LegalKite Logo
Search LegalKite

⌘K

We use cookies on our site.

Groups

Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP)

CPP·312.0

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 391 Décision

1 Lorsqu’elle rend sa décision, l’autorité de recours n’est pas liée:

a.
par les motifs invoqués par les parties;
b.
par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile.

2 Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance.

3 Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours.

Case law2023-12-05
art. 391 (2) CPP

in

6B 1495/2022

Le Tribunal fédéral a examiné la contestation de l'inscription de l'expulsion à vie du recourant dans le Système d'information Schengen (SIS) au regard de l'art. 391 al. 2 CPP. Le recourant, ressortissant britannique, soutenait que cette inscription violait le principe de non-rétroactivité et la lex mitior (art. 2 al. 1 et 2 CP), car les infractions avaient été commises avant que le Royaume-Uni ne quitte l'espace Schengen. Le Tribunal a rejeté cet argument, estimant que l'inscription dans le SIS relève du droit d'exécution ou de police et non du droit pénal, et que la nécessité de cette inscription doit être évaluée selon le droit en vigueur au moment du prononcé de l'expulsion (2022), lorsque le Royaume-Uni n'était plus membre de l'espace Schengen. Ainsi, les principes de non-rétroactivité et de lex mitior ne s'appliquent pas à cette mesure, qui n'est pas une sanction mais une mesure de sécurité publique.

art.64 (2) LTF art.9 Cst. art.64 (1) LTF art.8 (1) Cst. art.5 (1) Cst. art.2 (1) CP art.2 (2) CP
Expulsion
Système d'information Schengen (SIS)
Non-rétroactivité
Lex mitior
Droit d'exécution
Sécurité publique
Ressortissant de pays tiers
Case law2023-12-01
art. 391 (2) CPP

in

6B 174/2022

Le Tribunal fédéral a examiné la violation de l'interdiction de la reformatio in pejus prévue à l'art. 391 al. 2 CPP, qui empêche une autorité de recours de modifier une décision au détriment du prévenu si le recours a été interjeté uniquement en sa faveur. En l'espèce, le ministère public a formé un appel joint demandant une aggravation de la peine après que le prévenu eut interjeté appel, sans justifier d'un intérêt juridiquement protégé ni expliquer pourquoi il n'avait pas formé un appel principal. Le Tribunal a jugé que cette démarche constituait un comportement contradictoire dans l'exercice de l'action publique, violant ainsi le principe de bonne foi en procédure (art. 5 al. 3 Cst., art. 3 al. 2 let. a CPP). Par conséquent, la cour cantonale n'aurait pas dû entrer en matière sur l'appel joint, et la reformatio in pejus était interdite, ce qui a conduit à l'annulation partielle du jugement attaqué.

art.9 CPP art.325 CPP art.333 (1) CPP art.350 (1) CPP art.3 (2 let. a) CPP art.381 (1) CPP art.19 (2 let. b) CPP art.401 (3) CPP art.398 (2 et 3) CPP art.5 (3) Cst.
reformatio in pejus
appel joint
bonne foi en procédure
modification de l'acte d'accusation
droit de recours
exercice de l'action publique
principe d'immutabilité
Case law2023-04-13
art. 391 (2) CPP

in

6B 145/2022

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 391 para. 2 CPP dans le cadre d'un recours en matière pénale concernant une contravention à la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC). Le recourant contestait notamment le prononcé d'une créance compensatrice, arguant d'une violation de l'interdiction de la reformatio in pejus. Le Tribunal a rappelé que cette interdiction, consacrée par l'art. 391 al. 2 1ère phrase CPP (applicable ici à titre de droit cantonal supplétif), empêche l'autorité de recours de modifier une décision au détriment du prévenu si le recours a été interjeté uniquement en sa faveur. En l'espèce, le Tribunal a constaté que l'augmentation de la valeur estimée du loyer par mètre carré ne constituait pas une reformatio in pejus, car le montant total de la créance compensatrice avait été réduit de 100'000 fr. à 63'000 fr. Par conséquent, le grief du recourant a été rejeté.

