Art. 385 Motivation et forme
1 Si le présent code exige que le recours soit motivé, la personne ou l’autorité qui recourt indique précisément:
- a.
- les points de la décision qu’elle attaque;
- b.
- les motifs qui commandent une autre décision;
- c.
- les moyens de preuves qu’elle invoque.
2 Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière.
3 La désignation inexacte d’une voie de recours est sans effet sur sa validité.
