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Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP)

CPP·312.0

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 385 Motivation et forme

1 Si le présent code exige que le recours soit motivé, la personne ou l’autorité qui recourt indique précisément:

a.
les points de la décision qu’elle attaque;
b.
les motifs qui commandent une autre décision;
c.
les moyens de preuves qu’elle invoque.

2 Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière.

3 La désignation inexacte d’une voie de recours est sans effet sur sa validité.

Case law2023-08-03
art. 385 (1) CPP

in

6B 1285/2021

Le Tribunal fédéral a examiné trois recours formés par le même requérant contre des arrêts du Tribunal cantonal vaudois déclarant irrecevables ses recours contre des ordonnances de non-entrée en matière. Le Tribunal a constaté que les recours ne répondaient pas aux exigences de motivation prévues par l'art. 385 al. 1 CPP, notamment en raison de leur caractère prolixe et difficilement intelligible, et de l'absence de griefs topiques spécifiques établissant une violation du droit. De plus, le requérant n'a pas démontré sa qualité pour recourir conformément à l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF. En conséquence, les recours ont été déclarés irrecevables en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, et l'assistance judiciaire a été refusée.

art.42 (1) LTF art.42 (2) LTF art.106 (2) LTF art.105 (1) LTF art.9 Cst. art.108 (1) LTF art.81 (1) LTF art.5 Cst. art.32 Cst.
Irrecevabilité
Motivation insuffisante
Qualité pour recourir
Ordonnance de non-entrée en matière
Recours en matière pénale
Droit d'être entendu
Arbitraire
Case law2023-08-03
art. 385 (1) CPP

in

6B 156/2022

Le Tribunal fédéral a examiné les recours formés par A.________ contre plusieurs arrêts du Tribunal cantonal vaudois déclarant irrecevables ses recours et demandes de récusation consécutifs à des ordonnances de non-entrée en matière rendues par le Ministère public. Le Tribunal a constaté que les recours du requérant ne répondaient pas aux exigences de motivation prévues par l'art. 385 al. 1 CPP, car celui-ci se contentait de reprendre ses accusations sans contester spécifiquement la motivation des décisions de non-entrée en matière ou de développer des griefs topiques. De plus, ses demandes de récusation ont été jugées abusives. En l'absence de motivation suffisante et de qualité pour recourir, les recours ont été déclarés irrecevables en application des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, conduisant également au rejet de l'assistance judiciaire.

art.42 (2) LTF art.106 (2) LTF art.80 (1) LTF art.108 (1) LTF art.14 CP art.81 (1) LTF art.64 (1 et 3) LTF
irrecevabilité
motivation insuffisante
ordonnance de non-entrée en matière
demande de récusation abusive
qualité pour recourir
procédure pénale
Tribunal fédéral
Case law2023-06-02
art. 385 (2) CPP

in

1B 54/2023

Le Tribunal fédéral a examiné le recours de A.________ contre la décision de la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal du Jura, qui avait déclaré irrecevable son recours en raison du non-respect des exigences de l'art. 385 al. 2 CPP. La recourante n'avait pas fourni les motifs nécessaires pour contester la décision attaquée, comme l'exige l'art. 42 al. 2 LTF, et n'avait pas non plus justifié son incapacité à répondre dans le délai imparti par le Président de la Chambre pénale des recours. Le Tribunal a rejeté son argument de maladie, faute de preuves et de demande de restitution de délai adressée à l'autorité cantonale, conformément à l'art. 94 al. 1 CPP. Par conséquent, le recours a été déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

art.42 (1) LTF art.42 (2) LTF art.94 (1) CPP art.80 (1) LTF art.94 (2) CPP art.108 (1) LTF art.66 (1) LTF
irrecevabilité
motivation du recours
restitution de délai
procédure simplifiée
défaut de preuve
exigences procédurales
épuisement des voies de recours
Case law2023-06-02
art. 385 (1) CPP

