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Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP)

CPP·312.0

Chapitre 1
Litispendance, préparation des débats, dispositions générales relatives aux débats

Art. 329 Examen de l’accusation, suspension et classement

1 La direction de la procédure examine:

a.
si l’acte d’accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b.
si les conditions à l’ouverture de l’action publique sont réalisées;
c.
s’il existe des empêchements de procéder.

2 S’il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu’un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l’accusation au ministère public pour qu’il la complète ou la corrige.

3 Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.

4 Lorsqu’un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d’être entendu aux parties ainsi qu’aux tiers touchés par la décision de classement. L’art. 320 est applicable par analogie.

5 Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l’accusation, l’ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.

Case law2023-07-03
art. 329 (2) CPP

in

1B 46/2023

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 329 al. 2 CPP, qui permet au tribunal de renvoyer une affaire au ministère public pour compléter ou corriger l'acte d'accusation si un jugement au fond ne peut pas encore être rendu. Dans ce cas, le tribunal de première instance a renvoyé l'affaire au ministère public pour des confrontations nécessaires, laissant ouvertes les questions préjudicielles soulevées par la recourante. Le Tribunal fédéral a confirmé que ce renvoi était une décision incidente relative à l'avancement de la procédure, qui ne causait pas de préjudice irréparable, car les questions préjudicielles pouvaient être traitées ultérieurement et le principe de célérité n'était pas violé, compte tenu de la diligence de la procédure. Ainsi, le recours a été jugé irrecevable.

art.393 (1) CPP art.93 (1) LTF art.329 (1) CPP art.329 (3) CPP art.81 (1) LTF art.339 (3) CPP art.78 LTF art.355 CPP
renvoi au ministère public
préjudice irréparable
principe de célérité
questions préjudicielles
décision incidente
procédure pénale
dessaisissement
Case law2023-02-03
art. 329 (1) CPP

in

1B 438/2022

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours formé par A.________ contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, qui avait déclaré le recours irrecevable faute de décision sujette à recours (art. 318 al. 2 et 3 CPP). Le Tribunal fédéral a constaté que la recourante n'avait plus d'intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation ou la modification de l'arrêt cantonal, car ses griefs pouvaient être soulevés devant la juridiction d'appel, notamment en ce qui concerne la régularité de la tenue du dossier (art. 329 al. 1 let. a CPP) et les réquisitions de preuve (art. 331 al. 2 CPP). Par conséquent, le recours a été déclaré sans objet et la cause rayée du rôle.

art.399 (3 let. c) CPP art.331 (2) CPP art.405 (1) CPP art.339 (2 let. d) CPP art.100 CPP art.379 CPP art.329 (1 let. a) CPP art.318 (2 et 3) CPP
recevabilité du recours
intérêt actuel et pratique
tenue du dossier
réquisitions de preuve
juridiction d'appel
procédure pénale
accès au dossier
Case law2023-01-20
art. 329 (2) CPP

in

6B 357/2022

Le Tribunal fédéral a examiné la demande du recourant concernant l'application de l'art. 329 al. 2 CPP par analogie et le principe d'unité de la procédure pénale (art. 29 al. 1 CPP). Le recourant contestait que la cour cantonale n'ait pas suspendu la procédure jusqu'à droit jugé sur l'opposition à l'ordonnance pénale du 2 juin 2021. Le Tribunal fédéral a rejeté ce grief, soulignant que l'ordonnance de classement partiel et l'ordonnance pénale avaient été rendues dans la même procédure (P/22727/2015), conformément à l'art. 29 al. 1 let. a CPP. Le Tribunal a également estimé que la question de l'indemnisation ne concernait pas les faits classés de corruption passive, mais uniquement ceux liés à la violation du secret de fonction, encore pendante devant le tribunal de police. Ainsi, le recours a été jugé mal fondé et rejeté.