art.389 CPP art.6 CPP art.109 CP art.98 (let. c) CP
reformatio in pejus
créance compensatrice
droit cantonal supplétif
infraction continue
prescription
maxime de l'instruction
arbitraire
Case law2023-01-26
art. 391 (2) CPP

in

6B 1362/2021

Le Tribunal fédéral a examiné la fixation de l'indemnité du défenseur d'office conformément à l'art. 391 al. 2 CPP, en se concentrant sur le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus. Le tribunal a constaté que la cour cantonale avait réduit l'indemnité du défenseur d'office de 373 fr. 15 sans justification légale ou appel principal du ministère public, violant ainsi le principe de la prohibition de la reformatio in pejus. Le tribunal a souligné que ce principe s'applique également aux recours des défenseurs d'office en raison de la nature patrimoniale de leur demande, alignant ainsi leur traitement sur celui des prévenus concernant leurs frais de défense privée. Le recours a été partiellement admis, et l'indemnité initiale de 5'327 fr. 90 a été rétablie, avec renvoi à l'autorité cantonale pour une nouvelle décision sur les frais et dépens.

art.135 (1) CPP art.391 (1) CPP art.391 (3) CPP art.107 (2) LTF art.135 (3) CPP art.135 (2) CPP
indemnité défenseur d'office
reformatio in pejus
procédure pénale
pouvoir d'appréciation
droit d'être entendu
tarif cantonal
recours patrimonial
Case law2023-01-23
art. 391 (2) CPP

in

6B 68/2022

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 391 al. 2 CPP concernant l'interdiction de la reformatio in pejus. Il a constaté que le ministère public avait formé un appel joint sur la quotité de la peine en demandant une aggravation, alors que ses réquisitions initiales avaient été intégralement suivies par le tribunal de première instance. Le Tribunal fédéral a jugé que cette démarche était contradictoire et susceptible de violer le principe de bonne foi en procédure, d'autant plus que le ministère public n'avait pas motivé son revirement. Par conséquent, la cour cantonale aurait dû constater que le ministère public n'était pas habilité à former un tel appel joint, ce qui empêchait toute aggravation de la peine en vertu de l'interdiction de la reformatio in pejus. Le Tribunal fédéral a ainsi annulé le jugement attaqué et renvoyé la cause à la cour cantonale pour une nouvelle décision.

art.3 (2 let. a) CPP art.381 (1) CPP art.401 CPP art.399 (3 et 4) CPP art.5 (3) Cst.
reformatio in pejus
appel joint
ministère public
aggravation de peine
bonne foi en procédure
motivation insuffisante
renvoi pour nouvelle décision
Case law2022-12-20
art. 391 (2) CPP

in

6B 1013/2022

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 391 al. 2 CPP dans le contexte du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus. Il a confirmé que la cour cantonale, liée par l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, ne pouvait prononcer une peine privative de liberté supérieure à celle initialement infligée en première instance (4 ans), malgré une estimation justifiant une peine plus élevée. La cour cantonale a tenu compte d'une réduction de 12 mois pour violation du principe de célérité, mais cette réduction ne pouvait être imputée sur la peine de 4 ans en raison du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus. Le Tribunal fédéral a rejeté les griefs du recourant concernant la fixation de la peine, soulignant que les éléments d'appréciation avaient déjà été examinés dans l'arrêt de renvoi et que les faits nouveaux ne justifiaient pas une réduction supplémentaire.