in

1B 54/2023

Le Tribunal fédéral a examiné le recours de A.________ contre la décision de la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal du Jura, qui avait déclaré irrecevable son recours en raison du non-respect des exigences de l'art. 385 al. 1 CPP. La recourante n'a pas contesté que son courrier du 16 novembre 2022 ne répondait pas aux exigences de l'art. 385 al. 1 CPP et qu'il pouvait être déclaré irrecevable en vertu de l'art. 385 al. 2 CPP. Elle a invoqué son état de santé pour justifier son incapacité à respecter le délai de cinq jours imparti pour compléter son recours, mais n'a pas fourni de preuves suffisantes ni sollicité de report. Le Tribunal fédéral a jugé que cette argumentation relevait d'une demande de restitution de délai (art. 94 al. 1 CPP), qui ne pouvait être présentée pour la première fois devant lui faute d'épuisement des instances cantonales (art. 80 al. 1 LTF). Par conséquent, le recours a été déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

art.42 (1) LTF art.42 (2) LTF art.94 (1) CPP art.80 (1) LTF art.94 (2) CPP art.108 (1) LTF art.66 (1) LTF
Irrecevabilité
Motivation du recours
Restitution de délai
Procédure simplifiée
État de santé
Épuisement des instances
Délai de procédure
Case law2023-04-01
art. 385 (1) CPP

in

6B 1178/2022

Le Tribunal fédéral a examiné le recours en matière pénale formé par A.________ contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois, qui avait déclaré irrecevable son recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public. Le Tribunal fédéral a relevé que le recourant n'avait pas discuté les motifs d'irrecevabilité retenus par la cour cantonale, comme l'exige l'art. 385 al. 1 CPP, et que son recours ne répondait pas aux exigences de motivation prévues par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Par conséquent, le recours a été déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

art.42 (1) LTF art.42 (2) LTF art.106 (2) LTF art.105 (1) LTF art.9 Cst. art.65 (2) LTF art.108 (1) LTF art.97 (1) LTF art.66 (1) LTF art.105 (2) LTF
Irrecevabilité
Motivation du recours
Droit pénal
Tribunal fédéral
Ordonnance de non-entrée en matière
Art. 385 CPP
Exigences procédurales
Case law2023-03-14
art. 385 (1) CPP

in

6B 1447/2022

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours en vertu de l'art. 385 al. 1 CPP, qui exige que le recours soit motivé en indiquant précisément les points attaqués, les motifs justifiant une autre décision et les moyens de preuve invoqués. La motivation doit être complète et contenue dans l'acte de recours lui-même, sans possibilité de complément ultérieur. En l'espèce, le recourant n'a pas fourni une motivation suffisante dans son acte du 26 septembre 2022, se contentant de renvoyer à une future réponse du tribunal, ce qui ne satisfaisait pas aux exigences de l'art. 385 CPP. La cour cantonale a donc déclaré le recours irrecevable, une décision confirmée par le Tribunal fédéral, qui a rejeté le recours comme dénué de chance de succès.

art.426 (2) CPP art.396 (1) CPP art.89 (1) CPP art.64 (1) LTF art.65 (2) LTF art.109 (3) LTF art.83 CPP art.80 (1) LTF art.66 (1) LTF
Motivation du recours
Irrecevabilité
Exigences formelles
Délai de recours
Procédure pénale
Frais judiciaires
Assistance judiciaire
Case law2022-12-21
art. 385 (1) CPP

in

1B 521/2022

Le Tribunal fédéral a examiné le recours dirigé contre une décision d'irrecevabilité de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois, qui avait déclaré irrecevable le recours du requérant contre une ordonnance de disjonction de procédures pénales, au motif que l'acte de recours ne satisfaisait pas aux exigences de motivation prévues à l'art. 385 al. 1 CPP. Le Tribunal fédéral a confirmé que le recours cantonal n'était pas suffisamment motivé, car il ne contestait pas spécifiquement les motifs de l'ordonnance attaquée et se concentrait sur des griefs relatifs au fond de l'affaire pénale, hors du champ de l'examen limité à la recevabilité. En outre, le Tribunal a relevé que la notification de l'ordonnance au défenseur d'office du requérant était valable conformément à l'art. 87 al. 3 CPP et à la jurisprudence. Par conséquent, le recours fédéral a été déclaré irrecevable.

