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Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP)

CPP·312.0

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 390 Procédure écrite

1 Quiconque entend utiliser une voie de recours pour laquelle le présent code prévoit la procédure écrite doit déposer un mémoire de recours.

2 Si le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’ils se prononcent. La procédure est poursuivie même si le mémoire de recours ne peut être notifié ou qu’une partie ne se prononce pas.

3 S’il y a lieu, l’autorité de recours ordonne un second échange de mémoires.

4 Elle rend sa décision par voie de circulation ou, lors d’une délibération non publique, sur la base du dossier et de l’administration des compléments de preuves.

5 Elle peut ordonner des débats, d’office ou à la demande d’une partie.

Case law2023-12-05
art. 390 (5) CPP

in

1B 210/2023

Le Tribunal fédéral a examiné la demande de recours concernant la détention provisoire de A.________ au regard de l'art. 390 al. 5 CPP. La cour cantonale avait rejeté la demande de débats publics, estimant que le prévenu ne contestait pas les charges suffisantes et qu'il existait un risque de collusion non palliable par des mesures de substitution. Le Tribunal fédéral a confirmé que l'art. 6 CEDH ne s'appliquait pas en l'espèce, car le juge de la détention ne statue pas sur un acte d'accusation pénale. Il a également relevé que la tenue de débats doit rester exceptionnelle dans le cadre d'un recours et que le prévenu n'avait pas invoqué de motifs justifiant une audience publique. Enfin, le Tribunal a confirmé l'existence d'un risque de collusion concret, notamment en raison des investigations en cours pour identifier d'éventuels coauteurs et du refus du prévenu de faciliter l'accès à ses appareils électroniques.

art.6 (1) CEDH art.5 (2) CPP art.397 (1) CPP art.64 (1) LTF art.221 (1) CPP art.277 (2) CC
détention provisoire
risque de collusion
audience publique
droit au silence
mesures de substitution
enquête pénale
proportionnalité
Case law2022-11-17
art. 390 (2) CPP

in

1B 550/2022

Le Tribunal fédéral a examiné la conformité de la décision de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, qui avait confirmé la communication de l'ouverture d'une instruction pénale à une autorité disciplinaire en application de l'art. 75 al. 4 CPP. La recourante contestait cette décision, arguant d'une violation de son droit au respect de la vie privée (art. 13 Cst. et 8 CEDH) et d'un préjudice irréparable lié à des sanctions administratives potentielles. Le Tribunal fédéral a admis le recours en raison d'une violation du droit d'être entendu, constatant que la Chambre des recours pénale n'avait pas pris en compte une écriture complémentaire et des pièces nouvelles produites par la recourante, malgré leur pertinence pour l'appréciation des soupçons et de la proportionnalité de la communication. Le Tribunal a annulé l'arrêt cantonal et renvoyé l'affaire pour une nouvelle décision, sans examiner les griefs de fond.

art.59 (1) RTF art.8 CEDH art.385 (1) CPP art.81 (1) LTF art.389 (1-3) CPP art.398 (4) CPP art.13 Cst. art.91 (a) LTF art.68 (2) LTF art.78 LTF art.66 (4) LTF art.75 (4) CPP art.100 (1) LTF
droit d'être entendu
communication de l'ouverture d'instruction pénale
respect de la vie privée
procédure pénale
voies de recours
proportionnalité
preuves nouvelles
Case law2022-07-14
art. 390 (2) CPP

in

1B 53/2022

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 390 al. 2 CPP dans le contexte d'un recours contre une décision de la Chambre pénale de recours. Il a relevé que cette disposition permet à l'autorité de recours de renoncer à inviter les autres parties à se prononcer si le recours est manifestement irrecevable ou mal fondé, sans que cela ne porte atteinte à leur position juridique. Dans le cas présent, les recourants n'ont pas démontré que l'absence de notification du mémoire de recours leur avait causé un préjudice irréparable ou avait influencé la décision de rejet de leur propre recours. Par conséquent, le Tribunal fédéral a jugé que leur grief fondé sur une violation du droit d'être entendu était infondé.

