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Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP)

CPP·312.0

Section 2 Droit de refuser de témoigner

Art. 171 Droit de refuser de témoigner fondé sur le secret professionnel

1 Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs, notaires, conseils en brevet, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, psychologues, ainsi que leurs auxiliaires, peuvent refuser de témoigner sur les secrets qui leur ont été confiés en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de celle-ci.91

2 Ils doivent témoigner:

a.
lorsqu’ils sont soumis à l’obligation de dénoncer;
b.
lorsqu’ils sont déliés du secret, selon l’art. 321, ch. 2, CP92, par le maître du secret ou, en la forme écrite, par l’autorité compétente.

3 L’autorité pénale respecte le secret professionnel même si le détenteur en a été délié lorsque celui-ci rend vraisemblable que l’intérêt du maître au maintien du secret l’emporte sur l’intérêt à la manifestation de la vérité.

4 La loi du 23 juin 2000 sur les avocats93 est réservée.

91 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les professions de la santé, en vigueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 57; FF 2015 7925).

92 RS 311.0

93 RS 935.61

Case law2021-06-22
art. 171 CPP

in

1B 333/2020

Le Tribunal fédéral a examiné la portée de l'article 264 alinéa 1 let. d CPP, qui protège les échanges entre un tiers et son avocat lorsque celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la LLCA. Le tribunal a confirmé que cette protection ne s'étend pas aux avocats extracommunautaires, car la LLCA ne prévoit pas de dispositions pour ces derniers. Le tribunal a également souligné que le secret professionnel de l'avocat, protégé par les articles 321 CP et 171 CPP, ne couvre que les activités typiques de la profession d'avocat, telles que la représentation en justice et les conseils juridiques. En l'espèce, le tribunal a partiellement admis le recours en maintenant les scellés sur certains courriers électroniques échangés avec des avocats 'CH/UE/AELE', tout en rejetant la protection pour les avocats extracommunautaires et les courriers transmis en copie.

art.160 (1 let. b) CPC art.171 CPP art.321 CP art.127 (5) CPP art.264 (1 let. c) CPP art.13 LLCA art.264 (1 let. a) CPP
secret professionnel de l'avocat
levée des scellés
avocats extracommunautaires
LLCA
activité typique de l'avocat
protection des échanges
procédure pénale
Case law2021-06-22
art. 171 CPP

in

147 IV 385

La décision de la Ire Cour de droit public examine la portée de la protection conférée par l'art. 264 al. 1 let. d CPP concernant les objets et documents relatifs aux contacts entre une personne et son avocat. Le Tribunal fédéral conclut que cette protection ne s'applique qu'aux avocats autorisés à pratiquer selon la LLCA, excluant ainsi les avocats extracommunautaires. Cette interprétation repose sur une analyse littérale, historique et téléologique de la disposition, ainsi que sur les travaux préparatoires. Le Tribunal souligne que le législateur a délibérément limité cette protection aux avocats «CH/UE/AELE» pour des raisons de clarté et d'uniformité, évitant ainsi des divergences liées aux différentes réglementations étrangères. La décision met également en lumière l'importance du secret professionnel de l'avocat, tant pour la protection des intérêts du client que pour le bon fonctionnement de l'administration de la justice.

art.178 CPP art.264 (1) CPP art.171 CPP art.321 CP art.127 (5) CPP art.13 LLCA art.190 Cst.
secret professionnel
avocat
LLCA
séquestre
procédure pénale
interprétation littérale
travaux préparatoires
Case law2018-10-29
art. 171 (1) CPP

in

1B 371/2018

Le Tribunal fédéral a examiné la demande de levée de scellés concernant des données protégées par le secret professionnel de l'avocat au sens de l'art. 171 al. 1 CPP. Il a constaté que le Tribunal des mesures de contrainte ne pouvait pas lever les scellés sur les téléphones portables et l'ordinateur du recourant et transmettre les données au Ministère public sous prétexte que leur extraction risquait d'altérer les données utiles à l'enquête. Le Tribunal fédéral a souligné qu'une impossibilité technique ne saurait justifier la violation du secret professionnel de l'avocat, et a annulé l'ordonnance attaquée, renvoyant l'affaire au Tribunal des mesures de contrainte pour une nouvelle décision, en exigeant une preuve documentée de l'impossibilité technique ou la consultation d'un expert indépendant.