art.43 (1) CP art.48 (e) CP art.97 (1) CP art.47 CP art.381 (1) CPP art.5 (1) CPP art.190 (1) CP art.401 CPP
reformatio in pejus
principe de célérité
fixation de la peine
liberté conditionnelle
circonstances atténuantes
procédure pénale
autorité de l'arrêt de renvoi
Case law2022-11-22
art. 391 (2) CPP

in

6B 1311/2021

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 391 al. 2 CPP, qui interdit la reformatio in pejus lorsque le recours est interjeté uniquement en faveur du prévenu. Dans ce cas, la cour cantonale a maintenu la peine privative de liberté de 70 jours malgré l'acquittement partiel du recourant pour l'infraction à l'art. 252 CP, sans fournir de motivation adéquate. Le Tribunal fédéral a jugé que cette absence de justification constituait l'interdiction de la reformatio in pejus, violant ainsi l'art. 391 al. 2 CPP. Par conséquent, le recours a été partiellement admis, le jugement annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour une nouvelle décision sur la quotité de la peine.

art.195 (2) CPP art.46 CP art.99 (1) LTF art.49 (2) CP art.410 (1) CPP
reformatio in pejus
peine privative de liberté
motivation insuffisante
acquittement partiel
concours rétrospectif
droit d'être entendu
révocation du sursis
Case law2022-11-16
art. 391 (2) CPP

in

6B 853/2021

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 391 al. 2 CPP, qui interdit la reformatio in pejus, garantissant ainsi qu'une autorité de recours ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Dans le cas présent, le Tribunal a constaté que la cour cantonale avait violé ce principe en condamnant le recourant à une partie des frais de procédure de recours, alors que l'arrêt de renvoi du 24 novembre 2020 (6B_804/2020) avait explicitement interdit une telle mesure. Le Tribunal a donc annulé l'arrêt attaqué sur ce point et renvoyé la cause à la cour cantonale pour une nouvelle décision conforme à l'arrêt de renvoi, en précisant qu'aucun frais de procédure de recours ne pouvait être mis à la charge du recourant.

art.426 (2) CPP art.10 (1) CPP art.81 LTF art.6 (2) CEDH art.107 (2) LTF art.429 (1) CPP
reformatio in pejus
autorité de l'arrêt de renvoi
présomption d'innocence
frais de procédure
indemnisation
procédure pénale
liens de causalité
Case law2022-10-06
art. 391 (2) CPP

in

6B 1300/2021

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 391 al. 2 CPP, qui interdit la reformatio in pejus lorsque le recours est interjeté uniquement en faveur du condamné. Dans le cas présent, le ministère public avait également formé un appel demandant une aggravation de la peine, ce qui excluait l'application de cette interdiction. De plus, même en l'absence d'appel du ministère public, la cour cantonale n'aurait pas violé cette disposition, car la peine finale de huit ans restait identique à celle prononcée en première instance, et la reformatio in pejus ne s'apprécie qu'au regard du dispositif. Le grief tiré de la violation de l'art. 391 al. 2 CPP a donc été rejeté.

art.50 CP art.47 CP art.66_a (1 et 2) CP art.95 LTF art.404 (1) CPP art.97 (1) LTF art.398 (2) CPP
reformatio in pejus
fixation de la peine
appel en matière pénale
culpabilité
expulsion
proportionnalité
droit au respect de la vie familiale
Case law2022-03-28
art. 391 (2) CPP

in

6B 325/2021

Le Tribunal fédéral a examiné la conformité de la décision de la cour cantonale concernant l'application de l'art. 391 al. 2 CPP, qui interdit la reformatio in pejus sauf en cas de faits nouveaux. La cour cantonale avait partiellement admis l'appel du recourant, le libérant de certaines infractions tout en maintenant une peine globale légèrement réduite. Le Tribunal fédéral a confirmé que la cour cantonale n'avait pas violé l'interdiction de la reformatio in pejus, car elle avait exercé son pouvoir d'appréciation en réévaluant la culpabilité du recourant et en motivant sa décision de ne réduire la peine que d'un an malgré l'abandon de certaines infractions. Le Tribunal fédéral a également rejeté l'argument du recourant selon lequel la peine était excessive, soulignant que la cour cantonale avait pris en compte tous les éléments pertinents et n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation.

art.106 (2) LTF art.50 CP art.105 (1) LTF art.47 CP art.398 (2) CPP
reformatio in pejus
fixation de la peine
pouvoir d'appréciation
culpabilité
motivation
arbitraire
droit de recours