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Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP)

CPP·312.0

Section 5 Détention provisoire

Art. 225 Procédure de détention devant le tribunal des mesures de contrainte

1 Immédiatement après la réception de la demande du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte convoque le ministère public, le prévenu et son défenseur à une audience à huis clos; il peut astreindre le ministère public à y participer.

2 Le tribunal des mesures de contrainte accorde sur demande et avant l’audience au prévenu et à son défenseur le droit de consulter le dossier en sa possession.

3 Celui qui, pour des motifs valables, ne se présente pas à l’audience peut déposer des conclusions écrites ou renvoyer à des écrits précédents.

4 Le tribunal des mesures de contrainte recueille les preuves immédiatement disponibles susceptibles de confirmer ou d’écarter les soupçons et les motifs de détention.

5 Si le prévenu renonce expressément à une audience orale, le tribunal des mesures de contrainte peut statuer par écrit sur la base de la demande du ministère public et des indications du prévenu.120

120 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Case law2018-12-19
art. 225 (5) CPP

in

1B 532/2018

Le Tribunal fédéral a examiné la violation alléguée du droit d'être entendu dans le cadre de l'article 225 al. 5 CPP. Il a constaté que le Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) avait omis de demander une prise de position écrite au prévenu avant de prononcer sa détention provisoire, ce qui constitue une violation de son droit d'être entendu tel que garanti par les articles 29 al. 2 Cst., 3 al. 2 let. c et 107 CPP. Cependant, le Tribunal fédéral a estimé que cette violation n'avait pas influencé la décision de détention, car le prévenu avait été entendu par le Ministère public et avait eu accès au dossier. Par conséquent, bien que la violation soit reconnue, elle n'a pas justifié l'annulation de la décision de détention. Le Tribunal a partiellement admis le recours en octroyant des dépens au recourant.

art.29 (2) Cst. art.107 CPP art.226 (1) CPP art.221 (1) CPP art.393 (2) CPP art.3 (2 let. c) CPP
droit d'être entendu
détention provisoire
violation procédurale
consultation du dossier
Tmc
Ministère public
dépens
Case law2013-05-17
art. 225 (1) CPP

in

1B 160/2013

Le Tribunal fédéral a examiné la conformité de la procédure de mise en détention provisoire avec l'art. 224 al. 2 CPP, qui exige une demande écrite signée du ministère public pour ordonner une détention provisoire. Dans ce cas, le Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) a statué sans avoir reçu la demande écrite, se basant uniquement sur un courriel, ce qui constitue une violation formelle de l'art. 224 al. 2 CPP. Bien que cette irrégularité ait été constatée pour la période du 2 au 4 mars 2013, le Tribunal fédéral a jugé que cela n'entraînait pas la libération immédiate du prévenu, car les conditions de détention (charges suffisantes et risque de fuite) étaient par ailleurs réunies. La violation a été réparée par une constatation dans l'arrêt et une admission partielle du recours, sans remettre en cause la détention elle-même.

art.227 (2) CPP art.81 (1) LTF art.66 CPP art.225 (1) CPP art.14 CO art.110 (1) CPP art.80 LTF art.78 LTF art.31 (2) Cst. art.100 (1) LTF
détention provisoire
forme écrite
violation procédurale
risque de fuite
charges suffisantes
droit d'être entendu
réparation de l'irrégularité
Case law2012-12-20
art. 225 (2) CPP

in

1B 737/2012

Le Tribunal fédéral a examiné la conformité de la détention provisoire du recourant avec l'art. 225 al. 2 CPP, qui garantit le droit pour le prévenu et son défenseur de consulter le dossier avant l'audience. Bien que le Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) n'ait pas eu physiquement le dossier lors de l'audience du 25 octobre 2012, le recourant avait déjà connaissance des éléments à charge, notamment via la lecture du procès-verbal du 8 août 2012 lors de l'audience du 24 octobre 2012. Le Tribunal fédéral a reconnu une violation formelle de l'art. 225 al. 2 CPP, mais a estimé que cette violation n'avait pas causé de préjudice matériel au recourant, car le Tmc disposait du dossier lors de sa décision du 26 octobre 2012 et le recourant avait pu pleinement contester les charges devant l'instance cantonale de recours. En conséquence, le recours a été partiellement admis uniquement pour la violation procédurale, avec l'octroi de pleins dépens au recourant.