art.393 (1) CPP art.264 (1) CPP art.246 CPP art.93 (1) LTF art.107 (2) LTF art.68 (1) LTF art.248 (1) CPP art.66 (4) LTF
secret professionnel de l'avocat
levée de scellés
données informatiques
procédure pénale
protection des données
expertise technique
intérêt juridique
Case law2018-05-29
art. 171 (1) CPP

in

1B 98/2018

Le Tribunal fédéral a examiné la demande de levée de scellés dans le cadre de l'article 171 alinéa 1 CPP, en se concentrant sur les conditions nécessaires pour une telle mesure. Il a confirmé que le Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) doit vérifier l'existence de soupçons suffisants d'une infraction, la pertinence apparente des documents pour l'instruction, et le respect du principe de proportionnalité (art. 197 al. 1 let. b, c, d CPP). Le Tribunal a également souligné que les documents fiscaux du prévenu et de son épouse présentaient une utilité potentielle pour l'enquête, rejetant ainsi l'argument du secret fiscal invoqué par le recourant, faute de base légale cantonale spécifique. Enfin, le Tribunal a jugé que la décision du Tmc n'avait pas violé le droit fédéral et a rejeté le recours.

art.264 (1) CPP art.197 (1) CPP art.106 (2) LTF art.248 (3) CPP art.93 (1) LTF art.265 (1) CPP art.194 (1) CPP
Levée de scellés
Soupçons suffisants
Secret fiscal
Utilité potentielle
Proportionnalité
Procédure pénale
Droits fondamentaux
Case law2018-03-07
art. 171 CPP

in

1B 85/2018

Le Tribunal fédéral a examiné la demande de levée des scellés conformément à l'art. 171 CPP, en se concentrant sur la protection du secret professionnel de l'avocat. Le Tribunal a relevé que le Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) avait correctement procédé au tri des données physiques et informatiques, en excluant celles couvertes par le secret professionnel, mais a critiqué la méthode utilisée pour les fichiers PST, jugée insuffisante pour garantir la confidentialité. Le Tribunal fédéral a annulé partiellement l'ordonnance du Tmc, renvoyant la cause pour un nouveau tri des fichiers PST et de la pièce 06.01.0001 par un expert indépendant, afin de préserver le secret professionnel. Le Tribunal a également souligné l'obligation de collaboration de la recourante, qui n'avait pas fourni suffisamment d'informations pour localiser certaines pièces protégées.

art.393 (1) CPP art.248 (4) CPP art.264 (1) CPP art.321 CP art.248 (3) CPP art.248 (1) CPP
Secret professionnel de l'avocat
Levée des scellés
Fichiers PST
Expert indépendant
Obligation de collaboration
Protection des données
Tri judiciaire
Case law2017-11-22
art. 171 CPP

in

1B 376/2017

Le Tribunal fédéral a examiné la demande de levée des scellés dans le cadre d'une procédure pénale impliquant des soupçons de blanchiment d'argent. L'article 171 CPP protège le secret professionnel de l'avocat, qui couvre les faits et documents confiés à l'avocat dans le cadre de son activité professionnelle spécifique. Le tribunal a relevé que la recourante avait fourni des explications détaillées pour chaque pièce revendiquée comme couverte par ce secret, confirmant que ces échanges relevaient des activités typiques d'un avocat (représentation en justice ou conseils). Le Tribunal fédéral a donc annulé partiellement l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte, estimant que la levée des scellés sur ces pièces violait le droit fédéral.

art.13 Cst. art.264 (1) CPP art.321 CP art.197 (2) CPP
secret professionnel de l'avocat
levée des scellés
blanchiment d'argent
procédure pénale
proportionnalité
protection des données
droit fondamental
Case law2017-11-22
art. 171 CPP

in

143 IV 462

Le Tribunal fédéral examine l'application de l'art. 171 CPP dans le cadre d'une levée de scellés, en particulier concernant le secret professionnel de l'avocat. Il rappelle que ce secret couvre les échanges entre un client et son avocat, y compris l'existence du mandat et les notes d'honoraires, dès lors qu'ils présentent un rapport avec l'exécution du mandat. Le tribunal souligne que le secret professionnel ne s'étend pas aux courriers transmis à titre de copie à un avocat ou aux échanges avec des avocats représentant des tiers. Il critique également l'autorité précédente pour ne pas avoir suffisamment examiné les pièces litigieuses, qui semblent relever de l'activité typique d'un avocat (représentation en justice et conseils). Le Tribunal fédéral conclut que la levée des scellés sur certaines pièces violerait le droit fédéral, car elles sont protégées par le secret professionnel de l'avocat.

