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Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP)

CPP·312.0

Chapitre 7 Séquestre

Art. 267 Décision concernant les objets et valeurs patrimoniales séquestrés

1 Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l’ayant droit.

2 S’il est incontesté que des objets ou des valeurs patrimoniales ont été directement soustraits à une personne déterminée du fait de l’infraction, l’autorité pénale les restitue à l’ayant droit avant la clôture de la procédure.

3 La restitution à l’ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n’ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale.

4 Si plusieurs personnes réclament des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, le tribunal peut statuer sur leur attribution.

5 L’autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile.

6 Si l’ayant droit n’est pas connu lorsque le séquestre est levé, le ministère public ou le tribunal publie la liste des objets et valeurs patrimoniales séquestrés pour que les personnes concernées puissent faire valoir leurs droits. Si dans les cinq ans qui suivent la publication, personne ne fait valoir de droits sur les objets et valeurs patrimoniales séquestrés, ceux-ci sont acquis au canton ou à la Confédération.

Case law2023-03-30
art. 267 CPP

in

1B 544/2022

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours en matière pénale formé par A.________ Limited contre l'ordonnance de séquestre du 10 mai 2022 concernant un diamant volé. Le tribunal a relevé que la qualité de propriétaire de la recourante n'était pas établie et que la question faisait l'objet de procédures judiciaires en cours à Hong Kong et aux États-Unis. Par conséquent, la recourante n'avait pas d'intérêt juridique actuel et pratique à obtenir l'annulation de l'ordonnance, car elle ne subissait pas de préjudice irréparable. Le séquestre, justifié par l'art. 263 al. 1 let. c CPP (restitution au lésé), était considéré comme une mesure proportionnelle et offrait une garantie supplémentaire pour la protection des éventuels droits futurs de la recourante. Le tribunal a donc déclaré le recours irrecevable.

art.92 LTF art.29 (1) LTF art.93 (1) LTF art.113 LTF art.81 LTF art.267 CPP art.78 LTF art.263 (1) CPP
séquestre
recevabilité
intérêt juridique
préjudice irréparable
proportionnalité
restitution
procédure pénale
Case law2023-01-26
art. 267 (5) CPP

in

6B 831/2021

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 267 al. 5 CPP, qui permet à l'autorité pénale d'attribuer provisoirement des objets ou valeurs patrimoniales à une personne et de fixer un délai aux autres réclamants pour intenter une action civile. Cette attribution n'est pas définitive et ne préjuge pas de la décision du juge compétent, mais sert à déterminer les rôles des parties dans un éventuel procès civil. L'autorité pénale doit s'inspirer des règles du droit civil et procéder à un examen prima facie basé sur le dossier. Le Tribunal a souligné que la décision d'attribution ne lie pas le juge civil, qui statue librement sur les prétentions civiles. Dans ce cas, les recourants n'ont pas démontré que la décision attaquée affecterait leurs prétentions civiles, justifiant ainsi le rejet de leur recours.

art.353 (1) CPP art.934 CC art.420 CPP art.263 (1) CPP art.81 (1) LTF
attribution provisoire
action civile
examen prima facie
droit civil
recel
procédure pénale
qualité pour recourir
Case law2022-06-12
art. 267 (5) CPP

in

6B 738/2022

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 267 al. 5 CPP, qui permet à l'autorité pénale d'attribuer provisoirement des objets ou valeurs patrimoniales à une personne et de fixer un délai aux autres réclamants pour intenter une action civile. Dans ce cas, la Cour cantonale avait attribué l'émeraude à B.________ en vertu de cette disposition, estimant qu'il était le plus légitime à la recevoir, tout en impartissant un délai de 30 jours pour une action civile. Le Tribunal fédéral a souligné que cette attribution n'était pas définitive et ne préjugeait pas de la décision du juge civil, conformément à la jurisprudence. Il a également relevé que la recourante, A.________, avait introduit une action civile parallèle, ce qui privait son recours pénal de sa qualité pour recourir selon l'art. 81 LTF. Enfin, le Tribunal a confirmé que le jugement pénal ne lie pas le juge civil, conformément à l'art. 53 CO, et que la décision attaquée n'avait pas pour effet de rendre plus difficile la défense des prétentions civiles de la recourante.

