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Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP)

CPP·312.0

Section 2 Autres mesures techniques de surveillance

Art. 281 Conditions et exécution

1 L’utilisation de dispositifs techniques de surveillance ne peut être ordonnée qu’à l’encontre du prévenu.

2 Les locaux ou les véhicules de tiers ne peuvent être placés sous surveillance que si des faits déterminés permettent de supposer que le prévenu se trouve dans ces locaux ou utilise ces véhicules.

3 L’utilisation de dispositifs techniques de surveillance ne peut pas être ordonnée pour:

a.
enregistrer à des fins probatoires le comportement d’un prévenu en détention;
b.
surveiller les locaux ou les véhicules d’un tiers appartenant à l’une des catégories professionnelles visées aux art. 170 à 173.

4 Au surplus, l’utilisation de dispositifs techniques de surveillance est régie par les art. 269 à 279.

Case law2022-11-29
art. 281 (4) CPP

in

149 IV 35

Le Tribunal fédéral examine si une demande de prolongation d'une mesure de surveillance secrète, déposée tardivement par le Ministère public, peut être validée par le Tribunal des mesures de contrainte (Tmc). Selon l'art. 281 al. 4 CPP, applicable par renvoi à l'art. 274 CPP, le Ministère public doit demander la prolongation avant l'expiration du délai autorisé. En l'espèce, la demande a été déposée un jour après l'échéance (21 février 2018 au lieu du 20 février 2018). Le Tribunal fédéral conclut que, bien que la tardiveté constitue une erreur de procédure, elle n'entraîne pas l'illicéité de l'ensemble de la mesure. Cependant, la surveillance opérée entre l'échéance précédente et la réception de la demande (21 février 2018) n'est pas couverte par l'ordonnance de prolongation, rendant cette période illicite. La décision du Tmc ne peut avoir d'effet rétroactif et ne couvre que la période postérieure à la réception de la demande.

art.274 (5) CPP art.274 (1) CPP art.274 (2) CPP art.141 (1) CPP art.277 CPP art.16 (2) CPP art.61 (a) CPP
surveillance secrète
prolongation tardive
délai d'ordre
illicéité partielle
Tribunal des mesures de contrainte
Ministère public
destruction des données
Case law2022-03-23
art. 281 (2) CPP

in

1B 661/2021

Le Tribunal fédéral a examiné la licéité de l'exploitation de découvertes fortuites résultant d'une mesure de surveillance secrète effectuée sur un véhicule utilisé par un suspect dans le cadre d'une enquête pour trafic de stupéfiants. L'article 281 al. 2 CPP prévoit que les locaux ou véhicules de tiers ne peuvent être placés sous surveillance que si des faits déterminés permettent de supposer que le prévenu s'y trouve ou les utilise. Le recourant contestait l'application de cette disposition, arguant qu'il n'était pas l'utilisateur du véhicule. Le tribunal a rejeté cet argument, estimant que les conditions de l'article 281 al. 2 CPP étaient remplies dès lors que le recourant, soupçonné d'appartenir au même réseau de trafiquants que le suspect initial, était à plusieurs reprises présent dans le véhicule, lequel servait à leurs activités criminelles. Ainsi, les découvertes fortuites à son encontre étaient exploitables sans violation de l'article 281 al. 2 CPP.

art.278 (4) CPP art.29 (2) Cst. art.280 CPP art.271 CPP art.19 (2) LStup art.269 (1) CPP art.278 (2) CPP
surveillance secrète
découvertes fortuites
trafic de stupéfiants
véhicule de tiers
conditions de surveillance
exploitation des données
droit d'être entendu
Case law2021-07-19
art. 281 (2) CPP

in

1B 93/2021

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 281 al. 2 CPP dans le cadre d'une surveillance secrète par balise GPS d'un véhicule utilisé par le recourant. Le tribunal a confirmé que la surveillance d'un véhicule de tiers est licite si des faits déterminés permettent de supposer que le prévenu utilise ce véhicule, indépendamment du changement de détenteur ou d'immatriculation (art. 281 al. 2 CPP). La balise GPS étant fixée physiquement sur le véhicule, la surveillance visait l'objet lui-même et non son détenteur ou son immatriculation, ce qui rendait inutile une nouvelle autorisation du Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) après le changement d'immatriculation. Les données recueillies en Suisse étaient donc licites. En revanche, les données obtenues en France et en Espagne sans autorisation préalable des autorités locales, en l'absence de traité ou d'accord international permettant une telle surveillance transfrontalière, ont été jugées illicites et doivent être détruites (art. 277 al. 1 CPP).

