LegalKite Logo
Search LegalKite

⌘K

We use cookies on our site.

Groups

Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP)

CPP·312.0

Chapitre 7 Séquestre

Art. 264 Restrictions

1 Quels que soient l’endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés:

a.151
les documents concernant des contacts entre le prévenu et son défenseur;
b.
les documents personnels et la correspondance du prévenu, si l’intérêt à la protection de la personnalité prime l’intérêt à la poursuite pénale;
c.152
les objets et les documents concernant des contacts entre le prévenu et une personne qui a le droit de refuser de témoigner en vertu des art. 170 à 173, si cette personne n’a pas le statut de prévenu dans la même affaire;
d.153
les objets et les documents concernant des contacts entre une autre personne et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats154 et n’a pas le statut de prévenu dans la même affaire.

2 Les restrictions prévues à l’al. 1 ne s’appliquent pas aux objets ni aux valeurs patrimoniales qui doivent être mis sous séquestre en vue de leur restitution au lésé ou de leur confiscation.

3 Si le détenteur s’oppose au séquestre d’objets ou de valeurs patrimoniales, les autorités pénales procèdent conformément aux dispositions régissant la mise sous scellés.155

151 Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de la LF du 28 sept. 2012 sur l’adaptation de disp. de procédure relatives au secret professionnel des avocats, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 847; FF 2011 7509).

152 Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de la LF du 28 sept. 2012 sur l’adaptation de disp. de procédure relatives au secret professionnel des avocats, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 847; FF 2011 7509).

153 Introduite par le ch. I 6 de la LF du 28 sept. 2012 sur l’adaptation de disp. de procédure relatives au secret professionnel des avocats, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 847; FF 2011 7509).

154 RS 935.61

155 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Case law2023-02-03
art. 264 (1) CPP

in

1B 509/2022

Le Tribunal fédéral a examiné la demande de levée des scellés concernant des documents détenus par A.________ SA dans le cadre d'une procédure pénale liée à des soupçons de blanchiment d'argent. Le tribunal a rappelé que, conformément à l'art. 248 al. 1 CPP, les documents couverts par le secret professionnel de l'avocat ne peuvent être perquisitionnés ni séquestrés. L'art. 264 al. 1 let. a CPP protège également les contacts entre un client et son avocat. Le tribunal a distingué entre les activités typiques de l'avocat (conseil juridique, défense) et les activités accessoires (compliance, contrôle), ces dernières n'étant pas couvertes par le secret professionnel. Dans le cas d'espèce, le tribunal a partiellement admis le recours, confirmant la levée des scellés pour les documents relevant des obligations de compliance de la banque, mais annulant cette levée pour les documents liés à des conseils juridiques spécifiques.

art.264 (1) CPP art.171 CPP art.7 LBA art.13 (1) LLCA art.248 (1) CPP
secret professionnel de l'avocat
levée des scellés
blanchiment d'argent
compliance bancaire
activité typique de l'avocat
mandat mixte
obligations de documentation
Case law2022-05-18
art. 264 (1) CPP

in

1B 117/2022

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 264 al. 1 CPP, qui permet la mise sous séquestre d'objets ou de valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers dans plusieurs cas, notamment pour servir de preuve, garantir le paiement des frais de procédure, ou être restitués au lésé. Dans cette affaire, le séquestre avait été ordonné pour une chienne, D.________, présumée volée par la recourante. Le Tribunal a confirmé la décision de la cour cantonale de lever le séquestre et de restituer la chienne à son propriétaire légitime, B.________, en se basant sur des éléments probants tels que les messages échangés par la recourante, les caractéristiques physiques de la chienne, et les constatations policières. Le Tribunal a également relevé que le maintien du séquestre serait disproportionné, notamment en raison des préjudices potentiels pour la santé de l'animal, conformément au principe de proportionnalité.

