Art. 349 Complément de preuves
Lorsque l’affaire n’est pas en état d’être jugée, le tribunal décide de compléter les preuves, puis de reprendre les débats.
Lorsque l’affaire n’est pas en état d’être jugée, le tribunal décide de compléter les preuves, puis de reprendre les débats.
Le Tribunal fédéral a examiné la validité de l'acte d'accusation du 9 décembre 2019 en vertu de l'art. 349 CPP, qui permet uniquement de compléter les preuves et non de renvoyer l'acte d'accusation pour modification après la clôture des débats. Le tribunal a confirmé que l'acte d'accusation, dans sa version du 21 octobre 2019, décrivait suffisamment les faits pour permettre au recourant de préparer sa défense, notamment en mentionnant sa qualité de contremaître, la subordination hiérarchique de la victime, et les allusions à son besoin d'obtenir du travail. Le tribunal a également rejeté l'argument du recourant concernant la violation de la présomption d'innocence, estimant que les constatations de la cour cantonale n'étaient pas arbitraires et que les faits établis correspondaient aux éléments constitutifs de l'infraction d'abus de la détresse (art. 193 CP). Le recours a donc été rejeté comme mal fondé.
Le Tribunal fédéral a constaté que la cour cantonale avait violé le principe de l'accusation (Art. 9 CPP) en condamnant le recourant pour escroquerie par métier sur la base d'un comportement différent de celui décrit dans l'acte d'accusation. L'acte d'accusation du 26 octobre 2016 reprochait au recourant d'avoir transmis de fausses fiches de salaire à la SUVA, induisant celle-ci en erreur sur les salaires réellement versés. Cependant, la cour cantonale a retenu une omission du recourant, à savoir son abstention d'informer la SUVA de l'absence d'activité effective de sa société, ce qui n'était pas mentionné dans l'acte d'accusation. Le Tribunal fédéral a jugé que cette condamnation portait sur des faits non accusés, privant ainsi le recourant de la possibilité de préparer sa défense adéquatement. Par conséquent, le recours a été admis sur ce point, l'arrêt cantonal annulé et la cause renvoyée pour nouvelle décision.
Le Tribunal fédéral a examiné le recours fondé sur l'art. 349 CPP, relatif à l'état de la cause pour être jugée. Le recourant soutenait que le document du 13 décembre 2018, attestant que le propriétaire de la parcelle ignorait la présence du radar, aurait dû être admis comme preuve complémentaire, car la cause n'était pas en état d'être jugée. Le Tribunal a rappelé que, dans le cadre d'une procédure pour contravention, l'appel est limité aux griefs d'erreur juridique ou de constatation manifestement inexacte des faits, excluant ainsi les preuves nouvelles (art. 398 al. 4 CPP). L'autorité précédente avait estimé de manière non arbitraire que le document en question n'était pas pertinent pour modifier le résultat des preuves déjà administrées, conformément à l'art. 389 al. 3 CPP et à l'art. 139 al. 2 CPP. Le recourant n'ayant pas démontré en quoi ce refus était arbitraire, le grief a été jugé irrecevable et l'art. 349 CPP inapplicable.
Le Tribunal fédéral a examiné le grief de la recourante concernant la violation de l'art. 349 CPP, qui prévoit que le tribunal peut décider de compléter les preuves si l'affaire n'est pas en état d'être jugée. La recourante reprochait au tribunal de première instance d'avoir demandé des précisions à A.________ SA sans l'en informer directement, mais le Tribunal fédéral a estimé que la recourante avait été informée de l'objet approximatif du complément de preuve et avait pu exercer son droit d'être entendue. De plus, le Tribunal fédéral a jugé que la recourante n'avait pas démontré que cette procédure avait influencé l'issue du litige, rejetant ainsi son grief comme infondé.
Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 329 al. 2 CPP, qui permet au tribunal de suspendre la procédure et de renvoyer l'accusation au ministère public si un jugement au fond ne peut pas encore être rendu en raison de l'absence d'un moyen de preuve indispensable. Dans ce cas, le Tribunal d'arrondissement a estimé qu'une expertise psychiatrique en cours dans une autre procédure concernant le prévenu était nécessaire pour juger la présente cause, justifiant ainsi le renvoi au ministère public. Le Tribunal fédéral a confirmé cette décision, soulignant que l'art. 329 al. 2 CPP permet un tel renvoi pour des motifs de célérité et d'économie de procédure, surtout lorsque le ministère public est mieux placé pour compléter l'instruction. Le Tribunal a rejeté l'argument selon lequel l'art. 343 CPP (administration des preuves durant les débats) ou l'art. 349 CPP (complément de preuves après clôture des débats) devaient s'appliquer, car la décision a été prise lors de l'examen préliminaire de l'accusation, avant la phase des débats.
La décision du Tribunal fédéral porte sur l'application de l'art. 349 CPP dans le cadre d'une exception de litispendance soulevée dans une procédure pénale avec conclusions civiles. Les époux Milcent ont d'abord engagé une action civile pour valider un séquestre, puis ont déposé une plainte pénale pour escroquerie, faux et abus de confiance. Après la condamnation pénale de Magerman, ils ont pris des conclusions civiles en vertu de l'art. 339 CPP, mais la Cour correctionnelle a renvoyé la décision sur ces conclusions à une audience ultérieure, conformément à l'art. 349 CPP, pour procéder selon les règles de la procédure civile. Le défendeur a alors soulevé une exception de litispendance, arguant que l'action civile était déjà pendante. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours des époux Milcent, estimant que la décision de la cour cantonale n'était pas arbitraire. Il a souligné que les recourants avaient choisi la voie civile en premier lieu et que la suspension de l'action civile jusqu'à la décision pénale était conforme à la loi genevoise de procédure pénale. Le Tribunal a également rejeté l'argument de la tardiveté de l'exception de litispendance, notant que celle-ci avait été soulevée dès l'annonce des conclusions civiles.