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Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP)

CPP·312.0

Chapitre 2 Procédure simplifiée

Art. 362 Jugement ou rejet

1 Le tribunal apprécie librement:

a.
si l’exécution de la procédure simplifiée est conforme au droit et justifiée;
b.
si l’accusation concorde avec le résultat des débats et le dossier;
c.
si les sanctions proposées sont appropriées.

2 Si les conditions permettant de rendre le jugement selon la procédure simplifiée sont réunies, les faits, les sanctions et les prétentions civiles contenus dans l’acte d’accusation sont assimilés à un jugement. Le tribunal expose sommairement ces conditions.

3 Si les conditions permettant de rendre le jugement en procédure simplifiée ne sont pas réunies, le dossier est transmis au ministère public pour qu’il engage une procédure préliminaire ordinaire. Le tribunal notifie aux parties sa décision de rejet, oralement et par écrit dans le dispositif. Cette décision n’est pas sujette à recours.

4 Les déclarations faites par les parties dans la perspective de la procédure simplifiée ne sont pas exploitables dans la procédure ordinaire qui pourrait suivre.

5 En déclarant appel du jugement rendu en procédure simplifiée, une partie peut faire valoir uniquement qu’elle n’accepte pas l’acte d’accusation ou que le jugement ne correspond pas à l’acte d’accusation.

Case law2018-04-25
art. 362 (4) CPP

in

6B 1023/2017

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 362 al. 4 CPP dans le cadre d'une procédure simplifiée qui n'a pas abouti. Il a confirmé que les déclarations faites par les parties dans le cadre de cette procédure, y compris les propositions de peine du ministère public, ne sont pas exploitables dans une procédure ordinaire ultérieure, conformément à l'art. 362 al. 4 CPP. Le Tribunal a également approuvé la pratique de retirer les pièces relatives à la procédure simplifiée du dossier pénal et de les conserver à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, en application de l'art. 141 al. 5 CPP. Le Tribunal a rejeté le grief du recourant concernant une violation de la bonne foi par le ministère public, estimant que ce dernier n'était pas lié par sa proposition de peine dans le cadre de la procédure simplifiée et pouvait requérir une peine plus sévère dans la procédure ordinaire.

art.344 CPP art.47 CP art.141 (5) CPP art.428 (3) CPP art.389 CPP art.350 (1) CPP art.325 (1) CPP
Procédure simplifiée
Exploitabilité des déclarations
Bonnes foi
Fixation de la peine
Preuves non exploitables
Retrait des pièces du dossier
Conservation des pièces
Case law2018-04-25
art. 362 (4) CPP

in

144 IV 189

L'art. 362 al. 4 CPP est analysé en détail dans le cadre de la procédure simplifiée. La cour examine le sort des déclarations faites par les parties dans la perspective de cette procédure lorsqu'elle échoue avant l'examen par le tribunal de première instance. La cour conclut que l'art. 362 al. 4 CPP s'applique par analogie dans ce cas, rendant les déclarations inexploitables dans la procédure ordinaire qui suit. De plus, la cour détermine que les pièces contenant ces déclarations doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites, conformément à l'art. 141 al. 5 CPP. La cour rejette les griefs du recourant, estimant que le ministère public n'a pas agi contrairement à la bonne foi en requérant une peine plus élevée que celle envisagée dans le cadre de la procédure simplifiée, et que la conservation à part des pièces relatives à cette procédure est conforme à la loi.

art.358 CPP art.359 CPP art.360 CPP art.361 CPP art.362 CPP art.9 Cst. art.141 CPP art.99 (1) LTF art.105 (2) LTF art.5 (3) Cst. art.3 (2) CPP
procédure simplifiée
bonne foi
preuve inexploitable
déclarations des parties
dossier pénal
destruction des pièces
négociation pénale
Case law2015-11-17
art. 362 (5) CPP

in

6B 795/2015

Le Tribunal fédéral a examiné le recours de X.________ concernant l'application de la procédure simplifiée dans son affaire pénale. La Cour pénale II du Tribunal cantonal du Valais avait déclaré l'appel de X.________ irrecevable pour cause de tardiveté, estimant que même si la procédure simplifiée avait été appliquée à tort, X.________ aurait dû déposer un mémoire d'appel dans le délai de 20 jours prévu par l'art. 362 al. 5 CPP, ce qu'il n'a pas fait. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours, considérant que X.________ n'avait pas suffisamment motivé ses griefs et n'avait pas démontré en quoi la décision cantonale violait le droit, conformément aux exigences des art. 42 al. 1 et 2 LTF et 106 al. 2 LTF. De plus, le recours a été jugé irrecevable faute d'avoir épuisé les voies de recours cantonales, comme l'exige l'art. 80 al. 1 LTF.

art.42 (1) LTF art.42 (2) LTF art.106 (2) LTF art.64 (1) LTF art.80 (1) LTF art.108 (1) LTF art.66 (1) LTF
procédure simplifiée
délai d'appel
irrecevabilité
motivation des griefs
droit d'être entendu
voies de recours
assistance judiciaire
Case law2015-04-11
art. 362 (5) CPP

in

6B 862/2014

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 362 al. 5 CPP dans le cadre d'une procédure simplifiée par analogie. La cour cantonale avait déclaré l'appel du recourant irrecevable, estimant que la procédure simplifiée était applicable et que seuls les moyens prévus à l'art. 362 al. 5 CPP pouvaient être invoqués. Cependant, le Tribunal fédéral a constaté que le jugement de première instance mentionnait l'appel ordinaire (art. 399 al. 1 CPP) et non l'appel restreint (art. 362 al. 5 CPP), et que le tribunal correctionnel avait appliqué la procédure ordinaire en examinant les faits, la culpabilité et la peine sans respecter les exigences formelles de la procédure simplifiée. Par conséquent, la cour cantonale a violé le droit fédéral en déclarant l'appel irrecevable sur la base de l'art. 362 al. 5 CPP, et le recours a été admis avec annulation du jugement attaqué et renvoi de la cause à la cour cantonale.

art.361 (4) CPP art.362 (1) CPP art.399 (1) CPP art.358 (1) CPP art.66 (2) LTF art.68 (1) LTF art.361 (2) CPP art.360 (1) CPP art.360 (2) CPP
procédure simplifiée
appel restreint
procédure ordinaire
violation du droit fédéral
irrecevabilité de l'appel
analogie
abus de droit