LegalKite Logo
Search LegalKite

⌘K

We use cookies on our site.

Groups

Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP)

CPP·312.0

Section 2 Mise en accusation

Art. 325 Contenu de l’acte d’accusation

1 L’acte d’accusation désigne:

a.
le lieu et la date de son établissement;
b.
le ministère public qui en est l’auteur;
c.
le tribunal auquel il s’adresse;
d.
les noms du prévenu et de son défenseur;
e.
le nom du lésé;
f.
le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l’auteur;
g.
les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l’avis du ministère public.

2 Le ministère public peut présenter un acte d’accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d’accusation subsidiaire.

Case law2023-03-22
art. 325 (al. 1) CPP

in

6B 398/2022

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 325 al. 1 CPP, qui régit le contenu de l'acte d'accusation. Le recourant contestait que l'acte d'accusation ne mentionnait pas explicitement les intérêts publics lésés ni la majoration du tarif horaire de 50 francs. Le Tribunal a rappelé que l'acte d'accusation doit décrire les faits de manière suffisamment précise pour permettre au prévenu de préparer sa défense, même si certains éléments constitutifs de l'infraction peuvent ressortir implicitement de l'état de fait. Dans le cas présent, le Tribunal a estimé que l'atteinte aux intérêts publics idéaux de la Fondation C.________, notamment la confiance dans l'égalité de traitement des concurrents, ressortait implicitement de l'acte d'accusation, qui reprochait au recourant d'avoir privilégié sa propre société et son épouse. Ainsi, le principe de l'accusation n'a pas été violé.

art.110 (3) CP art.29 (2) Cst. art.32 (2) Cst. art.314 CP art.344 CPP art.350 (1) CPP art.6 (3) CEDH
Principe d'accusation
Acte d'accusation
Intérêts publics
Gestion déloyale
Fondation d'utilité publique
Conflit d'intérêts
Droit de la défense
Case law2023-02-13
art. 325 CPP

in

6B 1443/2021

Le Tribunal fédéral a constaté que la cour cantonale avait violé le principe d'immutabilité de l'acte d'accusation (art. 350 al. 1 CPP) et la maxime d'accusation (art. 9 et 325 CPP) en se fondant sur des faits non mentionnés dans l'ordonnance pénale pour condamner la recourante pour abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 CP). L'ordonnance pénale reprochait à la recourante, en tant qu'organe de C.________ SA, d'avoir utilisé les fonds à son profit, tandis que la cour cantonale a retenu que les fonds avaient été confiés à F.________ SA, dont la recourante était un organe, sans jamais être remis à C.________ SA. Cette divergence dans les faits essentiels a conduit à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause pour nouvelle décision.

art.29 (let. a) CP art.356 (1) CPP art.138 (1 al. 2) CP art.66 (1) LTF art.68 (1 et 2) LTF art.344 CPP art.350 (1) CPP
principe d'accusation
immutabilité de l'acte d'accusation
abus de confiance
valeurs patrimoniales
droit pénal
procédure pénale
violation du droit fédéral
Case law2022-11-16
art. 325 (1) CPP

in

6B 284/2022

Le Tribunal fédéral a examiné la validité de l'acte d'accusation conformément à l'art. 325 al. 1 CPP, qui exige que l'acte d'accusation désigne la personne lésée (let. e). Bien que l'acte d'accusation n'ait pas mentionné explicitement G.________ comme personne lésée, le tribunal a considéré que cette omission n'était pas déterminante, car le recourant ne pouvait avoir aucun doute sur les faits qui lui étaient reprochés, étant donné que les autres éléments de l'acte d'accusation étaient suffisamment précis. De plus, les conclusions civiles, qui incluent les demandes d'indemnisation, ne font pas partie du noyau de l'acte d'accusation et leur omission n'affecte pas sa validité. Ainsi, la cour cantonale n'a pas violé le principe d'accusation en reconnaissant la qualité de partie plaignante à G.________ et en condamnant le recourant à l'indemniser.