art.102 CPP art.292 CP art.139 (2) CPP art.108 (1) CPP art.390 (5) CPP
Droit d'être entendu
Recevabilité du recours
Secret des affaires
Pertinence des preuves
Procédure pénale
Droit de consultation
Préjudice irréparable
Case law2022-04-26
art. 390 (2) CPP

in

1B 39/2022

Le Tribunal fédéral a examiné la demande de levée partielle du séquestre des avoirs bancaires et de l'autorisation de refinancement d'un immeuble séquestré présentée par le recourant dans le cadre d'une procédure pénale. Conformément à l'art. 390 al. 2 CPP, la Cour des plaintes a statué sans échange d'écritures ni débats, estimant le recours manifestement infondé. Le Tribunal fédéral a confirmé cette décision, soulignant que le recourant n'avait pas démontré que les conditions restrictives pour une levée partielle du séquestre étaient remplies, notamment en ne fournissant pas d'éléments nouveaux ou suffisants pour établir sa situation financière ou justifier une modification du séquestre. Le recours a donc été rejeté, faute de violation du droit.

art.42 (1) LTF art.42 (2) LTF art.6 (1) CEDH art.106 (2) LTF art.105 (1) LTF art.9 Cst. art.93 (1) LTF art.79 LTF art.388 CPP art.29 (2) Cst. art.68 (2) CPP art.399 (2) CPP art.99 (1) LTF
séquestre
levée partielle
refinancement
procédure pénale
droit d'être entendu
proportionnalité
assistance judiciaire
Case law2022-04-11
art. 390 (2) CPP

in

1B 456/2022

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours formé par B.________ contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 mars 2022, qui avait confirmé le refus du Ministère public de retrancher du dossier pénal les procès-verbaux d'audition du 11 janvier 2022. Le Tribunal a constaté que la recourante n'avait pas participé à la procédure de recours initiée par son époux devant la Chambre des recours pénale et qu'elle n'avait pas été privée sans sa faute ou en violation de son droit d'être entendue de la possibilité d'intervenir dans cette procédure. Par conséquent, la condition formelle de l'art. 81 al. 1 let. a LTF n'était pas remplie, rendant le recours irrecevable. De plus, le Tribunal a relevé que l'art. 390 al. 2 CPP ne prévoit pas la transmission d'une copie du recours aux autres parties ni leur invitation à se déterminer lorsque le recours est manifestement mal fondé et rejeté sans échange d'écritures. Enfin, le Tribunal a souligné que l'art. 131 al. 3 CPP ne prévoit pas le retranchement des auditions effectuées sans assistance d'un avocat, mais seulement leur inexploitabilité, ce qui ne cause pas de préjudice irréparable.

art.109 (2) LTF art.92 LTF art.93 (1) LTF art.65 LTF art.81 (1) LTF art.131 (3) CPP art.147 CPP art.158 (2) CPP art.66 (1) LTF art.158 (1) CPP
recevabilité du recours
droit d'être entendu
procédure pénale
retranchement de pièces
défense obligatoire
préjudice irréparable
procès-verbal d'audition
Case law2022-02-24
art. 390 (2) CPP

in

1B 16/2022

Le Tribunal fédéral a examiné le recours concernant le refus de lever partiellement le séquestre des valeurs patrimoniales de A.________ pour payer des frais de procédure. La Cour des plaintes avait déclaré le recours irrecevable, estimant que la situation financière et l'indigence de A.________ n'étaient pas démontrées, et que les frais de procédure ne constituaient pas une dépense indispensable au sens de l'art. 93 LP justifiant une levée de séquestre. Le Tribunal fédéral a confirmé cette décision, soulignant que le recourant n'avait pas contesté l'ensemble des motifs de la décision attaquée et n'avait pas démontré en quoi les arguments de la Cour des plaintes violeraient le droit. Le recours a donc été déclaré irrecevable en application de l'art. 390 al. 2 CPP, qui permet de statuer sans échange d'écritures lorsque le recours est manifestement irrecevable ou mal fondé.

art.42 (1) LTF art.42 (2) LTF art.106 (2) LTF art.66 (1) LTF art.108 (1 let. b) LTF art.93 LP art.65 LTF
levée de séquestre
frais de procédure
irrecevabilité
droit d'être entendu
minimum vital
art. 390 CPP
motivation insuffisante
Case law2021-11-29
art. 390 (5) CPP