art.426 (2) CPP art.105 (1) LTF art.429 CPP art.9 Cst. art.322quater CP art.430 (1) CPP art.29 (1) CPP
procédure pénale
classement partiel
indemnisation
unité de la procédure
violation du secret de fonction
arbitraire
autorité de chose jugée
Case law2022-09-28
art. 329 (2) CPP

in

6B 135/2022

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 329 al. 2 CPP, qui permet au tribunal de suspendre la procédure et de renvoyer l'accusation au ministère public pour complément ou correction si un jugement au fond ne peut pas encore être rendu. Le tribunal a souligné que cette disposition vise à éviter des débats inutiles sur une accusation clairement insuffisante, mais ne fonde aucun droit pour le ministère public d'exiger un renvoi. Dans le cas présent, la cour cantonale a correctement estimé que l'acte d'accusation n'était pas clairement insuffisant et que le tribunal de première instance n'était pas tenu de renvoyer l'accusation pour modification, notamment parce que les éléments constitutifs de l'infraction alternative (violation grave des règles de la circulation, art. 90 al. 2 LCR) n'étaient pas tous présents dans l'acte d'accusation. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours, confirmant que les art. 329 al. 2, 333 al. 1 et 344 CPP ne permettaient pas de contraindre le tribunal à autoriser une modification de l'accusation dans ces circonstances.

art.125 (1) CP art.90 (2) LCR art.333 (1) CPP art.344 CPP art.350 (1) CPP
Maxime accusatoire
Modification de l'accusation
Acte d'accusation insuffisant
Violation des règles de la circulation
Négligence grossière
Principe d'immutabilité
Droits de la défense
Case law2022-03-23
art. 329 (1) CPP

in

1B 615/2021

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours incident formé par A.________ contre la décision de la Chambre pénale confirmant la compétence des autorités suisses, notamment du Ministère public valaisan, pour instruire la procédure pénale pour violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 CP) et enlèvement de mineur (art. 220 CP). Le Tribunal a relevé que la décision attaquée, qui ne met pas un terme à la procédure, ne tranche pas définitivement la question de la compétence locale, celle-ci pouvant être soulevée à nouveau devant l'autorité de jugement (art. 329 al. 1 let. b CPP et art. 339 al. 2 let. b CPP). Par conséquent, le recours incident prévu à l'art. 92 LTF n'était pas ouvert. Le Tribunal a également rejeté l'application de l'art. 93 al. 1 LTF, faute de démonstration par la recourante d'un préjudice irréparable ou d'une procédure probatoire anormalement longue ou coûteuse. Le recours a donc été déclaré irrecevable.

art.219 CP art.92 LTF art.93 (1) LTF art.339 (2) CPP art.220 CP
compétence territoriale
recours incident
procédure pénale
violation du devoir d'assistance
enlèvement de mineur
irrecevabilité
préjudice irréparable
Case law2021-12-08
art. 329 (2) CPP

in

1B 311/2021

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours contre le refus de suspension de la procédure pénale en vertu de l'art. 329 para. 2 CPP. Il a confirmé que le recourant avait bien la qualité pour recourir, conformément à l'art. 81 al. 1 LTF, malgré le caractère incident de la décision, en invoquant un déni de justice. Cependant, le tribunal a jugé que le recourant ne subissait pas de préjudice actuel et concret du fait du refus de suspension, car l'autorité de jugement pourrait ultérieurement décider de suspendre la procédure lors de la préparation ou de l'ouverture des débats (art. 329 al. 2 et 339 al. 2 CPP), ou entendre les témoins concernés (art. 341 CPP). Le tribunal a également relevé que le principe de célérité (art. 5 CPP) n'était pas compromis et qu'une condamnation ultérieure pour faux témoignage pourrait ouvrir la voie à une révision (art. 410 al. 1 let. b et c CPP). Ainsi, l'ordonnance cantonale déclarant le recours irrecevable a été confirmée.

art.324 (2) CPP art.349 CPP art.382 (1) CPP art.343 CPP art.66 (1) LTF art.6 CPP art.10 CPP art.339 (2) CPP art.309 (3) CPP art.315 (2) CPP art.5 CPP art.9 CPP art.81 (1) LTF art.410 (1) CPP art.325 CPP art.341 CPP
recevabilité du recours
suspension de la procédure
intérêt juridique
principe de célérité
faux témoignage
révision du procès
maxime d'instruction
Case law2021-08-11
art. 329 (4) CPP

in

6B 942/2021

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours formé par A.________ contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de Genève, qui avait confirmé le refus du Ministère public d'entrer en matière sur sa plainte pour abus de confiance, recel et blanchiment d'argent, faute de lien suffisant avec la Suisse. Le Tribunal a rappelé que, selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante doit démontrer que la décision attaquée peut affecter ses prétentions civiles, lesquelles doivent être précisées dans le recours. En l'espèce, la recourante s'est contentée d'affirmer son intention de faire valoir des prétentions civiles sans les détailler, ce qui a conduit le Tribunal à conclure son irrecevabilité. De plus, le grief relatif à la compétence des autorités judiciaires suisses (art. 3 à 8 CP) n'a pas été considéré comme distinct du fond, excluant également la qualité pour recourir sous cet angle. Le recours a donc été déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.

