Art. 171 Droit de refuser de témoigner fondé sur le secret professionnel
1 Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs, notaires, conseils en brevet, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, psychologues, ainsi que leurs auxiliaires, peuvent refuser de témoigner sur les secrets qui leur ont été confiés en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de celle-ci.91
2 Ils doivent témoigner:
- a.
- lorsqu’ils sont soumis à l’obligation de dénoncer;
- b.
- lorsqu’ils sont déliés du secret, selon l’art. 321, ch. 2, CP92, par le maître du secret ou, en la forme écrite, par l’autorité compétente.
3 L’autorité pénale respecte le secret professionnel même si le détenteur en a été délié lorsque celui-ci rend vraisemblable que l’intérêt du maître au maintien du secret l’emporte sur l’intérêt à la manifestation de la vérité.
4 La loi du 23 juin 2000 sur les avocats93 est réservée.
91 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les professions de la santé, en vigueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 57; FF 2015 7925).