art.42 (1) LTF art.53 CO art.119 (2) CPP art.320 (3) CPP art.329 (4) CPP art.81 (1) LTF art.160 CP
recel
attribution provisoire
action civile
qualité pour recourir
jugement pénal
droit civil
procédure parallèle
Case law2022-05-18
art. 267 (2) CPP

in

1B 117/2022

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 267 al. 2 CPP dans le contexte de la levée du séquestre d'une chienne. La cour cantonale avait confirmé la décision du Ministère public de lever le séquestre et de restituer la chienne à l'intimée, estimant qu'il était établi que l'animal était bien D.________, propriété de l'intimée, et que la restitution était justifiée malgré les contestations de la recourante. Le Tribunal fédéral a confirmé cette appréciation, soulignant que la proportionnalité commandait de lever le séquestre compte tenu de la durée prolongée de la procédure et des préjudices potentiels pour la santé de l'animal, conformément à la jurisprudence qui admet une telle levée lorsque la procédure s'éternise sans motif suffisant. La recourante n'a pas démontré que les éléments de preuve utilisés étaient illicites ou que la restitution violait la présomption d'innocence.

art.58 (1) CPP art.393 (1) CPP art.264 (1) CPP art.29 (1) LTF art.93 (1) LTF art.81 (1) LTF art.92 (1) LTF art.78 LTF art.100 (1) LTF
séquestre
restitution
proportionnalité
présomption d'innocence
preuve
procédure pénale
animal vivant
Case law2022-04-19
art. 267 (5) CPP

in

1B 667/2021

Le Tribunal fédéral a examiné la demande de levée du séquestre portant sur des objets attribués provisoirement au recourant dans le cadre d'une procédure pénale. Le recourant invoquait une violation du principe de proportionnalité en raison de la durée prolongée du séquestre, ordonné en 2017. Le tribunal a rejeté cette argumentation, soulignant que le séquestre pénal est une mesure conservatoire provisoire visant à préserver des objets pouvant servir de preuves ou être restitués au lésé (art. 264 al. 1 CPP). Il a relevé que la durée de la procédure, bien que longue, était justifiée par des circonstances telles que des problèmes de santé de l'intimée et un changement d'avocat. De plus, l'appel de l'intimée contre l'attribution provisoire des objets au recourant (art. 267 al. 5 CPP) empêchait la levée du séquestre avant une décision définitive. Le tribunal a conclu que le maintien du séquestre était proportionné et conforme au droit fédéral, rejetant ainsi le recours.

art.267 (4) CPP art.264 (1) CPP art.402 CPP art.267 (1) CPP art.66 (1) LTF art.68 (1) LTF art.263 (2) CPP art.263 (1) CPP
séquestre pénal
principe de proportionnalité
mesure conservatoire
procédure pénale
restitution
appel
propriété provisoire
Case law2022-01-18
art. 267 (5) CPP

in

1B 573/2021

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 267 al. 5 CPP, qui permet à l'autorité pénale d'attribuer des objets ou valeurs patrimoniales à une personne et de fixer un délai aux autres réclamants pour intenter une action civile lorsque la situation juridique n'est pas claire. Dans ce cas, la cour cantonale a constaté que la recourante, active dans le commerce de voitures, avait acquis les véhicules à un prix largement inférieur à leur valeur réelle, ce qui aurait dû éveiller ses soupçons quant à leur origine délictueuse. Le Tribunal a confirmé que l'autorité pénale pouvait procéder à un examen prima facie des normes civiles, notamment des art. 714 al. 2 et 933 CC, pour déterminer la bonne foi de l'acquéreur et attribuer provisoirement les biens à la partie la mieux légitimée, sans préjuger de la décision civile ultérieure. Le grief de violation de l'art. 267 al. 5 CPP a donc été rejeté.

art.93 (1) LTF art.39 (2) CPP art.933 (1) CC art.714 (2) CC art.80 (1) LTF art.78 (1) LTF art.930 CC art.936 (1) CC art.3 (2) CC art.105 (1) CPP
séquestre
attribution provisoire
bonne foi
examen prima facie
droit délictueux
commerce de voitures
procédure civile
Case law2021-01-29
art. 267 (5) CPP

