La présente procédure pose la question des conditions légales pour autoriser a posteriori l'exploitation de découvertes fortuites, soit des informations sur d'autres infractions que celles ayant fait l'objet de l'ordre de surveillance et récoltées durant cette mesure. Il n'est ici pas contesté que, s'agissant de la poursuite d'infractions graves à la LStup, la pose d'une balise GPS sur la voiture du prévenu était licite (art. 280 let. c, 281 et, par renvoi de l'art. 281 al. 4 CPP, 269 al. 2 let. f CPP). Les infractions découvertes fortuitement, à savoir des violations graves des règles de la circulation au sens de l'art. 90 al. 3 et 4 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR), ne se trouvent pas dans le catalogue des infractions prévues à l'art. 269 al. 2 CPP pour autoriser des mesures de surveillance secrètes. Le Ministère public n'y voit pas un obstacle à l'exploitation de ces découvertes fortuites puisqu'il soumet l'autorisation aux conditions de l'art. 273 al. 1 CPP et non à celles de l'art. 269 al. 1 let. a et al. 2 CPP. Le Tribunal fédéral examine de manière approfondie cette problématique et conclut que l'installation d'une balise GPS est soumise aux conditions de l'art. 269 CPP, car l'art. 281 al. 4 CPP renvoie explicitement à cette disposition. L'atteinte à la sphère privée qu'implique l'installation d'une balise GPS est considérée comme significative, justifiant l'application des conditions strictes de l'art. 269 CPP.
surveillance secrète
balise GPS
découvertes fortuites
atteinte à la sphère privée
conditions légales
infraction grave
procédure pénale