art.267 (2) CPP art.58 (1) CPP art.393 (1) CPP art.29 (1) LTF art.99 (1) LTF art.267 (1) CPP art.100 (1) LTF
séquestre
restitution
preuve
proportionnalité
procédure pénale
présomption d'innocence
droit d'être entendu
Case law2022-04-19
art. 264 (1) CPP

in

1B 667/2021

Le Tribunal fédéral a examiné la demande de levée du séquestre des objets visés au chiffre 6 du dispositif du jugement du 26 avril 2021, en vertu de l'art. 264 al. 1 CPP. Le recourant arguait d'une violation du principe de proportionnalité due à la durée prolongée du séquestre, ordonné le 23 février 2017. Le tribunal a rappelé que le séquestre pénal est une mesure conservatoire provisoire, justifiée par la nécessité de préserver des objets pouvant servir de preuve, être restitués au lésé, ou garantir le paiement de créances (art. 264 al. 1 CPP). Il a souligné que l'autorité statue sur la base de la vraisemblance et que le séquestre doit être maintenu tant que subsiste une probabilité de confiscation ou de restitution. Le tribunal a rejeté l'argument du recourant concernant la durée excessive de la procédure, notant que les délais étaient justifiés par des circonstances telles que des problèmes de santé de l'intimée et un changement d'avocate. De plus, le tribunal a relevé que l'attribution provisoire des objets au recourant par le tribunal de première instance ne permettait pas la levée du séquestre, car cette décision était contestée en appel et n'était pas entrée en force. Enfin, le tribunal a constaté que le recourant n'avait pas démontré que les conditions justifiant le maintien du séquestre n'étaient plus remplies, notamment l'absence de biens de première nécessité et l'intérêt public à la recherche de la vérité. Ainsi, le tribunal a conclu que la Juge unique n'avait pas violé le droit fédéral en rejetant la demande de levée du séquestre.

art.267 (4) CPP art.71 (3) CP art.402 CPP art.267 (1) CPP art.66 (1) LTF art.267 (5) CPP art.68 (1) LTF art.398 CPP art.263 (2) CPP art.263 (1) CPP
séquestre pénal
principe de proportionnalité
mesure conservatoire
restitution au lésé
procédure pénale
appel
confiscation
Case law2022-04-02
art. 264 (1) CPP

in

1B 392/2021

Le Tribunal fédéral a examiné la question de levée de scellés dans le cadre d'une enquête fiscale concernant des soupçons d'infractions graves au sens des art. 190 ss LIFD. Le recourant contestait la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, arguant que ses échanges avec un avocat ressortissant de l'UE devaient bénéficier du secret professionnel de l'avocat, indépendamment de l'exercice d'une activité en Suisse. Le Tribunal fédéral a confirmé la décision de la Cour des plaintes, estimant que le recourant n'avait pas démontré que les échanges avec l'avocat étranger concernaient une activité typique de la profession d'avocat au sens du droit suisse, condition nécessaire pour invoquer le secret professionnel. Par conséquent, le recours a été rejeté.

art.50 DPA art.46 (3) DPA art.66 (1) LTF art.79 LTF art.68 (3) LTF
secret professionnel de l'avocat
levée de scellés
enquête fiscale
activité typique de l'avocat
droit pénal administratif
recours en matière pénale
jurisprudence constante
Case law2021-11-23
art. 264 (1) CPP

in

1B 219/2021

Le Tribunal fédéral a examiné la demande de levée des scellés conformément à l'art. 264 al. 1 CPP, en se concentrant sur la pertinence des documents pour l'enquête pénale et la protection des secrets invoqués par la recourante. Le tribunal a relevé que la recourante, mise en cause pour blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP en lien avec l'art. 102 al. 2 CP), ne pouvait pas se prévaloir du secret bancaire ou commercial pour s'opposer à la levée des scellés, car ces secrets ne bénéficient pas de la même protection que les secrets professionnels ou de fonction visés par les art. 170 et 171 CPP. Le tribunal a également constaté que le Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) avait correctement examiné la pertinence potentielle des documents et respecté le droit d'être entendu de la recourante, malgré ses demandes de caviardage. Enfin, le tribunal a confirmé que la levée des scellés ne violait pas le principe de proportionnalité, car les documents provenant de la FINMA étaient pertinents pour l'enquête pénale, même s'ils couvraient une période étendue.