art.42 (1) LTF art.106 (2) LTF art.320 (3) CPP art.108 (1) LTF art.81 (1) LTF art.119 (2) CPP
Irrecevabilité
Prétentions civiles
Lien suffisant avec la Suisse
Qualité pour recourir
Droit pénal
Compétence judiciaire
Abus de confiance
Case law2021-07-04
art. 329 (4) CPP

in

6B 1459/2020

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours en vertu de l'art. 329 al. 4 CPP, qui prévoit le classement de la procédure en cas de défaut de compétence des autorités judiciaires pénales suisses. Les recourantes, A.________ SA et B.________ SA, n'ont pas suffisamment exposé leurs prétentions civiles respectives ni démontré individuellement le préjudice subi, ce qui a conduit à l'irrecevabilité de leur recours. Le Tribunal a également relevé que les recourantes ne soulevaient aucun grief distinct du fond concernant leur droit de porter plainte ou une violation de leurs droits de partie équivalant à un déni de justice formel. Par conséquent, le recours a été déclaré irrecevable.

art.42 (1) LTF art.29 (1) LTF art.66 (1) LTF art.320 (3) CPP art.81 (1) LTF art.119 (2) CPP art.108 (1) LTF
recevabilité du recours
prétentions civiles
compétence pénale
classement de la procédure
droit de porter plainte
déni de justice
irrecevabilité
Case law2020-11-11
art. 329 (1) CPP

in

6B 741/2020

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 329 al. 1 CPP, qui prévoit que la direction de la procédure doit vérifier la régularité de l'acte d'accusation et du dossier, les conditions de l'action publique et les éventuels empêchements à poursuivre. Si un jugement au fond ne peut être rendu, le tribunal peut suspendre la procédure et renvoyer l'accusation au ministère public pour complément ou correction. Le recourant a reproché aux autorités cantonales de ne pas avoir renvoyé la cause pour complément d'instruction malgré des manquements dans l'enquête, notamment l'absence de traduction d'un message vocal et de localisation d'un témoin. Le Tribunal fédéral a rejeté ce grief, soulignant que le recourant n'avait pas demandé ces mesures durant la procédure cantonale et que certaines données n'étaient plus disponibles. Il a également rappelé qu'un renvoi pour complément d'instruction n'est admissible qu'exceptionnellement et que les autorités cantonales avaient correctement apprécié les preuves disponibles.

art.26 (5) LSCPT art.139 (2) CPP art.64 (1) LTF art.65 (2) LTF art.66 (1) LTF art.389 (1) CPP art.389 (3) CPP
Procédure pénale
Renvoi pour complément d'instruction
Doute raisonnable
Preuves
Arbitraire
Droit d'être entendu
Assistance judiciaire
Case law2020-09-03
art. 329 (al. 1) CPP

in

1B 62/2020

Le Tribunal fédéral a examiné la demande de récusation de la juge suppléante Patrizia Métrailler par A.________ en vertu de l'art. 56 let. f CPP, qui prévoit la récusation d'un magistrat en cas de motifs objectifs laissant apparaître une prévention ou une partialité. Le recourant soutenait que les actes de procédure des 16 septembre, 8 octobre et 15 octobre 2019 démontraient une hostilité à son égard. Le Tribunal a rejeté cette argumentation, soulignant que les erreurs alléguées ne constituaient pas des violations graves ou répétées des devoirs du magistrat et ne justifiaient pas une suspicion de partialité. La cour cantonale avait déjà constaté que les écritures en question ne révélaient aucune prévention et que les griefs du recourant relevaient de questions de procédure pouvant être contestées via les voies de recours ordinaires. Ainsi, le Tribunal a confirmé le rejet de la demande de récusation, estimant qu'aucune violation du droit fédéral n'était établie.

art.6 (1) CEDH art.344 (1) CPP art.30 (1) Cst. art.56 (f) CPP art.331 (2) CPP art.329 (1) CPP
Récusation
Partialité
Procédure pénale
Droit d'être entendu
Voies de recours
Examen sommaire
Droit fédéral