art.433 (1) CPP art.141 CPP art.326 CPP art.282 CPP art.9 CPP art.324 CPP art.100 (1) CPP
Acte d'accusation
Principe d'accusation
Personne lésée
Conclusions civiles
Validité de la procédure
Droit à un procès équitable
Exploitabilité des preuves
Case law2022-10-31
art. 325 CPP

in

6B 172/2022

Le Tribunal fédéral a examiné la conformité de l'acte d'accusation avec les exigences de l'art. 325 CPP, qui impose une description précise des faits reprochés, du lieu, de la date et des conséquences des actes, ainsi que des infractions et dispositions légales applicables. Le recourant contestait que la propriété des objets volés et endommagés ressortait uniquement de la subsomption juridique et non des faits, et que la description du comportement reproché pour la contrainte et l'infraction à la LCR était insuffisamment précise. Le Tribunal a rejeté ces griefs, estimant que l'acte d'accusation permettait au recourant de comprendre sans ambiguïté les faits qui lui étaient reprochés et de préparer sa défense, conformément à l'art. 9 CPP. Les imprécisions alléguées n'étaient pas de nature à violer le principe d'accusation, car elles ne remettaient pas en cause la clarté des faits décrits.

art.9 CPP art.177 (2 et 3) CP art.81 (1) LTF art.105 (1) LTF
principe d'accusation
acte d'accusation
description des faits
droit à un procès équitable
préparation de la défense
violation de domicile
Loi fédérale sur la circulation routière
Case law2022-10-24
art. 325 (1) CPP

in

6B 878/2021

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 325 al. 1 CPP, qui régit le contenu de l'acte d'accusation en matière pénale. Le tribunal a souligné que l'acte d'accusation doit décrire précisément les faits reprochés, y compris les actes, le lieu, la date, les conséquences et le mode de procéder de l'auteur, ainsi que les infractions et les dispositions légales applicables. Le tribunal a rejeté le grief du recourant selon lequel l'acte d'accusation ne contenait pas suffisamment d'indications sur les éléments constitutifs du dommage, de la qualité de gérant et des obligations y relatives, en relevant que l'acte d'accusation mentionnait clairement les transferts d'argent reprochés et qualifiait ces actes d'abus de confiance et de gestion déloyale. Le tribunal a également rappelé que le principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation lie le tribunal aux faits décrits, mais pas à l'appréciation juridique du ministère public, et que des faits ou circonstances secondaires peuvent être retenus sans violer la maxime d'accusation.

art.9 CPP art.344 CPP art.350 (1) CPP art.158 (1) CP
maxime d'accusation
acte d'accusation
gestion déloyale
qualité de gérant
violation des devoirs
préjudice
intention
Case law2022-09-05
art. 325 (1) CPP

in

6B 841/2021

Le Tribunal fédéral a constaté que la cour cantonale avait violé la maxime d'accusation prévue à l'art. 325 al. 1 CPP en se fondant sur un fait non mentionné dans l'acte d'accusation, à savoir la notification d'une interdiction d'entrée en Suisse. Selon l'art. 9 CPP, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés pour préparer sa défense. La cour cantonale a modifié l'état de fait en retenant la transgression d'une interdiction d'entrée comme élément central de l'infraction, ce qui a influencé la qualification juridique et la peine. Cette modification, non soumise aux parties, a privé le recourant de ses droits de défense. Par conséquent, le Tribunal fédéral a annulé le jugement cantonal et renvoyé l'affaire pour nouvelle décision conforme à la maxime d'accusation.

art.29 (2) Cst. art.115 (1) LEI art.9 CPP art.350 (1) CPP art.6 (3) CEDH art.64 (2) LTF art.32 (2) Cst. art.5 (1) LEI art.66 (1) LTF art.68 (1) LTF art.344 CPP
Maxime d'accusation
Art. 325 CPP
Droits de la défense
Interdiction d'entrée
Qualification juridique
Modification des faits
Violation procédurale
Case law2022-02-14
art. 325 CPP

in

6B 38/2021

Le Tribunal fédéral a examiné la conformité de l'acte d'accusation avec l'art. 325 CPP, qui exige que les faits reprochés soient décrits de manière suffisamment précise pour permettre au prévenu de préparer sa défense. La cour a relevé que l'acte d'accusation, bien que succinct dans la description de l'élément subjectif de la tentative de meurtre, permettait de déduire sans ambiguïté l'intention homicide du recourant à partir des circonstances décrites. Le tribunal a également souligné que le principe d'accusation n'exige pas une description exhaustive de l'élément subjectif pour les infractions intentionnelles. En l'espèce, la cour cantonale n'a pas violé la maxime d'accusation, car le recourant avait pu comprendre les accusations portées contre lui et préparer sa défense de manière efficace.