in

1B 485/2020

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 267 al. 5 CPP dans le contexte d'une décision concernant la levée d'un séquestre et la restitution d'un véhicule. La cour cantonale avait initialement ordonné la restitution du véhicule à la plaignante, estimant que la différence entre le prix d'achat et le prix de vente, ainsi que l'absence de preuve d'acquisition par la recourante, évoquaient un acte délictueux. Cependant, le Tribunal fédéral a jugé que la cour cantonale avait ignoré des éléments clés du dossier, notamment l'audition de l'intermédiaire D.________ confirmant les modalités de la vente, ainsi que les explications de la recourante sur l'acquisition du véhicule et la justification des prix. Le Tribunal fédéral a conclu que la décision cantonale était arbitraire, car elle ne tenait pas compte de la présomption de bonne foi dont bénéficiait la recourante en vertu de l'art. 3 al. 1 CC, et n'indiquait pas quelles vérifications supplémentaires auraient dû être effectuées. Par conséquent, le Tribunal fédéral a réformé l'arrêt cantonal, confirmant la décision du Ministère public qui avait correctement appliqué l'art. 267 al. 5 CPP en attribuant provisoirement le véhicule à la recourante.

art.68 (5) LTF art.93 (1) LTF art.68 (2) LTF art.3 (1) CC art.80 (1) LTF art.78 (1) LTF art.930 CC art.105 (1) CPP
séquestre
restitution
bonne foi
arbitraire
procédure pénale
présomption de bonne foi
examen prima facie
Case law2019-11-09
art. 267 (1) CPP

in

6B 433/2019

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 267 al. 1 CPP concernant les séquestres ordonnés sur le certificat d'actions de la B.________ xx SA et sur la villa. La cour cantonale avait prononcé ces séquestres en raison de l'acquittement partiel de X.________, estimant que les motifs des séquestres disparaissaient mais justifiant leur maintien à titre conservatoire en vue d'éventuelles nouvelles investigations pénales ou d'une action civile. Le Tribunal fédéral a jugé que la cour cantonale ne pouvait pas prononcer de nouveaux séquestres dans le cadre d'une décision finale mettant un terme à la procédure pénale, car cela contrevenait à l'art. 267 al. 3 CPP. Il a annulé l'arrêt et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle attribue les biens litigieux en s'inspirant des règles du droit civil et fixe un délai pour une action civile, conformément à l'art. 267 al. 5 CPP.

art.930 CC art.263 (1) CPP art.267 (3) CPP art.267 (5) CPP
séquestre
restitution
procédure pénale
droit civil
abus de confiance
propriété
action civile
Case law2019-04-09
art. 267 (2) CPP

in

6B 666/2019

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 267 al. 2 CPP concernant la restitution des montres de luxe volées à A.________. La cour cantonale avait statué que la police était habilitée à restituer immédiatement les montres à A.________, conformément à l'art. 267 al. 2 CPP, car il était incontesté qu'elles lui avaient été directement soustraites. Le recourant, X.________, contestait cette décision en arguant de sa bonne foi lors de l'acquisition des montres. Cependant, le Tribunal fédéral a confirmé que X.________ ne pouvait invoquer sa bonne foi au sens de l'art. 3 al. 2 CC, car il avait omis de vérifier l'origine des montres malgré des circonstances suspectes (prix dérisoire, discordance des noms sur les factures). Ainsi, la restitution à A.________ était justifiée, et le recours a été rejeté.

art.426 (2) CPP art.429 CPP art.32 (1) Cst. art.6 (2) CEDH art.930 CC art.430 (1) CPP art.3 (2) CC
restitution d'objets
bonne foi
recel
frais de procédure
présomption d'innocence
obligation de diligence
propriété
Case law2019-03-05
art. 267 (4) CPP

in

6B 54/2019

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 267 para. 4 CPP concernant la restitution des objets et valeurs patrimoniales séquestrés. La cour cantonale avait attribué les bijoux litigieux à A.________, estimant qu'il était le mieux légitimé en tant que financeur principal, tout en accordant à la recourante un délai de 60 jours pour intenter une action civile. Le Tribunal fédéral a confirmé cette décision, soulignant que la situation juridique n'était pas suffisamment claire pour une attribution définitive sans recours civil, conformément à l'art. 267 al. 5 CPP. La cour a également relevé que la recourante avait soustrait les bijoux du coffre où ils devaient être conservés conjointement avec A.________, ce qui affaiblissait sa prétention à la propriété présumée sous l'art. 930 CC.

art.138 (1 al. 1) CP art.146 (1) CP art.544 (1) CO art.105 (1) LTF art.884 (2) CC art.930 CC art.158 (2) CP
Séquestre
Propriété
Société simple
Abus de confiance
Escroquerie
Gestion déloyale
Droit de gage