de preuves complémentaires (art. 389 al. 3 CPP). Le Tribunal a également relevé que les certificats de vérification établis par METAS et les autres éléments de preuve administrés en première instance suffisaient à établir la culpabilité du recourant. Ainsi, le Tribunal a conclu que les conditions de l'art. 409 al. 1 CPP n'étaient pas remplies, car la procédure de première instance ne présentait pas de vices si graves qu'ils justifiaient une annulation et un renvoi.

art.106 (1) LCR art.32 (3) Cst. art.429 CPP art.66 (1) LTF art.90 (2) LCR art.141 (2) CPP art.389 (3) CPP
Violation grave des règles de la circulation routière
Garantie de double instance
Preuves complémentaires
Contrôle de vitesse par tronçon
Certificats de vérification METAS
Droit à un procès équitable
Appréciation des preuves
Case law2022-03-28
art. 409 (1) CPP

in

6B 662/2021

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 409 al. 1 CPP, qui prévoit qu'une juridiction d'appel doit annuler un jugement de première instance et renvoyer la cause pour de nouveaux débats si la procédure initiale présente des vices importants et irrémédiables. Dans ce cas, la cour cantonale a estimé que les vices de procédure, notamment l'exploitation d'un enregistrement vidéo inexploitable en première instance, pouvaient être corrigés en appel par des mesures d'instruction complémentaires (audition de témoins). Le Tribunal fédéral a confirmé que la cour cantonale n'avait pas violé l'art. 409 CPP en renonçant à un renvoi, car les droits du recourant avaient été respectés et les preuves complémentaires étaient conformes à l'art. 389 al. 2 CPP. Le recours a été rejeté sur ce point.

art.90 (1 et 2) LCR art.141 (2) CPP art.47 (1 et 2) CP art.106 (1 et 3) CP art.389 (2) CPP art.34 (1 et 2) CP
Procédure pénale
Vices de procédure
Renvoi en première instance
Droits de la défense
Preuves complémentaires
Violation des règles de circulation
Fixation de la peine
Case law2022-02-02
art. 409 (1) CPP

in

6B 391/2021

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 409 al. 1 CPP, qui prévoit l'annulation d'un jugement de première instance et le renvoi de la cause pour nouvelle instruction en cas de vices procéduraux graves et irrémédiables. Dans le cas présent, le recourant soutenait que son droit à un défenseur d'office en première instance avait été violé (art. 132 al. 1 let. b et al. 2 et 3 CPP), justifiant ainsi l'application de l'art. 409 al. 1 CPP. Le Tribunal a reconnu que les conditions pour une défense d'office étaient remplies en première instance, mais a estimé que le vice était réparé par la désignation d'un défenseur en appel et par l'examen complet de l'affaire par la cour cantonale, qui a réduit la peine. Le Tribunal a conclu que la procédure dans son ensemble était équitable et que l'annulation du jugement de première instance n'était pas nécessaire, rejetant ainsi le grief du recourant.

art.95 (2) LCR art.29 (2) Cst. art.6 (1) CEDH art.42 (1) CP art.398 (2) CPP art.132 (1 let. b, 2, 3) CPP art.77_b CP
défense d'office
vice procédural
droit d'être entendu
sursis
peine privative de liberté
procès équitable
renvoi pour nouvelle instruction
Case law2019-01-24
art. 409 (1) CPP

in

6B 461/2018

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 409 al. 1 CPP dans le cadre d'un recours en matière pénale. Il a rappelé que cette disposition prévoit l'annulation du jugement de première instance et le renvoi de la cause pour de nouveaux débats si la procédure présente des vices importants et irrémédiables qui ne peuvent être corrigés en appel. Le Tribunal a souligné que cette mesure est exceptionnelle et ne s'applique qu'en cas de violation grave des droits de la défense, de déni des droits de participation à la procédure, ou lorsque l'autorité de jugement n'est pas valablement constituée. Dans le cas présent, le Tribunal a considéré que les vices invoqués par le recourant, notamment concernant la modification de l'acte d'accusation et le refus d'auditionner certains témoins, ne constituaient pas des vices irrémédiables et pouvaient être guéris en appel. Par conséquent, le Tribunal a rejeté le grief fondé sur l'art. 409 al. 1 CPP.

art.333 (1) CPP art.448 (1) CPP art.343 CPP art.147 (1) CPP
procédure pénale
vices irrémédiables
droits de la défense
renvoi en première instance
modification de l'acte d'accusation
audition des témoins
guérison des vices en appel
Case law2013-09-27
art. 409 CPP

in

1B 51/2013

Le Tribunal fédéral a examiné la demande d'indemnisation du recourant fondée sur l'art. 409 CPP, qui concerne l'annulation d'une procédure de première instance en raison de vices importants. Le recourant invoquait également l'art. 59 al. 4 CPP et l'art. 436 CPP pour obtenir une indemnité pour les frais de défense engagés dans les procédures annulées après l'admission de sa demande de récusation. Le Tribunal a rejeté ces arguments, estimant que l'art. 59 al. 4 CPP ne s'applique qu'aux frais de la procédure de récusation proprement dite, et que l'art. 436 CPP concerne uniquement les annulations de procédure par une autorité d'appel, ce qui n'était pas le cas ici. Le Tribunal a conclu que la décision attaquée, refusant l'indemnisation à ce stade, ne violait pas le droit fédéral, et a rejeté le recours.

art.92 LTF art.105 (1) LTF art.9 Cst. art.436 (3) CPP art.59 (4) CPP art.93 (1) LTF art.416 CPP art.421 (1) CPP art.81 (1) LTF art.97 (1) LTF art.66 (2) LTF art.95 LTF art.78 LTF art.429 (1) CPP
procédure pénale
récusation
indemnité de procédure
annulation de procédure
frais de défense
autorité d'appel
violation du droit fédéral
Case law2013-02-28
art. 409 CPP

in

6B 528/2012

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 409 CPP dans le contexte d'un recours en matière pénale. L'art. 409 CPP prévoit que si la procédure de première instance présente des vices importants et irrémédiables en appel, la juridiction d'appel doit annuler le jugement et renvoyer l'affaire au tribunal de première instance pour de nouveaux débats. Le Tribunal a souligné que cette disposition est une exception et que la juridiction d'appel doit généralement corriger les erreurs de première instance (art. 408 CPP). Dans le cas présent, la Cour d'appel pénale du canton de Vaud n'a pas violé l'art. 409 CPP car elle n'a pas constaté de vices procéduraux irrémédiables et a pu statuer sur les éléments de fait et de droit sans renvoi. Le recourant n'a pas démontré que l'administration des preuves en première instance était inexistante ou quasi inexistante, ni qu'il avait été privé de débats réguliers. Par conséquent, le recours a été rejeté.

art.105 LTF art.71 CP art.97 (1) LTF art.29 CP art.138 (1 al. 2) CP art.66 (1) LTF art.106 (1) LTF art.24 (2) PCF
Procédure pénale
Recours
Arbitraire
Double instance
Confiscation
Abus de confiance
Interprétation contractuelle