art.274 (5) CPP art.281 (1) CPP art.280 (c) CPP art.277 (1) CPP art.141 (4 et 5) CPP art.270 CPP
surveillance secrète
balise GPS
mesures de contrainte
véhicule de tiers
données illicites
entraide internationale
destruction de données
Case law2021-06-04
art. 281 (3) CPP

in

147 IV 402

Le Tribunal fédéral a analysé l'application de l'art. 281 al. 3 let. a CPP, qui interdit l'enregistrement à des fins probatoires du comportement d'un prévenu en détention. La protection vise principalement la sphère privée du détenu, privé de sa liberté de mouvement, et ne s'étend pas aux visiteurs ou aux personnes en liberté mises en cause par des découvertes fortuites. Le tribunal a souligné que la surveillance secrète au parloir d'une prison peut être justifiée si elle cible une personne en liberté, car celle-ci n'est pas soumise aux mêmes restrictions de mouvement qu'un détenu. Ainsi, l'exploitation de découvertes fortuites concernant un prévenu non détenu n'est pas contraire à l'art. 281 al. 3 let. a CPP, pour autant que les conditions de l'art. 278 al. 2 CPP soient remplies.

art.278 (4) CPP art.281 (1) CPP art.13 (1) Cst. art.280 CPP art.281 (4) CPP art.10 (2) Cst. art.278 (2) CPP art.278 (3) CPP
surveillance secrète
découvertes fortuites
sphère privée
détention provisoire
liberté de mouvement
mesures techniques
autorisation d'exploitation
Case law2021-04-06
art. 281 (3 let. a) CPP

in

1B 638/2020

Le Tribunal fédéral a examiné la licéité de l'exploitation de découvertes fortuites résultant d'une mesure de surveillance secrète dans le cadre de l'article 281 alinéa 3 lettre a CPP. Le recourant contestait la validité de la surveillance des conversations au parloir de la prison, arguant que celle-ci violait l'interdiction d'enregistrer le comportement d'un prévenu en détention. Le Tribunal a rejeté ce grief, soulignant que la mesure de surveillance initiale n'était pas dirigée contre les détenus mais contre leurs visiteurs, et que le recourant, n'étant pas lui-même en détention, ne pouvait invoquer cette protection. Le Tribunal a confirmé que les conditions formelles et matérielles pour l'exploitation des découvertes fortuites étaient remplies, notamment la présence de soupçons suffisants et le respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité. Ainsi, l'arrêt attaqué n'a pas violé le droit fédéral.

art.280 CPP art.305bis CP art.140 CP art.269 (1, 2) CPP art.278 (1, 2, 3, 4) CPP art.183 CP art.305 CP
surveillance secrète
découvertes fortuites
détention provisoire
vie privée
proportionnalité
subsidiarité
soupçons graves
Case law2020-07-09
art. 281 (3 let. a) CPP

in

1B 133/2020

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours en matière pénale formé par A.________ concernant l'exploitation de découvertes fortuites issues de mesures de surveillance secrète. Il a confirmé que le recourant disposait d'un intérêt juridique à contester la licéité de l'exploitation de ces découvertes, notamment en vertu de l'art. 281 al. 3 let. a CPP, qui régit les conditions d'utilisation des moyens techniques de surveillance. Le Tribunal a annulé partiellement l'arrêt cantonal, renvoyant la cause pour un examen approfondi du respect de cette disposition, tout en confirmant l'irrecevabilité des griefs relatifs aux mesures de surveillance initiales ordonnées contre des tiers.

art.280 CPP art.271 CPP art.269 (2) CPP art.278 CPP art.382 (1) CPP
surveillance secrète
découvertes fortuites
licéité
moyens techniques
intérêt juridique
procédure pénale
recours
Case law2019-11-15
art. 281 (4) CPP

in

1B 164/2019

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours en matière pénale concernant l'exploitation de moyens de preuve obtenus par des mesures techniques de surveillance, notamment des enregistrements effectués à l'étranger sans autorisation des autorités locales. Le Tribunal a relevé que, conformément à l'art. 281 al. 4 CPP, les règles applicables aux mesures de surveillance de la correspondance (art. 272 et 277 CPP) s'appliquent également aux mesures techniques de surveillance, y compris celles effectuées à l'étranger. Le Tribunal a souligné que le principe de territorialité interdit à un État d'exercer des mesures de contrainte sur le territoire d'un autre État sans son consentement, sauf disposition contraire. En l'absence d'autorisation des autorités étrangères concernées, les enregistrements effectués à l'étranger ont été jugés illicites et inexploitables, justifiant ainsi leur retrait du dossier. Le Tribunal a annulé l'arrêt cantonal et renvoyé l'affaire pour une nouvelle décision sur les preuves concernées.