art.29 (2) Cst. art.32 (2) Cst. art.9 CPP art.344 CPP art.350 (1) CPP art.6 (3) CEDH
Principe d'accusation
Tentative de meurtre
Dol éventuel
Acte d'accusation
Défense efficace
Intention homicide
Jurisprudence fédérale
Case law2021-12-22
art. 325 (1) CPP

in

6B 655/2021

Le Tribunal fédéral a examiné la condamnation de la recourante pour utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP) et a rejeté son recours. La cour cantonale avait retenu que la recourante avait utilisé des numéros de cartes de crédit via un VPN pour effectuer des commandes en ligne, sans être en possession des cartes elles-mêmes. Le Tribunal fédéral a confirmé que l'acte d'accusation répondait aux exigences de l'art. 325 al. 1 let. f CPP, car il contenait tous les éléments constitutifs de l'infraction. Il a également jugé que la mention de l'utilisation d'un VPN par la cour cantonale était une circonstance complémentaire secondaire, conforme à la jurisprudence, et n'influençant pas l'appréciation juridique. Le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits a été rejeté, car la recourante n'a pas démontré que la décision était manifestement insoutenable. Enfin, le recours a été jugé dénué de chance de succès, et la demande d'assistance judiciaire a été rejetée.

art.106 (2) LTF art.105 (1) LTF art.64 (1) LTF art.65 (2) LTF art.32 (1) Cst. art.9 CPP art.9 Cst. art.350 (1) CPP art.97 (1) LTF art.66 (1) LTF art.6 (2) CEDH art.147 (1) CP art.344 CPP art.324 CPP art.325 (1) CPP
Utilisation frauduleuse d'un ordinateur
VPN
Maxime d'accusation
Arbitraire
Acte d'accusation
Preuve
Assistance judiciaire
Case law2021-03-18
art. 325 (1) CPP

in

6B 1452/2020

Le Tribunal fédéral a examiné la plainte du recourant concernant une violation du principe d'indivisibilité de la plainte pénale (Art. 32 CP), soutenant que le Dr D.________ aurait dû être également poursuivi comme coauteur ou complice de la diffamation. Le Tribunal a rejeté cet argument, constatant que le Dr D.________ n'avait pas participé de manière déterminante à la rédaction ou à l'envoi de la lettre litigieuse, et que sa présence lors de la réunion ne suffisait pas à établir une coactivité ou une complicité. Le Tribunal a également rejeté l'argument du recourant concernant une violation du principe d'accusation (Art. 325 al. 1 CPP), estimant que l'acte d'accusation contenait suffisamment d'éléments pour informer le recourant des faits reprochés. Enfin, le Tribunal a confirmé que les allégations contenues dans la lettre du recourant constituaient bien une diffamation au sens de l'Art. 173 CP, rejetant également l'invocation de la preuve libératoire (Art. 173 ch. 2 CP) pour manque de raisons sérieuses de bonne foi.

art173 (2) CP art.106 (2) LTF art.105 (1) LTF art.9 CPP art.32 CP art173 (1) CP art.350 (1) CPP
Diffamation
Principe d'indivisibilité de la plainte
Coactivité
Complicité
Principe d'accusation
Preuve libératoire
Arbitraire
Case law2020-12-15
art. 325 CPP

in

6B 1110/2020

Le Tribunal fédéral a examiné la conformité de l'ordonnance pénale avec l'art. 325 CPP, qui exige que l'acte d'accusation désigne clairement les actes reprochés, leur lieu, date, heure, conséquences, et les dispositions légales applicables, afin que le prévenu puisse préparer sa défense. La cour cantonale a jugé que, bien que la conversation téléphonique de 20h45 ne figurait pas en tête de l'ordonnance, elle était détaillée dans l'exposé chronologique, permettant au recourant de comprendre les faits reprochés. Le Tribunal fédéral a rejeté le grief, confirmant que l'ordonnance remplissait les exigences de l'art. 325 CPP en délimitant précisément l'objet du procès et en garantissant une information suffisante. Concernant l'art. 320 CP, le Tribunal a confirmé que le recourant avait violé le secret de fonction en divulguant des informations à un tiers non autorisé, sans justification par la bonne marche du service, rejetant ainsi ses arguments comme irrecevables ou infondés.

art.29 (2) Cst. art.32 (2) Cst. art.356 (1) CPP art.320 (1) CP art.9 CPP art.324 CPP art.6 (3) CEDH
secret de fonction
maxime d'accusation
droit d'être entendu
acte d'accusation
violation du secret
bonne marche du service
principe d'immutabilité