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Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP)

CPP·312.0

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 386 Renonciation et retrait

1 Quiconque a qualité pour recourir peut renoncer à interjeter recours après communication de la décision attaquable, par une déclaration écrite ou verbale à l’autorité qui l’a rendue.

2 Quiconque a interjeté un recours peut le retirer:

a.
s’agissant d’une procédure orale, avant la clôture des débats;
b.
s’agissant d’une procédure écrite, avant la clôture de l’échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier.

3 La renonciation et le retrait sont définitifs, sauf si la partie a été induite à faire sa déclaration par une tromperie, une infraction ou une information inexacte des autorités.

Case law2022-08-08
art. 386 (3) CPP

in

1B 694/2021

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 386 al. 3 CPP dans le contexte de la renonciation du recourant à ses droits procéduraux lors de son audition du 14 février 2021. La cour a constaté que la police n'avait pas informé le recourant de ses droits en tant que victime conformément à l'art. 305 CPP, notamment sur la possibilité de recevoir une assistance juridique gratuite et de se constituer partie plaignante. De plus, la renonciation du recourant à porter plainte n'était pas claire et sans équivoque, d'autant plus qu'il n'avait pas été correctement informé des conséquences de cette renonciation. Le Tribunal fédéral a donc jugé que la renonciation ne pouvait être considérée comme définitive en vertu de l'art. 386 al. 3 CPP, car le recourant avait été induit en erreur par une information inexacte de la police. Par conséquent, l'arrêt cantonal a été annulé et la cause renvoyée pour nouvelle décision.

art.118 CPP art.305 CPP art.119 CPP art.120 CPP art.30 (5) CP art.304 (2) CPP
renonciation aux droits procéduraux
information de la victime
assistance juridique gratuite
partie plaignante
déclaration de volonté
erreur de l'autorité
restitution des droits
Case law2021-08-09
art. 386 (3) CPP

in

6B 83/2021

Le Tribunal fédéral a examiné la validité du retrait de l'opposition à une ordonnance pénale conformément à l'art. 386 al. 3 CPP, qui stipule que la renonciation à interjeter recours et le retrait du recours sont définitifs, sauf en cas de tromperie, d'infraction ou d'information inexacte des autorités. Le tribunal a constaté que la cour cantonale avait omis de déterminer la volonté subjective du recourant avant d'interpréter objectivement ses déclarations selon le principe de la confiance. En l'espèce, les déclarations du recourant lors de l'audience n'étaient pas suffisamment claires pour établir un retrait volontaire et éclairé de son opposition. Par conséquent, le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé l'arrêt cantonal et renvoyé l'affaire pour une nouvelle décision visant à déterminer la volonté subjective du recourant.

art.354 CPP art.106 (2) LTF art.105 (1) LTF art.9 Cst. art.80 (1) LTF art.356 (3) CPP art.97 (1) LTF
retrait d'opposition
volonté subjective
principe de la confiance
interprétation objective
tromperie
infraction
information inexacte
Case law2018-08-24
art. 386 (3) CPP

in

6B 619/2018

Le Tribunal fédéral a examiné la validité du retrait de l'opposition du recourant conformément à l'art. 386 al. 3 CPP, qui stipule que le retrait est définitif sauf si la partie a été induite en erreur par une tromperie, une infraction ou une information inexacte des autorités. Le recourant soutenait avoir été trompé par le juge d'application des peines, mais le tribunal a constaté qu'il n'avait fourni aucune preuve d'une telle tromperie et que le procès-verbal montrait au contraire qu'il avait été correctement informé des conditions d'application de l'art. 36 al. 3 aCP. Par conséquent, le tribunal a rejeté le grief du recourant, confirmant que le retrait de l'opposition était définitif et que les autorités n'avaient pas à examiner les conditions de l'art. 36 al. 3 aCP.

art.106 (2) LTF art.9 Cst. art.64 (1) LTF art.8 Cst. art.66 (1) LTF art.80 (1) LTF art.29 (3) Cst.
retrait d'opposition
tromperie
information inexacte
preuve
dol
conditions d'application
délai
Case law2016-12-02
art. 386 (2 let. b) CPP

in

1B 30/2016

Le Tribunal fédéral a examiné la question de savoir si le retrait du recours par le prévenu A.________ le 5 janvier 2016 avait été effectué dans les délais prévus par l'art. 386 al. 2 let. b CPP, qui permet le retrait d'un recours en procédure écrite avant la clôture de l'échange de mémoires et du terme fixé pour les compléments de preuve. La Chambre pénale de recours a considéré que le retrait était intervenu hors délai, car l'échange d'écritures était clos le 4 janvier 2016 lorsque la Direction de la procédure a communiqué la réplique du recourant aux autres parties. Le Tribunal fédéral a confirmé cette interprétation, soulignant que le législateur n'a pas prévu que le retrait puisse intervenir après ce stade, car les parties n'ont plus de maîtrise sur la procédure. De plus, la Chambre n'était pas tenue d'informer les parties de la clôture de l'échange d'écritures. Le recours a donc été rejeté, car le retrait tardif n'avait pas d'effet juridique.