art.280 CPP art.29 (1) LTF art.93 (1) LTF art.277 CPP art.141 (1) CPP art.272 CPP
Mesures techniques de surveillance
Principe de territorialité
Entraide internationale
Exploitation des preuves
Droit à un procès équitable
Violation de la sphère privée
Recevabilité du recours
Case law2018-11-02
art. 281 (4) CPP

in

144 IV 370

La présente procédure pose la question des conditions légales pour autoriser a posteriori l'exploitation de découvertes fortuites, soit des informations sur d'autres infractions que celles ayant fait l'objet de l'ordre de surveillance et récoltées durant cette mesure. Il n'est ici pas contesté que, s'agissant de la poursuite d'infractions graves à la LStup, la pose d'une balise GPS sur la voiture du prévenu était licite (art. 280 let. c, 281 et, par renvoi de l'art. 281 al. 4 CPP, 269 al. 2 let. f CPP). Les infractions découvertes fortuitement, à savoir des violations graves des règles de la circulation au sens de l'art. 90 al. 3 et 4 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR), ne se trouvent pas dans le catalogue des infractions prévues à l'art. 269 al. 2 CPP pour autoriser des mesures de surveillance secrètes. Le Ministère public n'y voit pas un obstacle à l'exploitation de ces découvertes fortuites puisqu'il soumet l'autorisation aux conditions de l'art. 273 al. 1 CPP et non à celles de l'art. 269 al. 1 let. a et al. 2 CPP. Le Tribunal fédéral examine de manière approfondie cette problématique et conclut que l'installation d'une balise GPS est soumise aux conditions de l'art. 269 CPP, car l'art. 281 al. 4 CPP renvoie explicitement à cette disposition. L'atteinte à la sphère privée qu'implique l'installation d'une balise GPS est considérée comme significative, justifiant l'application des conditions strictes de l'art. 269 CPP.

art.281 (1) CPP art.280 CPP art.269 (2) CPP art.273 (1) CPP art.269bis (1) CPP art.90 (3) LCR art.281 (4) CPP
surveillance secrète
balise GPS
découvertes fortuites
atteinte à la sphère privée
conditions légales
infraction grave
procédure pénale
Case law2018-04-27
art. 281 (4) CPP

in

6B 911/2017

Le Tribunal fédéral a examiné la licéité des enregistrements vocaux des 2 et 24 avril 2016, contestés par le recourant au motif qu'ils étaient illicites selon l'art. 179ter CP et donc inexploitables. Le tribunal a rappelé que, selon sa jurisprudence, des preuves obtenues illicitement par des particuliers ne sont exploitables que si elles auraient pu être légalement obtenues par les autorités de poursuite pénale et si une pesée des intérêts justifie leur utilisation. En l'espèce, les enregistrements, qui portaient sur des conversations non publiques, auraient pu être obtenus légalement par les autorités conformément aux art. 280 al. 1 let. a CPP et 281 al. 4 CPP, étant donné que les infractions en cause (viol, séquestration) figuraient parmi celles énumérées à l'art. 269 al. 2 CPP et que les conditions de gravité et de nécessité étaient remplies. De plus, la pesée des intérêts a montré que l'intérêt public à la manifestation de la vérité l'emportait sur l'intérêt privé du recourant, notamment en raison de la gravité des infractions et de la nature probante des enregistrements. Ainsi, les enregistrements ont été jugés exploitables, et le grief du recourant a été rejeté.

art.190 CP art.269 (2) CPP art.141 CPP art.126 CP art.140 CPP art.179ter CP art.269 (1 let. a) CPP art.280 (1 let. a) CPP art.183 (1) CP art.181 CP
enregistrement illicite
exploitation des preuves
pesée des intérêts
conversations non publiques
viol
séquestration
procédure pénale
Case law2018-02-11
art. 281 (al. 4) CPP

in

1B 345/2018

Le Tribunal fédéral a examiné les conditions légales pour l'exploitation de découvertes fortuites dans le cadre de la surveillance par balise GPS conformément à l'art. 281 al. 4 CPP. Il a confirmé que l'installation d'une balise GPS, prévue à l'art. 280 let. c CPP, est soumise aux conditions de l'art. 269 al. 2 CPP en vertu du renvoi de l'art. 281 al. 4 CPP. Le tribunal a rejeté l'argument selon lequel les données GPS pourraient être traitées sous le régime moins strict de l'art. 273 CPP, soulignant que la loi ne fait pas de distinction entre les différentes mesures techniques de surveillance de l'art. 280 CPP. L'atteinte à la sphère privée causée par une balise GPS, bien que moins intrusive que d'autres mesures, justifie l'application stricte des conditions de l'art. 269 CPP. Par conséquent, l'exploitation de découvertes fortuites relatives à des infractions non listées à l'art. 269 al. 2 CPP, comme les excès de vitesse, a été jugée illicite. La cour cantonale a donc correctement annulé l'autorisation d'exploiter ces données et ordonné leur destruction.

art.90 (al. 3 et 4) LCR art.280 (let. c) CPP art.269 (al. 2) CPP art.273 (al. 1) CPP art.278 (al. 1) CPP
surveillance secrète
découvertes fortuites
balise GPS
sphère privée
art. 269 CPP
art. 280 CPP
principe de légalité