art.393 (1) CPP art.264 (1) CPP art.91 LTF art.248 (3) CPP art.197 (2) CPP art.93 (1) LTF art.78 LTF
secret professionnel de l'avocat
levée des scellés
mandat d'avocat
notes d'honoraires
pertinence des pièces
droit d'être entendu
mesures de contrainte
Case law2017-04-13
art. 171 CPP

in

1B 63/2017

Le Tribunal fédéral a examiné la demande de levée des scellés dans le cadre d'une procédure pénale pour blanchiment d'argent impliquant le recourant, tiers non prévenu. Le Tribunal a confirmé que le Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) avait correctement appliqué le principe de l'utilité potentielle des pièces saisies, en se fondant sur le lien de connexité entre le recourant et le prévenu (tous deux administrateurs de sociétés liées au groupe G.________). Le Tribunal a rejeté les griefs du recourant concernant une violation de son droit d'être entendu et du principe de proportionnalité, estimant que la motivation du Tmc était suffisante et que les pièces saisies pouvaient être pertinentes pour l'enquête, notamment en raison de la nature de l'infraction (blanchiment d'argent). Le Tribunal a également souligné l'obligation du recourant de collaborer en désignant les pièces couvertes par le secret professionnel ou manifestement non pertinentes, et 248 CPP].

art.393 (1) CPP art.29 (2) Cst. art.264 (1) CPP art.197 (1) CPP art.93 (1) LTF art.107 (2) LTF art.68 (3) LTF art.81 (1) LTF art.91 LTF art.248 (3) CPP art.80 (2) LTF art.13 Cst. art.66 (1) LTF art.105 (1) CPP art.100 (1) LTF
levée des scellés
blanchiment d'argent
secret professionnel
principe de proportionnalité
obligation de collaboration
utilité potentielle
lien de connexité
Case law2016-10-11
art. 171 CPP

in

1B 295/2016

Le Tribunal fédéral a examiné la demande de levée des scellés dans le cadre de l'article 171 CPP, qui concerne la protection des secrets professionnels. Le tribunal a relevé que le Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) avait correctement appliqué les critères légaux en levant les scellés sur les données informatiques, malgré les allégations de la recourante concernant le secret des affaires et le secret professionnel de l'avocat. Le Tmc a estimé que le secret des affaires ne prévalait pas sur l'intérêt à la manifestation de la vérité, compte tenu de la gravité des infractions suspectées. En ce qui concerne le secret professionnel de l'avocat, le tribunal a constaté que la recourante n'avait pas fourni d'indications précises sur les éléments couverts par ce secret, empêchant ainsi un tri judiciaire approprié. Par conséquent, le recours a été rejeté.

art.5 CPP art.264 (1) CPP art.173 (2) CPP art.393 (1 let. c) CPP art.305bis (1 et 2) CP art.251 CP art.248 (3 let. a) CPP
secret professionnel
secret des affaires
levée des scellés
procédure pénale
proportionnalité
bonne foi
droit d'être entendu
Case law2016-04-25
art. 171 (1) CPP

in

1B 447/2015

Le Tribunal fédéral a examiné la question de refus de témoigner en vertu de l'art. 171 CPP, qui permet aux avocats et à leurs auxiliaires de refuser de témoigner sur les secrets professionnels qui leur ont été confiés. Le recourant, un détective privé, prétendait bénéficier du secret professionnel de l'avocat qui l'avait mandaté pour une enquête, arguant que les informations sur un prétendu 'contrat' sur sa tête étaient liées à ce mandat. Cependant, le tribunal a constaté que ces informations avaient été transmises en dehors du cadre professionnel et ne relevaient donc pas du secret professionnel. Par conséquent, le recourant ne pouvait pas invoquer l'art. 171 CPP pour refuser de témoigner sur l'identité de ses sources. Le tribunal a également rejeté l'argument selon lequel la révélation de ces sources causerait un préjudice majeur à ses relations professionnelles, estimant que les conséquences alléguées n'étaient pas suffisamment graves pour justifier un tel refus.

art.321 CP art.173 (2) CPP art.13 LLCA art.162 CP art.169 (3) CPP
secret professionnel
droit de refuser de témoigner
auxiliaire de l'avocat
mandat d'enquête
préjudice majeur
pesée des intérêts
procédure pénale