art.212 CPP art.81 (1 let. b) LTF art.64 (1 et 2) LTF art.78 (1) LTF
détention provisoire
retrait de recours
procédure écrite
échange de mémoires
clôture de la procédure
principe de célérité
assistance judiciaire
Case law2016-07-28
art. 386 (2) CPP

in

6B 1093/2015

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 386 al. 2 CPP concernant le retrait d'un recours. Il a confirmé que le retrait d'un recours doit être clair, exprès et inconditionnel, conformément à la jurisprudence (ATF 141 IV 269 consid. 2.1 p. 270; 119 V 36 consid. 1b p. 38). Dans le cas présent, la cour cantonale a interprété le courrier du 17 septembre 2015 du recourant comme un retrait clair et exprès de son recours, car il affirmait que son recours était en réalité une opposition à adresser au Service des contraventions (SdC). Le Tribunal fédéral a jugé que cette interprétation ne violait pas le droit fédéral, d'autant plus que le recourant ne contestait pas la décision de séquestre devant le Tribunal fédéral mais cherchait à préserver le délai d'opposition à l'ordonnance pénale. Ainsi, le recours a été rejeté.

art.354 CPP art.30 Cst. art.393 CPP art.29a Cst. art.6 CEDH art.66 (1) LTF art.91 (4) CPP
retrait de recours
opposition
bonne foi
délai de recours
autorité compétente
séquestre
confiscation
Case law2016-06-13
art. 386 (3) CPP

in

6B 847/2015

Le Tribunal fédéral a examiné la validité du retrait de l'appel par le recourant conformément à l'art. 386 al. 3 CPP. Il a constaté que la déclaration de retrait, faite le 10 juin 2015 et signée par le recourant en présence de son avocat et d'une traductrice, était claire, expresse et inconditionnelle, répondant ainsi aux exigences jurisprudentielles. Le tribunal a rejeté l'argument du recourant selon lequel le retrait nécessitait la présence de son conseil neuchâtelois, soulignant que le retrait d'un recours est un droit procédural personnel pouvant être exercé sans l'accord de l'avocat, même en cas de défense obligatoire. Le recourant n'a pas invoqué de vice de consentement prévu par l'art. 386 al. 3 CPP, ni contesté les constatations factuelles liant le Tribunal fédéral. Par conséquent, la cour pénale n'a pas violé le droit fédéral en prenant acte du retrait de l'appel.

art.106 (3) CPP art.135 (4) CPP art.386 (2) CPP art.105 (1) LTF art.64 (1) LTF art.66 (1) LTF
Retrait d'appel
Défense obligatoire
Droit procédural personnel
Consentement
Vice de consentement
Autorité compétente
Procès-verbal
Case law2016-06-13
art. 386 (2) CPP

in

6B 847/2015

Le Tribunal fédéral a examiné la validité du retrait de l'appel formé par le recourant conformément à l'art. 386 al. 2 CPP. Il a constaté que la déclaration de retrait, faite le 10 juin 2015 et signée par le recourant en présence de son avocat et d'une traductrice, était claire, expresse et inconditionnelle, répondant ainsi aux exigences jurisprudentielles. Le tribunal a rejeté l'argument du recourant selon lequel le retrait devait être effectué devant l'autorité compétente et en présence de son conseil neuchâtelois, soulignant que le CPP permet également un retrait par déclaration écrite. De plus, le recourant n'a pas invoqué les exceptions prévues à l'art. 386 al. 3 CPP (tromperie, infraction ou information inexacte) pour contester son consentement. Le tribunal a également rappelé que le retrait d'un recours est un droit procédural personnel, exercible sans l'accord de l'avocat, même en cas de défense obligatoire. En conséquence, la cour pénale n'a pas violé le droit fédéral en prenant acte du retrait de l'appel.

art.106 (3) CPP art.135 (4) CPP art.386 (3) CPP art.105 (1) LTF art.64 (1) LTF art.66 (1) LTF
Retrait d'appel
Défense obligatoire
Consentement
Procédure pénale
Droit procédural personnel
Autorité compétente
Clarté de la déclaration
Case law2012-09-01
art. 386 (3) CPP

in

6B 845/2011

Le Tribunal fédéral a examiné le recours concernant le retrait de l'opposition à une ordonnance pénale en vertu de l'art. 386 al. 3 CPP. Il a constaté que le recourant n'avait pas démontré que la Présidente du Tribunal de police l'avait trompé pour obtenir le retrait de son opposition, ni que les autorités cantonales avaient agi de manière partiale. Le recourant a reconnu avoir retiré son opposition pour des raisons économiques, sans alléguer d'erreur ou de tromperie. Par conséquent, le Tribunal a rejeté le recours, estimant que la cour cantonale avait correctement appliqué le droit et que le recours était irrecevable ou mal fondé.

art.106 (2) LTF art.9 Cst. art.64 (1) LTF art.65 (2) LTF art.113 LTF art.30 (1) Cst. art.80 (1) LTF art.42 (1 et 2) LTF art.78 LTF art.66 (1) LTF
retrait d'opposition
ordonnance pénale
tromperie
procédure judiciaire
impartialité
motivation accrue
frais de justice