in

6B 106/2021

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours formé par A.________ contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois, qui avait confirmé l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public. Le Tribunal a relevé que le recourant pouvait bénéficier d'un droit de recours en vertu des dispositions protégeant contre les comportements dégradants (art. 3 CEDH, art. 10 al. 3 Cst., etc.) et en tant que victime d'un déni de justice formel. Concernant l'art. 390 al. 5 CPP, le Tribunal a souligné que l'organisation de débats dans le cadre d'un recours doit rester exceptionnelle et n'était pas justifiée en l'espèce, car la procédure écrite était suffisante et le recourant n'avait pas démontré de spécificités nécessitant des débats. Le Tribunal a toutefois constaté une violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) par la cour cantonale, qui avait omis de se prononcer sur un pan entier de la contestation du recourant concernant l'infraction d'abus d'autorité. En conséquence, le recours a été partiellement admis, l'arrêt cantonal annulé et la cause renvoyée pour nouvelle décision.

art.29 (2) Cst. art.397 (1) CPP art.310 CPP art.3 CEDH art.29 (1) Cst. art.319 CPP art.215 CPP
droit d'être entendu
procès équitable
ordonnance de non-entrée en matière
recours cantonal
abus d'autorité
procédure écrite
déni de justice
Case law2021-03-31
art. 390 CPP

in

1B 151/2021

Le Tribunal fédéral a examiné le recours en matière pénale formé par A.________ contre deux points de la décision de la Chambre de recours pénale du canton de Berne, concernant la communication du recours aux personnes mises en cause et le choix de l'allemand comme langue de la procédure. Le Tribunal a rappelé que le recours contre une décision incidente en matière pénale n'est recevable qu'en cas de préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), ce que le recourant n'a pas démontré. Concernant la communication du recours, le Tribunal a jugé que l'accès prématuré au dossier par les personnes mises en cause ne constitue pas un préjudice irréparable, conformément à sa jurisprudence. Quant au choix de la langue, le Tribunal a relevé que le recourant, assisté d'un avocat maîtrisant l'allemand, ne subirait pas de préjudice irréparable, d'autant que la procédure est écrite (art. 390 et 397 al. 1 CPP). Le recours a donc été déclaré irrecevable.

art.93 (1) LTF art.107 (2) LTF art.109 LTF art.81 (1) LTF art.397 (1) CPP art.66 (1) LTF art.78 LTF art.100 (1) LTF
procédure pénale
recours
préjudice irréparable
langue de la procédure
communication du recours
égalité des armes
procédure écrite
Case law2020-03-27
art. 390 (2) CPP

in

1B 346/2019

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours en matière pénale formé par la recourante contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois, qui avait annulé le mandat d'expertise désignant E.________ comme expert. Le Tribunal a relevé que la recourante, en sa qualité de partie plaignante, n'avait pas été interpellée par l'autorité cantonale lors de la procédure de recours, bien qu'elle ait un intérêt manifeste à participer à cette procédure. Cette omission constitue une violation du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., entraînant l'annulation de la décision cantonale indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Le Tribunal a également souligné que les griefs liés aux motifs de récusation de l'expert pouvaient être portés directement devant lui en application de l'art. 92 LTF, tandis que les autres problématiques relatives au mandat d'expertise devaient répondre aux conditions ordinaires de recevabilité du recours fédéral, notamment l'existence d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF.

art.29 (2) Cst. art.58 (1) CPP art.183 (3) CPP art.92 LTF art.93 (1 let. a) LTF art.56 CPP art.20 CPP art.183 (1) CPP
droit d'être entendu
expertise judiciaire
récusation d'expert
recevabilité du recours
procédure pénale
violation des droits procéduraux
préjudice irréparable
Case law2019-07-24
art. 390 (5) CPP

in

1B 332/2019

Le Tribunal fédéral a examiné la demande du recourant concernant la violation de son droit d'être entendu (Art. 390 al. 5 CPP) et a conclu que la procédure de recours est en principe écrite, conformément à l'Art. 397 al. 1 CPP, et que la tenue de débats doit rester exceptionnelle. Le recourant n'a pas démontré que son audition par l'autorité de recours était nécessaire, notamment parce qu'il n'a pas prouvé son incapacité à s'exprimer lors des débats précédents et qu'il n'a pas expliqué en quoi une nouvelle audition aurait pu influencer la décision. Par conséquent, le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu a été rejeté.

art.397 (1) CPP art.29 Cst. art.30 Cst. art.31 (3) Cst. art.29a Cst. art.5 (3) CEDH
droit d'être entendu
procédure de recours
débats exceptionnels
violation
capacité à s'exprimer
autorité de recours
procédure écrite