art.171 CPP art.102 (2) CP art.197 (1 let. b et c) CPP art.305bis (1 et 2) CP art.170 CPP art.29 (1 et 2) Cst. art.13 Cst. art.173 (2) CPP art.162 CP
blanchiment d'argent
secret bancaire
secret commercial
pertinence des preuves
droit d'être entendu
proportionnalité
procédure pénale
Case law2021-11-23
art. 264 (1) CPP

in

1B 282/2021

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 264 al. 1 CPP dans le contexte de la levée des scellés dans une procédure pénale pour blanchiment d'argent aggravé. Le tribunal a relevé que le Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) avait rejeté la demande de levée des scellés du Ministère public de la Confédération (MPC) concernant des clés USB contenant des boîtes de courriers électroniques professionnels, en invoquant le volume important des données et l'atteinte disproportionnée à la vie privée. Cependant, le Tribunal fédéral a jugé que le Tmc avait violé le principe de proportionnalité et le droit fédéral en ne tenant pas suffisamment compte des fonctions et activités des personnes concernées, qui étaient en lien direct avec les faits sous enquête. Le tribunal a également souligné l'obligation de collaboration des parties et la possibilité de recourir à une expertise pour faciliter le tri des données. En conséquence, le Tribunal fédéral a annulé les décisions du Tmc et renvoyé les causes pour nouvelle décision, en ordonnant la levée des scellés sur les clés USB concernées, sous réserve des données protégées par la sphère privée ou des secrets professionnels.

art.171 CPP art.102 (2) CP art.305bis (1 et 2) CP art.248 (3 let. a) CPP art.29 (1 et 2) Cst. art.13 Cst. art.393 (1 let. c) CPP art.173 (2) CPP art.197 (1 let. b et d) CPP art.162 CP
blanchiment d'argent aggravé
levée des scellés
principe de proportionnalité
secret professionnel
vie privée
collaboration des parties
expertise
Case law2021-09-28
art. 264 (1) CPP

in

1B 295/2021

Le Tribunal fédéral a examiné la demande de levée de scellés dans le cadre de la procédure pénale contre A.________ pour gestion déloyale (art. 158 CP) et diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP). Le Tribunal a confirmé que le Tribunal régional des mesures de contrainte (Tmc) avait correctement appliqué les critères de l'art. 264 al. 1 CPP en vérifiant la pertinence apparente des documents saisis pour l'instruction, l'existence d'un secret protégé par la loi, et le respect du principe de proportionnalité. Le Tribunal a rejeté le recours, estimant que les soupçons suffisants de commission d'infractions étaient établis, que les documents présentaient une utilité potentielle pour l'enquête, et que le secret des affaires invoqué par le recourant ne primait pas sur l'intérêt à la manifestation de la vérité. Le Tribunal a également souligné que le recourant n'avait pas démontré de manière suffisante l'existence d'un préjudice irréparable lié à la levée des scellés.