art.42 (1) LTF art.42 (2) LTF art.81 LTF art.80 (1) LTF art.78 (1) LTF art.87 (3) CPP
irrecevabilité
motivation insuffisante
disjonction de procédures
notification valable
défenseur d'office
recours cantonal
procédure pénale
Case law2022-12-20
art. 385 (1) CPP

in

6B 1320/2022

Le Tribunal fédéral a examiné le recours de A.________ contre l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois qui avait déclaré irrecevable son recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public. Le Tribunal fédéral a constaté que le mémoire de recours de A.________ ne remplissait pas les exigences de l'art. 385 al. 1 CPP, car il ne contenait aucune argumentation ni conclusion étayée, et se limitait à des commentaires sans démontrer une infraction ou contester les motifs de l'ordonnance. De plus, le recourant n'a pas discuté l'application de l'art. 385 CPP ni soulevé de violation des droits fondamentaux de manière claire et détaillée, comme requis par l'art. 106 al. 2 LTF. En l'absence de griefs recevables, le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable conformément à l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

art.42 (1) LTF art.42 (2) LTF art.106 (2) LTF art.105 (1) LTF art.9 Cst. art.80 (1) LTF art.108 (1) LTF
Irrecevabilité
Motivation du recours
Art. 385 CPP
Droits fondamentaux
Exigences formelles
Recours en matière pénale
Arbitraire
Case law2022-11-17
art. 385 (1) CPP

in

1B 550/2022

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 385 al. 1 CPP dans le cadre d'un recours contre une décision de la Chambre des recours pénale du canton de Vaud. La recourante contestait la communication de l'ouverture d'une instruction pénale à une autorité disciplinaire, invoquant une violation de son droit au respect de la vie privée (art. 13 Cst. et 8 CEDH) et un préjudice irréparable. Le Tribunal a constaté que l'art. 385 al. 1 let. c CPP n'impose pas de restrictions spécifiques quant aux moyens de preuve nouveaux que le recourant peut invoquer, permettant ainsi une production de preuves nouvelles devant l'instance de recours. Le Tribunal a également relevé que la Chambre des recours pénale avait violé le droit d'être entendu de la recourante en déclarant irrecevable son écriture complémentaire, qui contenait des pièces nouvelles pertinentes. Par conséquent, le Tribunal a admis le recours pour ce motif formel, annulant l'arrêt cantonal et renvoyant la cause pour une nouvelle décision.

art.59 (1) RTF art.8 CEDH art.389 (1) CPP art.389 (2) CPP art.390 (2) CPP art.398 (4) CPP art.81 (1) LTF art.13 Cst. art.91 (a) LTF art.68 (2) LTF art.78 LTF art.66 (4) LTF art.75 (4) CPP art.100 (1) LTF
Droit d'être entendu
Preuves nouvelles
Communication d'information
Vie privée
Procédure pénale
Recours
Proportionnalité
Case law2022-11-17
art. 385 (1) CPP

in

1B 582/2022

Le Tribunal fédéral a examiné le recours de A.________ contre la décision de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, qui avait déclaré irrecevable son recours contre la prolongation de sa détention provisoire. La Chambre des recours avait considéré que l'écriture du recourant était incompréhensible et ne satisfaisait pas aux exigences de motivation prévues à l'art. 385 al. 1 CPP, sans qu'il soit justifié de lui accorder un délai supplémentaire pour compléter son recours (art. 385 al. 2 CPP). Le Tribunal fédéral a confirmé cette décision, soulignant que le recourant n'avait pas contesté l'argumentation de la Chambre des recours ni démontré en quoi celle-ci aurait violé le droit, se contentant de proclamer son innocence et de dénoncer les conditions de sa détention. Le recours a donc été déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, sans frais en raison de la situation personnelle du recourant.

art.42 (1) LTF art.42 (2) LTF art.385 (2) CPP art.66 (1) LTF art.108 (1 let. b) LTF art.212 CPP
détention provisoire
recours
irrecevabilité
motivation insuffisante
procédure simplifiée
LTF
CPP