art.29 (2) Cst. art.31 (1) Cst. art.224 (2) CPP art.226 (1) CPP art.221 (1) CPP art.393 (2) CPP
détention provisoire
droit d'être entendu
consultation du dossier
violation procédurale
proportionnalité
risque de fuite
charges suffisantes
Case law2011-09-11
art. 225 (2) CPP

in

1B 593/2011

Le Tribunal fédéral a examiné la conformité de la procédure de détention provisoire avec l'art. 225 al. 2 CPP, qui exige que le prévenu demande l'accès au dossier complet avant l'audience devant le Tribunal des mesures de contrainte (Tmc). Le recourant, A.________, n'avait pas formulé une telle demande avant l'audience et ne pouvait donc se plaindre d'une violation de son droit d'être entendu. Le Tribunal a confirmé que le Ministère public avait joint au dossier les pièces essentielles, notamment un rapport de police caviardé, suffisantes pour permettre au prévenu de comprendre les charges pesant contre lui et de contester efficacement la détention. Ainsi, le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et les exigences de l'art. 224 al. 2 CPP ont été respectés, et le recours a été rejeté.

art.29 (2) Cst. art.5 (4) CEDH art.224 (2) CPP art.107 (2) LTF art.81 (1) LTF art.80 LTF art.78 LTF art.31 (2) Cst. art.100 (1) LTF
détention provisoire
droit d'être entendu
accès au dossier
rapport de police caviardé
risque de fuite
risque de collusion
procédure pénale
Case law2011-06-01
art. 225 CPP

in

137 IV 180

La détention pour des motifs de sûreté est régie par l'art. 229 al. 3 CPP, qui renvoie par analogie aux art. 225-227 CPP. Le Tribunal fédéral interprète littéralement cette disposition pour déterminer que la durée maximale de la détention pour des motifs de sûreté doit être fixée à trois mois (ou exceptionnellement six mois), renouvelable, qu'il y ait eu ou non détention provisoire préalable. Cette interprétation repose sur une analyse systématique et téléologique, en lien avec les principes de légalité, de proportionnalité et de célérité. Le Tribunal rejette l'argument selon lequel la détention pour des motifs de sûreté pourrait être illimitée, soulignant que la nature de la détention reste la même et nécessite un contrôle périodique.

art.36 (1) Cst. art.229 (3) CPP art.31 (1) Cst. art.5 CEDH art.227 (7) CPP art.225 CPP art.226 CPP
détention pour motifs de sûreté
interprétation littérale
principe de légalité
proportionnalité
contrôle périodique
détention provisoire
art. 229 al. 3 CPP
Case law2006-02-20
art. 225 (1) CPP

in

6P.139/2005

Le Tribunal fédéral a examiné le recours de droit public déposé par X.________ contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal de Neuchâtel, qui avait libéré les intimés des fins de la poursuite pénale. Le Tribunal fédéral a jugé que le recours était irrecevable, car la recourante se plaignait en réalité d'une mauvaise interprétation et application du droit fédéral par la Cour de cassation, ce qui ne peut être invoqué dans un recours de droit public, lequel est subsidiaire. De plus, la recourante, en tant que plaignante, n'avait pas qualité pour contester sur le fond un acquittement, le droit de punir appartenant exclusivement à l'État. Les griefs relatifs à l'arbitraire dans la constatation des faits et l'application des art. 178 al. 2 et 225 al. 1 CPP/NE ont été rejetés, car ils revenaient à critiquer la motivation cantonale, ce qui est irrecevable selon la jurisprudence.

recours de droit public
arbitraire
interprétation du droit
qualité pour recourir
droit de punir
motivation cantonale
irrecevabilité
Case law2004-01-11
art. 225 (2) CPP

in

1P.587/2004

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours de droit public en vertu de l'art. 87 OJ, qui exige qu'un préjudice irréparable résulte de la décision incidente pour que le recours soit recevable. Dans ce cas, l'ordonnance attaquée, qui confirmait la communication de la procédure au Procureur général et le refus d'une nouvelle expertise de crédibilité, était incidente car elle ne mettait pas fin à la procédure pénale. Le Tribunal a jugé qu'aucun préjudice irréparable n'était démontré, car un dommage juridique irréparable doit être de nature à ne pas disparaître complètement avec une décision favorable sur le fond, ce qui n'était pas le cas ici. Le recourant pouvait également reprendre son argumentation en cas de condamnation. Ainsi, le recours a été déclaré irrecevable.

recours de droit public
recevabilité
préjudice irréparable
décision incidente
expertise de crédibilité
procédure pénale
dommage juridique