art.13 (1) Cst. art.197 (1) CPP art.246 CPP art.164 CP art.171 CPP art.263 (1) CPP art.162 CP art.248 (3) CPP art.173 (2) CPP art.265 (2) CPP art.158 CP
levée de scellés
pertinence apparente
secret des affaires
proportionnalité
soupçons suffisants
procédure pénale
sphère privée
Case law2021-06-22
art. 264 (1 let. d) CPP

in

1B 333/2020

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 264 al. 1 let. d CPP, qui protège les objets et documents concernant des contacts entre une personne et son avocat, à condition que celui-ci soit autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la LLCA et ne soit pas prévenu dans la même affaire. Le tribunal a confirmé que cette protection ne s'applique qu'aux avocats 'CH/UE/AELE', excluant ainsi les avocats extracommunautaires, conformément à la lettre de la loi et à l'intention du législateur. Le tribunal a également souligné que le secret professionnel de l'avocat protège uniquement les activités typiques de la profession d'avocat, telles que la rédaction d'actes juridiques, l'assistance ou la représentation devant une autorité, et les conseils juridiques. En l'espèce, le tribunal a partiellement admis le recours en maintenant les scellés sur certains courriers électroniques échangés avec des avocats 'CH/UE/AELE' dans le cadre de mandats typiques, tout en rejetant la protection pour les échanges avec des avocats extracommunautaires et les courriers transmis en copie sans mandat spécifique.

art.160 (1 let. b) CPC art.171 CPP art.321 CP art.13 LLCA art.105 (1 let. d et f) CPP art.178 (let. d à g) CPP
secret professionnel de l'avocat
protection des documents
avocats CH/UE/AELE
avocats extracommunautaires
activité typique de l'avocat
levée des scellés
procédure pénale
Case law2021-06-22
art. 264 (1) CPP

in

147 IV 385

Le Tribunal fédéral a examiné la portée de la protection du secret professionnel de l'avocat selon l'art. 264 al. 1 let. d CPP. La disposition protège les objets et documents concernant des contacts entre une autre personne et son avocat, à condition que ce dernier soit autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la LLCA et n'ait pas le statut de prévenu dans la même affaire. Le Tribunal a souligné que cette protection est limitée aux avocats autorisés selon la LLCA, excluant ainsi les avocats extracommunautaires. Cette interprétation est basée sur une analyse littérale, historique et téléologique de la disposition, ainsi que sur les travaux préparatoires et la jurisprudence antérieure. Le Tribunal a également relevé que le secret professionnel de l'avocat est une institution essentielle pour l'État de droit et la confiance du client, mais que la protection offerte par l'art. 264 al. 1 let. d CPP est restreinte aux avocats autorisés selon la LLCA.

art.264 (1) CPP art.171 CPP art.321 CP art.127 (5) CPP art.68 (2) CPC art.160 (1) CPC art.13 LLCA
secret professionnel
avocat
LLCA
séquestre
représentation en justice
prévenu
travaux préparatoires
Case law2021-03-31
art. 264 (1) CPP

in

1B 16/2021

Le Tribunal fédéral a examiné la légalité du refus de lever les scellés sur les téléphones portables des intimés dans le cadre d'une procédure pénale pour émeute et entrave au service des chemins de fer. Il a jugé que le Tribunal des mesures de contrainte avait commis une erreur en estimant que la gravité des infractions ne justifiait pas la saisie des téléphones, alors que les faits reprochés (violences collectives, dommages matériels, interruption du trafic ferroviaire) étaient suffisamment graves pour justifier cette mesure. Le Tribunal fédéral a également relevé que les données des téléphones pouvaient présenter une utilité potentielle pour l'enquête, notamment pour confirmer la présence des intimés sur les lieux et identifier les auteurs des violences. Enfin, il a souligné que l'intérêt public à la poursuite pénale primait sur le droit au respect de la vie privée des intimés, sauf pour les communications protégées par le secret professionnel de l'avocat. L'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte a donc été annulée et l'affaire renvoyée pour une nouvelle décision.

art.197 (1) CPP art.380 CPP art.93 (1) LTF art.246 CPP art.238 CP art.81 (1) LTF art.8 CEDH art.171 CPP art.248 (3) CPP art.78 (1) LTF art.80 LTF art.10 (3) CP art.260 CP
levée de scellés
proportionnalité
utilité potentielle
émeute
vie privée
secret professionnel
preuve électronique